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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 7 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société HOLDING SOCOTEC, S.A. HOLDING SOCOTEC |
Texte intégral
— N° RG 25/00857 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDU3
Date : 10 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00857 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDU3
N° de minute : 25/00649
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Jérôme MARTIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Sandrine DRAGHI ALONSO + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR de la SCI CHAMPS SUR MARNE RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société HOLDING SOCOTEC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Novembre 2025 ;
— N° RG 25/00857 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDU3
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 26 septembre 2025, la S.C.I CHAMPS SUR MARNE RIVE GAUCHE a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SCI CHAMPS SUR MARNE et en sa qualité d’assureur de la SAS HOLDING SOCOTEC et à la S.A.S HOLDING SOCOTEC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 13 novembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens et toutes demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la société SOCOTEC FRANCE est intervenue dans l’acte de construction en qualité de bureau de contrôle des opérations, laquelle a été dissoute puis absorbée par la S.A.S HOLDING SOCOTEC. Elle a sollicité que les défenderesses soient condamnées à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS HOLDING SOCOTEC et la S.A.S HOLDING SOCOTEC, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés :
— RECEVOIR la société HOLDING SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,
— DECLARER irrecevable l’action introduite par la SCI CHAMPS-SUR-MARNE RIVE GAUCHE à l’encontre de la société HOLDING SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD,
— ORDONNER la mise hors de cause de la société HOLDING SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD,
— DEBOUTER les parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société HOLDING SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD.
— CONDAMNER la SCI CHAMPS-SUR-MARNE RIVE GAUCHE au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI CHAMPS-SUR-MARNE RIVE GAUCHE aux dépens dont distraction au profit de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les défenderesses font valoir que la société SOCOTEC FRANCE a opéré une réorganisation juridique de ses activités par apports partiel d’actifs le 1er juin 2018, et a cédé notamment sa branche d’activité relative au contrôle technique, à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et que dans ces conditions la HOLDING SOCOTEC ne peut donc pas répondre de l’activité de contrôle technique de la société SOCOTEC FRANCE, cette activité ayant été cédée à la société SOCOTEC CONSTRUCTION avant l’absorption de SOCOTEC FRANCE. Par conséquent, l’action menée à l’encontre de la compagnie assureur est également irrecevable.
En réplique, la demanderesse fait valoir, au visa des dispositions de l’article L236-3 du code de commerce, que la société HOLDING SOCOTEC se trouve substituée à la société SOCOTEC FRANCE pour l’ensemble des droits et obligations afférents à l’activité exercé avant cette fusion. Elle plaide par ailleurs que les pièces produites aux débats au soutien de cette argumentation ne sont pas de nature à la justifier.
La SA AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la SCI CHAMPS-SUR-MARNE RIVE [Adresse 8] ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR CE,
1 – Sur le défaut de qualité pour agir
Selon les dispositions des articles 372-1, 386 et 387 et de la loi du 26 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (reprises aux articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés), sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport.
Il en résulte que les actions en responsabilité nées d’une branche d’activité apportée doivent être dirigées contre la société bénéficiaire, même pour les créances nées à l’occasion d’un contrat ayant été exécuté antérieurement au traité d’apport ; seule une exclusion expresse ou une créance totalement étrangère à la branche d’activité apportée permettant de déroger au principe de transmission universelle de patrimoine.
En l’espèce, le 1er juin 2018, la SA SOCOTEC FRANCE a procédé à un apport partiel d’actif, publié au Bodacc le 19 juin 2018, portant notamment sur son activité de contrôle technique et de diagnostic, au profit de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, de sorte qu’au jour de la fusion absorption réalisée le 3 août 2018 au profit de la SAS HOLDING SOCOTEC, la SA SOCOTEC FRANCE avait déjà cédé l’activité querellée et le passif y afférent. La SAS HOLDING SOCOTEC se trouve ainsi dépourvue de qualité à agir.
En conséquence, les demandes formées par la SCI CHAMPS-SUR-MARNE [Adresse 9] à l’encontre de la SAS HOLDING SOCOTEC et à l’encontre d’AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la SAS HOLDING SOCOTEC, seront déclarées irrecevables, pour défaut de qualité à agir en défense.
2 – Sur la demande principale en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/837) et désigné Monsieur [L] [G] en qualité d’expert.
La S.C.I CHAMPS SUR MARNE RIVE GAUCHE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SCI CHAMPS-SUR-MARNE RIVE GAUCHE les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de l’attestation assureur idoine.
Monsieur [L] [G], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre de la note aux parties du 5 novembre 2025 adressé au conseil de la S.C.I CHAMPS SUR MARNE RIVE GAUCHE.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.I CHAMPS SUR MARNE RIVE GAUCHE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
3 – Sur les demandes accessoires
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.C.I CHAMPS SUR MARNE RIVE GAUCHE.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables, pour défaut de qualité à agir en défense, les demandes formées par la SCI CHAMPS-SUR-MARNE RIVE GAUCHE à l’encontre de la SAS HOLDING SOCOTEC et à l’encontre d’AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la SAS HOLDING SOCOTEC ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2024 (n° RG 24/837) sont communes et opposables à la S.A AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI CHAMPS-SUR-MARNE RIVE GAUCHE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SCI CHAMPS-SUR-MARNE RIVE GAUCHE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.I CHAMPS SUR MARNE RIVE GAUCHE devra consigner la somme de 500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I CHAMPS SUR MARNE RIVE GAUCHE,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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