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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 janv. 2026, n° 24/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP CGCB & ASSOCIES
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 16 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01190 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMBF
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [H] [F]
née le 03 Décembre 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A.R.L. MDB [E] [W]
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°478 329 683, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
es qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GROUPE ETS VINOIS selon Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 2 avril 2025, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. ETABLISSEMENTS VINOIS,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°534 407 846, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte du 28 février et 5 mars 2024, Mme [H] [F] propriétaire d’une maison située [Adresse 2] avec son compagnon de l’époque M.[I], acquise le 30 mai 2015 auprès de la SARL MDB [E] BILLANDE a fait assigner cette dernière et la société établissements VINOIS à qui ils avaient confié la réalisation de travaux de cette maison devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Condamner solidairement les défendeurs à payer à Mme [F] une somme de 22 917,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance de la requérante.
-2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des manquements contractuels issus du protocole d’accord.
-4 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
La SARL MDB [E] [W] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [B] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Débouter la requérante de toutes ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant de l’indemnité à de plus justes proportions sans que celle-ci n’excède 1 000 euros.
En tout état de cause condamner la requérante à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
Par acte en date du 27/06/2025, Mme [F] a fait assigner la SELARL BLEU SUD et Maître [M] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE ETS VINOIS selon jugement du tribunal de commerce de NIMES en date du 2 avril 2025 afin de voir ce dernier :
— Condamner solidairement les défendeurs à payer à Mme [F] une somme de 22 917,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance de la requérante.
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des manquements contractuels issus du protocole d’accord.
— 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire
— Ordonner l’inscription au passif de la société SAS GROUPE ETS VINOIS représentée par Me [R] agissant pour la SELARL BLEU SUD son mandataire judiciaire, de l’ensemble des condamnations prononcées.
La SELARL BLEU SUD es qualité de mandataire judiciaire de la société Etablissement VINOIS n’a pas constitué avocat.
***
Selon ordonnance en date du 9/10/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à cette même date.
MOTIFS
I – SUR LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article 367 du CPC, il y a lieu d’ordonner la jonction sous le n°24/1190 de l’instance enrôlée sous ce numéro avec l’instance enrôlée sous le n°25/03499.
II – SUR LE FOND
A – SUR LES RESPONSABILITES
Vu les articles 1217 et 1231 du code civil,
Attendu que Mme [F] verse à l’appui de ses demandes, un rapport d’expertise judiciaire daté du 13/06/2023 établi par M. [L] [T] désigné par ordonnance en date du 8/08/2022 du juge des référés près le tribunal judiciaire de NIMES, dans lequel l’expert judiciaire indique :
« Nous confirmons qu’un désordre affectant la toiture terrasse existe et qu’il se manifeste par une fuite à travers le complexe du plancher de la terrasse.
Lors de la recherche de fuite par fumigène, nous avons relevé et confirmé un seul point d’infiltration, au droit de l’évacuation des eaux pluviales, dans la traversée du mur de façade.Ce défaur est localisé au-dessus de l’apparition de la fuite au plafond de la cuisine.
Cette fuite déclarée depuis mai 2018, n’est active que lors de fortes précipitations… »
Attendu que l’expert judiciaire indiquer sur les causes et origines des désordres constatés précise dans son rapport :
« Nous relevons sur cette terrasse quatre non -conformités majeures.
— L’absence de pente du support de l’étancheité, qui doit être de 3% a minima sur un support en bois. Ce qui représente un défaut de conception.
— L’absence de pente du revêtement étanche de la terrasse.Ce qui représente un défaut de mise en œuvre.
— La rétention d’eau importante en pleine surface de la terrasse , de 20 à 45 mmm d’eau qui stagne en permanence sur l’étancheité et apporte un poids supplémentaire sur la structure du plancher.
— L’implantation trop haute, le diamètre trop petit , la longueur trop faible du manchon d’évacuation des eaux pluviales de la terrasse. Ce qui représente un défaut de conception et de mise en œuvre.
Sur ces quatre non-conformités, seule la dernière est à l’origine des infiltrations.
Le fourreau PVC qui traverse le mur de façade en défaut, et qui se poursuit verticalement le long de la façade par un tuyau PVC a été positionné par la SARL MDB [W].
Le manchon d’évacuation de diamètre de 60 qui pénètre ce fourreau sur une longueur trop faible, a été posé par les Ets VINOIS. »
Attendu que l’expert judiciaire interrogé sur l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité de l’ouvrage indique dans son rapport :
« Cette fuite affecte effectivement un élément constitutif de l’ouvrage, à savoir la structure du plancher en bois de la terrasse accessible.
