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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jex, 30 mars 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
[J]
N° RG 25/00223 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TMK
Nature de l’Affaire:
50B
Jugement du 30 Mars 2026
Minute n° 2026 /1
Notifié le
1 FE + 1 ccc
1 ccc
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Julien SCHMIDTGreffier lors des débats et de Thérèse BOUDON, Greffière lors du prononcé ;
Aprés débats à l’audience du 02 Février 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Société HOIST FINANCE AB, domiciliée : chez Succusale HOIST FINANCE AB, [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me [D], avocat au barreau de NANTES substituée par Me [G], avocat au barreau de Saint Gaudens
c/
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Yves FERES avocat au Barreau de Carcassonne substitué par Me Emmanuel DINGUIRARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 30 juin 2011, la Cour d’appel de PAU a :
— condamné M. [N] [X] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit le 27 juin 2005 une somme de 262.600,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel soit 6,92% à compter du 30 octobre 2008 ;
— condamné M. [N] [X] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle déjà allouée en première instance soit 300 euros ;
— condamné M. [N] [X] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’inscription d’hypothèque provisoire et ceux de l’inscription d’hypothèque définitive, – autorisé la distraction au profit de la SCP RODON, avoués conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signifié à M. [N] [X] le 18 juillet 2011.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait l’objet d’une cession à la société HOIST FINANCE AB dénoncée à M. [N] [X] le 14 février 2020.
Le 22 novembre 2024, la société HOIST FINANCE AB a déposé une requête par l’intermédiaire de son conseil la SELARL RACINE aux fins de saisie des rémunérations de M. [N] [X] pour paiement de la somme de 262.600,26 euros en principal, 104.016,77 euros au titre des intérêts acquis au 5 juin 2024 dont il convient de déduire la somme de 122.000 euros au titre des paiements effectués par M. [N] [X] soit la somme de 244.617,03 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, M. [N] [X] représenté par Maître [K] a contesté le bien-fondé de la saisie des rémunérations et le dossier a été renvoyé devant le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge de l’exécution à l’audience du 6 octobre 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026.
Aux termes de ses conclusions, la société HOIST FINANCE AB demande au Tribunal de :
— débouter M. [N] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [N] [X] à son profit entre les mains de la société SIEM pour la somme de 244.617,03 euros avec intérêts au taux de 6,92% sur le principal et des intérêts au taux légal pour le surplus, jusqu’à parfait paiement ;
— juger que le versement des répartitions devra être effectué par virement sur un compte de la société HOIST FINANCE AB suivant relevé d’identité bancaire ;
— condamner M. [N] [X] à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société HOIST FINANCE AB fait valoir qu’au nom de la concentration des moyens, M. [N] [X] ne peut contester la validité de la signification du commandement aux fins de saisie-vente dans le cadre de la présente instance alors qu’il aurait pu le faire lors d’autres instances l’opposant à la société HOIST FINANCE AB. Elle soutient à titre subsidiaire que la signification faite par l’huissier selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est valable et que dans ces conditions la créance n’est pas prescrite puisqu’ interrompue par le commandement de saisie-vente.
Aux termes de ses écritures, M. [N] [X] demande :
— à titre principal, que la prescription des décisions fondant la saisie soit constatée et que la mainlevée soit ordonnée ;
— à titre subsidiaire, que soit rejetée toute demande de condamnation au paiement d’intérêts par application de la prescription quinquennale au delà du délai de 5 ans et à défaut pour la société HOIST FINANCE AB de produire un décompte expurgé des intérêts indûment facturés, la – débouter purement et simplement de toute demande de paiement d’intérêts en ramenant le montant de la saisie en litige au seul paiement du principal ;
— en toute état de cause, la condamnation de la société HOIST FINANCE AB à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [N] [X] soutient que le commandement valant saisie-vente délivré le 9 juin 2021 est irrégulier en ce que le commissaire de justice n’a pas respecté les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas réalisé toutes les diligences nécessaires. Il en déduit que l’action en saisie des rémunérations du créancier est prescrite.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l’acte de commandement valant saisie-vente
L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En vertu du principe de concentration des moyens, dégagé par la Cour de cassation, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, M. [N] [X] soutient dans le cadre de la présente instance que le commandement valant saisie-vente qui a été établi le 9 juin 2021 est nul compte tenu de l’absence de respect par le commissaire de justice des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La société HOIST FINANCE AB soutient pour sa part que cet argument ne peut être invoqué lors de la présente instance dans la mesure où elle n’a pas été soulevée par M. [N] devant le juge de l’exécution préalablement saisi par ce dernier d’une contestation d’une saisie-attribution pratiquée sur son compte.
Or, a la lecture de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS le 29 mars 2024, il apparaît que l’objet du litige n’est pas le même puisqu’il ne s’agissait pas débattre de la prescription de la demande mais de la validité d’une saisie-attribution réalisée sur des fonds communs aux époux [N]. La demande de M. [N] n’est donc pas la même et la contestation du commandement valant saisie-vente n’avait pas d’intérêt lors de l’instance devant le juge de l’exécution. Il s’agit donc de demandes différentes fondées sur des faits différents échappant au principe de concentration mis en avant par le demandeur.
Il convient par conséquent de déclarer recevable la contestation par M. [N] de la validité du commandement valant saisie-vente du 9 juin 2021.
Sur la validité du commandement valant saisie-vente
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
M. [N] soutient que le commandement du 9 juin 2021 n’est pas valable, le commissaire de justice n’ayant pas respecté les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile en ne consultant pas notamment le FICOBA ou l’administration fiscale afin de retrouver son adresse.
Le procès verbal dressé par le commissaire de justice précise bien les diligences accomplies pour retrouver l’adresse de M. [N] à savoir l’interrogation du voisinage mais également de la mairie afin de connaître sa nouvelle adresse. M. [N] indique que l’interrogation des services fiscaux notamment aurait permis de retrouver sa nouvelle adresse, ce dernier étant ancien fonctionnaire de police.
Il convient par conséquent de considérer que les diligences accomplies par le commissaire de justice dans le cadre de la signification du commandement de saisie-vente ne sont pas suffisantes au vu des informations dont il disposait à savoir que M. [N] était un ancien salarié de la police nationale.
Il convient dans ces conditions de considérer que la signification du commandement valant saisie-vente faite selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’est pas valable et le commandement aux fins de saisie-vente est donc nul.
Sur la prescription du titre exécutoire
Selon l’article 1111-4 du Code de procédure civile, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
De plus, l’article 2244 du Code civil prévoit que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel a été signifié le 18 juillet 2011 à M. [N] et le premier acte interruptif d’instance produit par le demandeur postérieur à cette date est le commandement de payer valant saisie-vente du 9 juin 2021 mais qui est entaché de nullité car la signification n’est pas valable au vu des débats précédents. Le second acte susceptible d’interrompre la prescription est le procès-verbal de saisie-attribution du 1er septembre 2023 intervenu plus de 10 ans après la signification du jugement.
Il convient dans ces conditions de considérer que l’exécution du titre exécutoire constitué par l’arrêt de la Cour d’appel de PAU du 30 juin 2011 est prescrite et de débouter la société HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de la saisie des rémunérations.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HOIST FINANCE AB, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner la société HOIST FINANCE AB, condamnée aux dépens, à verser à M. [N] [X] la somme de 1000 euros en application des dispositions du présent article.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la prescription de la demande de la société HOIST FINANCE AB en saisie des rémunérations de M. [N] [X] fondée sur le titre exécutoire constitué par l’arrêt de la Cour d’appel de PAU du 30 juin 2011;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB à verser à M. [N] [X] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge
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