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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 avr. 2026, n° 26/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00300 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQVP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Alice CHARRON, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [M] [V]
né le 06 Avril 2003 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 23 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [M] [V], dûment avisé et assisté par Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [M] [V] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] en date du 18/04/2026 faisant état de “délire mystique, hétéro-agressivité verbale, se met en danger, exprime des idées suicidaires, refus de soins”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [M] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [I] en date du 21/04/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [J] [I] en date du 23/04/2026, ce médecin indique : “Ce jour, le patient est calme, de plutôt bon contact. Le discours est flou, peu informatif. On retrouve des éléments d’allure délirants bien systématisés, à thématique de persécution, à mécanisme principalement intuitif. La thymie est neutre et les fonctions instinctuelles conservées. Il ne comprend pas le sens de l’hospitalisation, et refuse certains soins. La conscience des troubles est nulle et l’adhésion aux soins précaire”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [M] [V] s’est exprimé. Il indique avoir gagné 17000 euros avec [E] le 17 avril 2026. Il indique qu’on lui a volé l’argent et que son « géniteur » l’a escroqué. Il reconnait s’être mis en colère sans commettre de violences. Il précise être diabétique. Il soutient se sentir bien à l’hôpital et n’est pas opposé au maintien de l’hospitalisation et à la poursuite de soins. Il apparait ému lors de l’audience et dans l’échange.
Son Conseil ne soulève pas de difficulté dans la procédure. Elle indique qu’une sœur serait prête à l’accueillir en cas de levée de l’hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible la levée de l’hospitalisation.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Avril 2026.
LA CADRE-GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Avril 2026
Le Greffier
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