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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 avr. 2026, n° 24/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01260 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PB4Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. -CA CONSUMER FINANCE -, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [H] [A], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 05 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à :Me Jérôme PASCAL, Me André TURTON
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que Madame [H] [A] était redevable de diverses sommes, la SA CA CONSUMER FINANCE a déposé le 24 novembre 2023 une requête portant injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par ordonnance en date du 15 mai 2024, il a été enjoint à Madame [H] [A] de verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 2578,76 € en principal, sans intérêt même au taux légal, outre 57,07 euros au titre des frais de requête.
Par courrier reçu au greffe le 25 juin 2024, Madame [H] [A] a formé opposition à ladite injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 18 novembre 2024.
À cette audience, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 en l’absence de Madame [H] [A].
Suite à un courrier électronique reçu le 12 décembre 2024 adressé par le conseil de Madame [H] [A] et sollicitant la réouverture des débats, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a, aux termes de son jugement en date du 20 décembre 2024, ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 janvier 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
À cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles L312-18 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les pièces visées ci-avant,
Débouter Madame [H] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
Juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Rejeter l’opposition formée par Madame [H] [A] comme étant infondée.
Constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société concluante.
En conséquence, Condamner Madame [H] [A] à payer la somme principale de 3.894,15€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 16 juillet 2024,
À titre subsidiaire
Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit;
Condamner Madame [H] [A] a payer la somme de 3.894,15 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 16juillet 2024.
A titre glus subsidiaire:
si le tribunal devait prononcer la nullité du contrat de crédit
Condamner Madame [H] [A] au paiement de la somme de 1.760,00 euros,
En tout état de cause :
Condamner Madame [H] [A] a payer la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Condamner Madame [H] [A] aux entiers dépens.
Si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
En défense, Madame [H] [A], également représentée par son avocat, demande :
Vu les articles 114 et suivants du CPC, et vu l’art.1411 du même code, constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et, en conséquence, déclarer CA CONSUMER FINANCE irrecevable tant en son action qu’en sa demande.
Vu les articles 1225 et suivants, ainsi que 1305 du Code Civil et L.312-39 du Code de la consommation, constatant l’absence de déchéance du terme, déclarer CA CONSUMER FINANCE irrecevable et mal fondée en sa demande, l’en débouter.
Vu les art.1226-1228 du Code Civil, rejeter sa demande de résolution judiciaire.
Recevant Mme [A] en sa demande reconventionnelle,
Vu l’art. L.312-25 du Code de la Consommation et vu l’art. 641-al.1 du CPC, prononcer la nullité du contrat litigieux et ordonner la restitution réciproque des sommes perçue de part et d’autre, et condamner CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [A] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause, que la nullité soit retenue ou pas, vu l’article L313-12 du Code de la consommation, l’article L312-16 du même Code, les art.1001 et suivants du Code Civil ainsi que les art.1217 et suivants du Code Civil dont l’art.1231-1, condamner CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [A] la somme de 2.336,49 € pour défaut de mise en garde. Subsidiairement, dire que l’indemnité sera équivalente au reliquat arrondi à la centaine inférieure susceptible de revenir à la banque, soit 1.200 € sauf à parfaire
Au besoin, écarter l’application de l’art.1231-6 du Code Civil pour déclarer CA CONSUMER FINANCE déchue de tout droit à intérêts, tant contractuels que légaux. En cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans application de la majoration de I’art.313-3 du code monétaire et financier.
Dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat et, ordonnant en conséquence la restitution des intérêts déjà réglés, dire qu’ils s’imputeront sur la dette.
Vu l’article 1231—5 du Code civil, écarter la clause pénale de 8% dont se prévaut CA CONSUMER FINANCE.
Vu les art.1347 et suivants du Code Civil, dire que les éventuelles condamnations réciproques se compenseront à due concurrence et, en cas de reliquat au profit du préteur, autoriser le défendeur à s’en libérer en 24 échéances.
Vu l’art.1240 du Code Civil, condamner CA CONSUMER FINANCE à payer une somme de 750 € à Mme [A] pour procédure abusive.
