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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 13 nov. 2025, n° 20/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 13 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 20/01372 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KTGA
[E] [H] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002962 du 15/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
13/11/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me Y. CHAUMETTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 SEPTEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [E] [H] [J], demeurant chez CCAS, [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yann CHAUMETTE de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par acte d’huissier du 11 mars 2020, [E] [H] [J] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Nantes du 26 septembre 2019 refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 20 juin 2019 en application de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, [E] [H] [J] demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— constater que [E] [H] [J] remplit les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil pour acquérir la nationalité française ;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par [E] [H] [J] le 20 juin 2019 ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en vertu de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Laisser les dépens à la charge du trésor public.
Il expose avoir été pris en charge à son arrivée sur le territoire français dans le cadre d’un recueil provisoire le 30 avril 2016 par le Conseil Départemental de Loire Atlantique en qualité de mineur isolé, puis avoir bénéficié d’une tutelle complète suivant ordonnance du 1er juillet 2016. Il relève qu’il a fait l’objet d’une évaluation sociale le 17 mai 2016 portant un avis favorable sur sa minorité, transmis le jour même au procureur de la République de [Localité 2] qui a saisi le 23 juin 2016 le juge aux affaires familiales en charge de la tutelle des mineurs. Il conteste que le point de départ de la durée de recueil de trois années soit nécessairement une décision de justice, et considère que la date de recueil provisoire doit être prise en compte.
S’agissant de son état civil, il indique produire un acte de naissance établissant qu’il est né le 8 juillet 2001 à [Localité 1], éléments essentiels de son état civil, que cet acte de naissance est signé par l’officier d’état civil, et en précise le nom contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public.
Il relève que cet acte respecte les dispositions de l’ordonnance du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au Cameroun, et notamment l’article 44 sur la reconnaissance de paternité.
S’agissant de l’absence d’heure de délivrance de l’acte invoqué par le ministère public, il relève qu’il ne fournit aucun fondement textuel qui imposerait cette mention à peine de nullité de l’acte, et s’agissant de la date du dressé de l’acte un dimanche, il souligne que le décret 93/320 du 24 novembre 1993 a permis l’aménagement des horaires de travail dans les administrations publiques par les chefs d’unités administratives concernés.
Enfin à la suite des observations du ministère public, sur la discordance des dates de naissance figurant sur son passeport et son acte de naissance, il produit une attestations de concordance prouvant qu’il s’agit bien de la même personne.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, le ministère public requiert de :
— dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— dire et juger que [E] [H] [J], se disant né le 8 juillet 2001 à [Localité 1] (Cameroun), n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public indique que la charge de la preuve d’établir qu’il remplit toutes les conditions requises par la loi incombe au requérant. Il rappelle que nul ne peut se voir la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il remet en cause la durée de trois ans durant laquelle [E] [H] [J] a été recueilli en qualité de mineur isolé, au motif que l’attestation de recueil provisoire est insuffisante à en justifier en l’absence de production de la décision administrative de recueil provisoire mentionnée dans l’attestation.
S’agissant de son état civil, il rappelle qu’au moment de la souscription de sa déclaration, [E] [H] [J] a produit un acte de naissance n° 30/2001 qui n’indique pas la date à laquelle la copie a été délivrée ni le nom de l’officier d’état civil. Il souligne que l’intéressé produit aux débats une copie difficilement exploitable, avec les mêmes omissions. Il relève qu’il ne s’agit pas d’une copie certifiée conforme délivrée par l’officier d’état civil du centre détenteur du registre contenant l’acte de naissance du demandeur mais d’une simple copie dépourvue d’authenticité. Il ajoute que l’acte semble avoir été dressé un dimanche jour de fermeture des centres d’état civil ce qui permet de douter de son authenticité, et enfin souligne que l’attestation de concordance ne permet pas de donner valeur probante à son acte de naissance rappelant que les autorités consulaires ne sont pas dépositaires des registres d’état civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présence instance, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 18 mai 2020 copie de l’assignation selon récépissé du 19 juin 2020.
Il est ainsi justifié ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil dispose que l’enfant, qui depuis au moins trois années, est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
L’article 30 du code civil prévoit que “la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause”.
[E] [H] [J] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française , la charge de la preuve lui incombe.
L’article 22 de la convention franco-camerounaise signée entre les deux pays le 21 février 1974 prévoit que :
1° Sont admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République Unie du Cameroun, les documents suivants établis par les autorités de chacun des deux Etats :
— les expéditions des actes de l’état civil tels qu’ils sont énumérés à l’article 21 ci dessus;
— les expéditions des décisions écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans ces tribunaux ;
— les actes notariés ;
— les certificats de vie des rentiers viagers.
2° Les documents énumérés ci-dessus doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’ils s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils sont établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.
L’article 21 liste notamment les actes de naissances.
L’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil camerounais et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques prévoit :
Article 14 : les actes de naissances et de décès sont conjointement signés par l’officier d’état civil ou par le secrétaire du centre, au vu d’une déclaration du père, de la mère, du chef d’établissement hospitalier où a lieu la naissance ou le décès, ou de toute personne ayant eu connaissance de l’événement. Mention de la qualité du déclarant doit figurer sur l’acte.
Article 17 2) La délivrance par les services public compétents d’une copie, d’un extrait ou d’une fiche donne lieu à la perception d’un droit fixe conformément au code de l’enregistrement du timbre et de la curatelle.
***
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [E] [H] [J] produit une copie de mauvaise qualité de son acte de naissance n°30/2001, laquelle est non certifiée conforme.
Par ailleurs force est de constater à la suite du ministère public qu’outre le fait que l’acte ne mentionne pas l’heure du dressé, le tampon est illisible, et que l’acte ne mentionne pas le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte,.
En application de l’article 22 de la convention franco-camerounaise précité, il ne peut être considéré que ce document est revêtu de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer, étant observé que la loi camerounaise prévoit la possibilité de délivrer des copies d’acte de naissance.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, [E] [H] [J] ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties, [E] [H] [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera dit qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE [E] [H] [J] de ses demandes ;
DIT que [E] [H] [J], se disant né le 8 juillet 2001 à [Localité 1] (Cameroun) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE [E] [H] [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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