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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00281 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3ON
Société ANTIN RESIDENCES
C/
Madame [D] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 9], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Aude LACROIX
1 copie certifiée conforme à Madame [D] [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Madame [D] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] ([Adresse 5]) par contrat en date du 15 octobre 2020, pour un loyer mensuel de 692,73 € provision sur charges incluse.
La société ANTIN RESIDENCES a indiqué avoir également donné en location à la même date à Madame [V] un emplacement de stationnement dont elle ne dispose plus du contrat mais justifie de son existence et du montant des loyers et charges par sa facturation à Madame [V] qui n’a pas donné lieu à contestation de la part de cette dernière.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la société ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Madame [V] un commandement de payer, le 10 octobre 2023, pour la somme principale de 1 806,59 €, impayée au titre de l’appartement et de l’emplacement de stationnement. Le commandement de payer visait également la clause résolutoire du contrat de location de l’appartement. Ce commandement de payer est resté infructueux.
La société ANTIN RESIDENCES a donc fait assigner Madame [D] [V] le 24 octobre 2024, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail de l’appartement et sa résiliation ;Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail de l’emplacement de stationnement ;Ordonner l’expulsion sans délais de Madame [V] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Madame [V] ;Condamner Madame [V] à payer une indemnité d’occupation tant au titre de l’appartement que de l’emplacement de stationnement correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;Condamner Madame [V] à payer la somme de 1 645,10 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéances d’août 2024 incluses, selon décompte arrêté au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;Condamner Madame [V] à payer la somme de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer du 10 octobre 2023.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 3 juin 2025.
L’audience du 3 juin 2025 n’ayant pu se tenir, les parties ont été reconvoquées par le Greffe à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société ANTIN RESIDENCES a été représentée par son Conseil qui a actualisé la créance de sa cliente à la somme de 1 202,84 €, à la date du 3 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse. Le Conseil de la société ANTIN RESIDENCES a déclaré être opposé à l’octroi de délais de paiement, mais qu’il s’en rapportait.
Madame [V] n’a été ni présente, ni représentée, bien qu’elle ait été citée en l’étude du commissaire de justice. Par ailleurs, l’avis de réception de la lettre recommandée de reconvocation qui lui a été adressée par le Greffe est revenu à celui-ci signé par Madame [V].
Un diagnostic social et financier étant parvenu au Greffe avant l’audience, le Magistrat présidant l’audience en a donné lecture. Il indique notamment que Madame [V] est retraitée, qu’elle a entrepris les démarches pour être bénéficiaire de l’ASPA, que deux de ses enfants vivent encore avec elle, sa fille qui est bénéficiaire de l’AAH et son fils qui était chômeur, mais vient de trouver un emploi. Il précise que ses enfants contribuent aux charges du foyer et peuvent aider leur mère à payer le loyer et les charges.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.SUR LES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE COMPARUTION DE LA DÉFENDERESSE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [V], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION DES BAUX :
Sur le bail de l’appartement :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 4 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n° 23-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société ANTIN RESIDENCES justifie avoir informé la CAF des Yvelines de la situation d’impayés, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 octobre 2023, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 24 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Toutefois, selon l’avis de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 13 juin 2024, numéro 24-70.004, le délai de six semaines n’est pas d’application immédiate si le contrat de bail en cours à la date du 27 juillet 2023 prévoit, conformément aux dispositions anciennes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de la délivrance du commandement de payer, les termes du contrat de bail continuant à s’appliquer entre les parties.
Le bail conclu le 15 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article 9 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 octobre 2023, pour la somme en principal de 1 806,59 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 décembre 2023.
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
En l’espèce, le décompte produit par la société ANTIN RESIDENCES fait apparaître que si la dette de Madame [V] est modérée et en diminution et qu’elle effectue des paiements, elle n’a pas pour autant repris le paiement intégral de ses loyers et charges.
Par ailleurs, faute de comparution de Madame [V] a l’audience, le Juge de Contentieux de la Protection ne dispose pas d’éléments précis sur sa situation financière et notamment l’aide évoquée dans le diagnostic social et financier qu’elle reçoit de ses enfants.
Madame [D] [V] ne remplit donc pas les conditions pour que des délais de paiement lui soient accordés.