Condamner CA CONSUMER FINANCE à payer une somme de 1.500 € à Mme [A] en application de l’art.700 du CPC. En tout état de cause, débouter CA CONSUMER FINANCE de.sa demande à ce même titre.
Condamner CA CONSUMER FINANCE aux dépens. Subsidiairement, dire .que chaque partie conservera ses dépens.
conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
➢Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection a été signifiée selon acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024. L’opposition formée le 25 juin 2024 par Madame [H] [A] apparaît donc recevable.
➢Sur l’irrecevabilité de la procédure d’injonction de payer tirée des nullités de fond de la requête
Madame [H] [A] fait valoir qu’il est impossible de déterminer qui a pris l’initiative de la procédure puisqu’il n’est pas fait mention des représentants légaux sur la requête ou encore qu’il n’existe aucune signature émanant du requérant et qu’en conséquence, en l’absence de justification du pouvoir la requête est atteinte d’une nullité de fond pour laquelle il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief.
Sur ce point, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats un courrier mandatant de commissaire de justice pour agir ainsi qu’un pouvoir de Madame [D] [K] pour agir en justice. Elle considère que le moyen tiré de l’irrecevabilité ne peut en conséquence prospérer.
Il résulte des articles 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure peut être déclarée pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’observation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charges pour l’adversaire qu’il invoque de prouver le grief lui cause l’irrégularité, alors même qu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
Par ailleurs, selon l’article 117,118,119 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice et une telle exception fondée sur l’inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure peut être proposée en tout état de cause nécessité pour celui qui l’invoque, de justifier d’un grief.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de Madame [H] [A], la SA CA CONSUMER FINANCE justifie parfaitement du mandat délivré par Madame [D] [K] au commissaire de justice mais également du pouvoir donné à Madame [D] [K], en sa qualité de chargé de portefeuille de la CA personnel finance & mobility. Il importe peu de savoir, comme Madame [H] [A] le soutient sans en justifier, que Madame [D] [K] ne soit pas dirigeante, cette dernière ayant reçu délégation.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
➢Sur l’irrecevabilité des demandes tirée des nullités de forme sur la requête
Madame [H] [A] soutient la nullité de la signification de requête portant injonction de payer du fait de l’absence de communication lors de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer de la requête d’origine et en l’absence de bordereau de pièces justificatives
Il ressort de l’article 1411 du Code civil qu’ une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En l’espèce, il convient de relever que, sur ce document intitulé «?Requête en injonction de payer?», il a été repris l’identité les coordonnées de la demanderesse, de son mandataire, du débiteur, de la nature de la créance, la date de la requête, de son dépôt ainsi que le montant demandé en principal, au titre des indemnités, des intérêts au jour de la requête, des débours, des frais de la requête ainsi que le montant total que ces différents postes représentent.
La signification faite par le commissaire de justice mentionne bien la possibilité de prendre connaissance des documents produits par le créancier sur le site « WW. Mes pièces.fr » ainsi que les codes d’accès et mot de passe.
Enfin, il convient de rappeler l’absence de tout justificatif d’un grief démontré par Madame [H] [A].
Il s’en déduit que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est régulière et vaut bien action en paiement au sens de l’article R 312-35 précité.
➢Sur la recevabilité de demande principale en paiement
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il résulte des dispositions du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le premier incident de paiement non régularisé est le 05 avril 2023 soit moins de deux ans de l’opposition.
Dès lors, il convient de déclarer non forclose l’action.
➢Sur l’irrecevabilité de l’action tirée de l’absence de déchéance du terme et le caractère abusif de la clause de déchéance
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.212-1 du code de la consommation précise néanmoins que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R.212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L.212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que, s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Dans son arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt quinze jours après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées ne peut être considérée comme ayant un préavis d’une durée raisonnable, et crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ainsi, il est désormais constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt quinze jours après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées ne peut être considérée comme ayant un préavis d’une durée raisonnable, et crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et qu’une telle clause présente un caractère abusif.
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux contient une clause stipulant «4. Défaillance de l’emprunteur – la de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées une indemnité de 8 % desdites échéances ….. »
Une telle clause stipulant la possibilité d’une résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 10 novembre 2023, mis en demeure Madame [H] [A] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 3770,77 euros en lui laissant un délai de 15 jours.