Il exister à terme un risque de détérioration lente, cachée et irreversible des éléments structurels en bois.
Actuellement, les fuites observées , lors de fortes précipitations ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’en modifie pas l’usage.
Pour rappel, l’assureur habitation a évalué le coût des travaux d’embellissements à la modique somme de 100€ TTC par an.
Par ailleurs, la stagnation des eaux sur le revêtement d’étancheité (jusqu’à 45 mmm de hauteur d’eau..) favorise la prolifération d’insectes nuisibles tels les moustiques et maintient une humidité permanente qui favorise l’implantation des végétaux non désirés.
Par leur système racinaire, ces végétaux peuvent dégrader les revêtements (enduit, étancheité..).
Ces conséquences diminuent l’usage de cette terrasse en période printanière et estivale.
Enfin, le poids de l’eau retenue sur la terrasse peut compromettre la solidité de l’ouvrage , comme nous le montrons dans notre réponse à la demande 07 du tribunal. »
Attendu qu’interrogé sur les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues dans la survenance des désordres, l’expert judiciaire écrit :
« Avant la vente à Mme [F], lors des travaux de rénovation entre les années 2012 et 2014, la SARL MDB [W] a réalisé le plancher de la terrasse accessible au dernier niveau de cette maison de village.
Ce plancher réalisé en bois, est support du complexe d’isolation et d’étancheité qui sera réalisé par la société VINOIS.
La protection initiale de l’étancheité a été faite par la SARL MDB [W].
Cette protection était initialement constituée par une couche de sable « grain de riz » sur laquelle étaient disposées des dalles 40 x40 en béton blanc.
Suite aux expertises amiables, POLYEXPERT avait conclu que :
« Les dommages sont constitutifs à un engorgement de la toiture terrasse, imputable à la pose de dalle sur du gravier et installée à même l’étancheité et sans aucune protection mécanique.
L’eau ne s’écoulant pas correctement, cela conduirait à la mise en charge de la terrasse et à des infiltrations.
Sur ces conclusions, la protection a donc été déposée par les Ets VINOIS sur demande de Mme [F] (voir devis en pièce N°5). La fuite a cependant perduré .
Suite à nos recherches, nous avons établi que les infiltrations provenaient d’une mauvaise gestion de la conduite des eaux de la terrasse à travers le mur de façade.
Néanmoins, il demeure que l’étancheité de cette terrasse présente un défaut de pente ainsi qu’un défaut dans la hauteur du fil d’eau de la sortie EP (eaux pluviales).
Ces deux non conformités ont pour conséquence une retenue d’eau importante qui surcharge le plancher bois.
De par notre devoir de conseil, et afin de vérifier si la structure bois du plancher était correctement dimensionnée au regard des charges appliquées, nous avons passé les poutres de D20 (portée 4.10m-entraxe de pose 90 cm) au calcul selon trois cas de chargement.
Cas N°1 : Complexe initial posé par MDB [W] (support bois + Platelage + complexe étancheité (31kg /m2) + sable grains de riz-eps 40 mmm (60kg /m2) + retenie d’eau-eps moy 30 mm (30kg/m2) + dalles béton 40 x 40 (90kg /m2°) soit une charge permanente de 211 kg/m2.
Cas N°2 : Complexe et configuration actuels (support bois + platelage + complexe étancheité + retenue d’eau (eps moy 30 mm) + dalles céramiques 60 x 60 (47 kg /m2) : soit une charge permanente de 108 kg/m2.
Cas N°3 : Complexe d’étancheité identique mais posé avec pente règlementaire de 3% + dalle céramique 60 X60 : soit une charge permanente de 78kg/m2 .
Le poids du plafond en BA 13 ,posé entre poutres par Mme [F] n’est pas comptabilisé (9.5 kg /m2) ;
La surcharge d’exploitation est fixée à 150 kg /m2 ;
Il en ressort que sous les cas de charge N°1 et N°2 ;
Les contraintes en flexion calculées sont largement supérieures aux contraintes admissibles (+ 133% et +102%),
Les flèches calculées sont largement supérieures aux flèches admissibles (+379% et +204%).
Sous le cas de charge N°3
Les contraintes en flexion calculées restent admissibles mais la flèche calculée reste supérieure à la flèche admissible (1/269emme pour 1/400eme soit + 167%).