En conséquence, l’expulsion de Madame [V] et des occupants de son chef sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le bail de l’emplacement de stationnement :
Aux termes des articles 1728 et 1741 du code civil, le preneur est tenu “de payer le prix du bail aux termes convenus.” et “Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs obligations.”
En application de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : – provoquer la résolution du contrat ; […]”
L’article 1224 du code civil précise que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au créancier ou d’une décision de justice.”
Enfin, selon l’article 1229 du code civil, en cas de résolution judiciaire, la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES n’est pas en mesure de produire le contrat de bail de l’emplacement de stationnement, mais elle justifie que des loyers et charges ont été facturés à Madame [V] au titre d’un emplacement de stationnement.
Par ailleurs, le commandement de payer du 10 octobre 2023 ainsi que l’assignation en date du 24 octobre 2024 font expressément référence à l’existence de ce bail et au montant du loyer et charges dû au titre d’un emplacement de stationnement, sans que Madame [V] ait formulé une quelconque contestation en ce qui les concerne, notamment en comparaissant à l’audience du 16 octobre 2025 pour le faire.
La société ANTIN RESIDENCES apporte donc la preuve de l’existence du bail portant sur un emplacement de stationnement consenti à Madame [V] ainsi que du montant des loyers et charges dû en ce qui le concerne et que les impayés de Madame [V] porte également sur ces derniers.
Le non-paiement des loyers et charges constituant un manquement grave du locataire à ses obligations, la résiliation judiciaire du bail portant sur l’emplacement de stationnement consenti à Madame [V] sera prononcée à l’expiration du délai de deux mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer du 10 octobre 2023, soit le 11 décembre 2023.
En conséquence, l’expulsion de Madame [V] et des occupants de son chef de l’emplacement de stationnement qui a été mise à disposition par la société ANTIN RESIDENCES sera ordonnée.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
La locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause de ce fait, un préjudice à son bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux.
Cette indemnité sera due à compter du mois d’octobre 2025, la dette locative incluant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de septembre 2025.
Madame [V] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant égal aux loyers et charges, qui auraient été dus, si les baux au titre de l’appartement et l’emplacement de stationnement s’étaient poursuivis. L’indemnité d’occupation sera donc révisée selon les modalités prévues pour la révision des loyers et des charges par le contrat de bail de l’appartement.
Le bailleur sera, par ailleurs, en droit d’obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi du 6 juillet 1989. La régularisation sera faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera payable à terme échu le 1er jour du mois suivant, et due prorata temporis le mois de la libération des lieux.
IV. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société ANTIN RESIDENCES produit un décompte actualisé de sa créance, arrêté à la date du 3 octobre 2025, démontrant que Madame [D] [V] reste devoir la somme de 1 202,84 €, échéance de septembre 2025 incluse, au lieu de celle de 1 645,10 € mentionnée dans l’assignation du 24 octobre 2024.
Faute de comparution de Madame [V] à l’audience du 16 octobre 2025, elle n’a pas connaissance de cette actualisation.
Cette actualisation lui étant toutefois favorable, Madame [V] sera condamnée à payer cette somme de 1 202,84 € à la société ANTIN RESIDENCES avec les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date du commandement de payer.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CAF et à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ANTIN RESIDENCES, Madame [V] sera condamnée à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DECLARE recevable l’action de la société ANTIN RESIDENCES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 15 octobre 2020 entre la société ANTIN RESIDENCES et Madame [D] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] ([Adresse 4] [Localité 2] sont réunies à la date du 11 décembre 2023 ;
DIT que Madame [D] [V] ne répond pas aux conditions prévues par l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, pour bénéficier de délais de paiement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du 11 décembre 2023 du bail portant sur un emplacement de stationnement consenti par la société ANTIN RESIDENCES à Madame [D] [V] le 15 octobre 2020 ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [D] [V] de libérer les lieux (appartement et emplacement de stationnement) et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ANTIN RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [V] à verser à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 1 202,84 €, échéance de septembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [D] [V] à verser à la société ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tels qu’ils auraient été si les baux s’étaient poursuivis, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [D] [V] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CAF et la Préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample, contraire ou différente au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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