En effet, en application de l’article L. 241- 1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La clause d’exigibilité anticipée intitulée «?Défaillance de l’emprunteur?» du contrat de prêt personnel du 22 avril 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA CA CONSUMER FINANCE n’a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit en raison de la défaillance de l’emprunteur en application de cette clause.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
➢Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code prévoit quant à lui que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt personnel sont impayées depuis le 5 mars 2023, date du dernier versement et que, jusqu’à ce jour, aucune somme n’a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs années caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.
➢Sur la nullité du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du code de procédure civile précise, par ailleurs, que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a accepté l’offre préalable de crédit le 22 avril 2022 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 29 avril 2022 à minuit à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 26 avril 2022 de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE a violé les dispositions des articles L.311-12 et L.311-14 devenus les articles L.312-19 et L.312-25 du code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat et ce sans qu’il n’y ait lieu de vérifier les causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
➢Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 3000 euros
— sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 1240 euros
soit la somme de 1760 euros à laquelle Madame [H] [A] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
➢Sur les demande de dommages et intérêts au titre de responsabilité de la banque
Il est constant que, outre les obligations résultant des dispositions du code de la consommation, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt.Il appartient l’établissement bancaire de rapporter la preuve que l’emprunteur été averti lors de la souscription de l’engagement.
La mise en œuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l’emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d’endettement excessif résultant du crédit sollicité. L’établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur les capacités financières de l’emprunteur en vue d’apprécier si le crédit est susceptible d’être remboursé.
La qualité d’emprunteur non averti n’est pas discutée. Toutefois il incombe aux emprunteurs de démontrer la disproportion de l’engagement initial.
Le non-respect du devoir de mise en garde emporte un préjudice constitutif d’une perte de chance et réparé comme telle, soit un montant nécessairement inférieur au montant du crédit octroyé .
Madame [H] [A] fait valoir que la banque a commis une faute en abrégeant son délai de réflexion, en lui faisant souscrire un engagement toxique selon elle et sans vérification des informations consignées.
Toutefois, il convient de relever que Madame [H] [A] a déclaré elle-même percevoir 1800 € et au titre des charges, elle a mentionné des charges à hauteur de 585 €.
Or l’emprunteur qui dissimule au prêteur l’existence de prêts en cours de remboursement et porte ainsi à sa connaissance des éléments d’information compatibles avec l’obtention du prêt qu’il sollicite n’est, compte tenu de sa déloyauté, pas fondé à faire grief à la banque d’un manquement à son devoir de mise en garde. De surcroît, elle ne fournit aucun justificatif de ses revenus et charges à l’époque.
Dès lors Madame [H] [A] sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre.
➢Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [H] [A] sollicite dans le dispositif de ses conclusions d’être autorisé à se libérer de sa dette sur 24 mois.
Toutefois, il convie de relever qu’elle verse aux débats aucuns justificatifs de ses revenus et charges, ce qui ne permet pas au juge des contentieux la protection de vérifier si elle est en capacité d’assumer financièrement un échelonnement.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [H] [A] de sa demande d’échelonnement de l’obligation et de délais de paiement.
➢Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000€ sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1240 du Code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité directe entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [A] étant condamnée, il apparaît que la procédure de la SA CA CONSUMER FINANCE était justifiée.
➢Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Madame [H] [A] sera condamnée à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [A] de ses demandes de nullité de la procédure d’injonction de payer et tendant à voir déclarer l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE irrecevable ;
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer datée du 15 mai 2024 par Madame [H] [A] et en conséquence MET A NEANT ladite ordonnance ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DIT que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de crédit signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part, et Madame [H] [A] d’autre part, en date du 22 avril 2022 est réputée non écrite ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part, et Madame [H] [A] d’autre part, en date du 22 avril 2022 à compter de la présente décision ;
ANNULE le contrat de crédit souscrit le 22 avril 2022 par Madame [H] [A] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [H] [A] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1740 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans majoration possible de ce taux d’intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [A] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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