Notons que lors de nos deux accédits, les poutres en diamètre 20 ne présentaient pas de déformation significative sous le cas de charge N°2,
Cela est dû à la qualité des bois en œuvre et aussi aux coefficients de sécurité qui sont appliqués aux calculs théoriques, basés sur des caractéristiques mécaniques moyennes des matériaux.
Dès lors, on pourrait admettre que l’eau stagnante en surface de l’étancheité ne créé pas de dommages à la structure porteuse, et n’est pas en rapport avec le sinistre.
Cependant, sur un support en structure bois, les retenues d’eau ne sont pas admises puisqu’elles entrainent une déformation de la structure, ce qui augmente la retenue d’eau qui va à nouveau entrainer une déformation plus importante ..et cela sans fin.
Ce n’est pas le cas sur un support béton par exemple.
La SARL MDB [W]
Dans le cadre de la rénovation de cette maison de village, et en sa qualité de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre.
— Elle a fait intervenir des entreprises dans des spécialités différentes.
— Elle n’a contracté aucune assurance pour la réalisation de ces travaux.
— Elle a réalisé une structure de toiture terrasse, en bois,sans pente.
— Elle a intégré dans le mur de façade deux fourreaux PVC destinés au passage des manchons d’évacuation de l’étancheur (sortie EP et sortie TP-trop plein).
— Elle a confié la réalisation de l’isolation et de l’étancheité de la terrasse à la sté VINOIS selon la facture N°244 (Pièce n°104)
— Elle a posé elle-même la protection originelle de cette étancheité (couche de sable + dalles), déposée depuis.
— Elle a posé des poutres bois en structure sans vérifier si leur section était capable de résister aux charges appliquées. Pour rappel, avant déposé des dalles sur gravier par Mme [F], ces poutres étaient très largement surchargées (+133% en contrainte et +379% en déformation).
Les Ets VINOIS
Dans le cadre de son intervention commandée par la MDB [W],
— Elle est intervenue sur les prestations décrites sur son devis n°489 du 14 avril 2014 (Pièce n°103) ,hormis la protection de l’ étancheité.
— Elle a accepté le support « sans pente » livré par la MDB [W].
— L’isolant de 40 mm d’épaisseur , prévu sur le devis , a été mesuré à 30 mm lors de notre intervention, augmentant ainsi la hauteur de retenue d’eau.
— Elle a posé des manchons d’évacuation trop courts, qui ne traversent pas totalement le mur de façade, ce qui n’est pas autorisé (aucun raccord accepté dans l’épaisseur d’un mur ou d’une dalle ..) .C’est aujourd’hui le point et la cause des infiltrations. ..
— Elle a posé un manchon d’évacuation des EP dont la section effective est trop faible (60mm).
— Elle a accepté de réaliser un complexe d’étancheité sans pente sur un support bois, et n’a pas corrigé, ou fait corriger la hauteur du fil d’eau de l’évacuation donnée par le fourreau PVC (posé par MDB [W]).
— Elle n’a pas réalisé de pente dans l’épaisseur du complexe d’isolation.
— En sa qualité de professionnel du bâtiment, elle n’a pas fait acte de son devoir de conseil auprès de la MDB [W].
Selon nos constats, la responsabilité technique des Ets VINOIS est pleinement engagée sur ce sinistre..» ;
Attendu que l’expert judiciaire a répondu à un dire de Me [B] du 22 mai 2023 :
« En réponse à ce dire, nous précisons :
Les manquements reprochés à la MDB [W] ne sont pas à l’origine du désordre déclaré par la demanderesse. Cependant si la terrasse devait rester horizontale, il existe un risque d’accumulation d’eau et augmentation régulière de la surcharge permanente qui pourrait théoriquement (selon les calculs règlementaires) mettre en défaut l’intégrité des poutres porteuses et compromettre la solidité de l’ouvrage. Nous rappelons une nouvelle fois que le DTU 43.1 (NF P84-204-1-1) dont fait état Me [B] ne s’applique pas dans notre cas.
Nous n’avons aucun élément qui apporte la preuve d’une réserve faite par les Ets VINOIS au sujet de l’absence de pente de la terrasse.
Enfin, nous faisons remarquer que la MDB [W] a bénéficié, involontairement, de la dépose du premier complexe de protection de l’étancheité (gravier + dalles béton ) qui était trop lourd et qui aurait mis, à moyen terme, la structure porteuse en défaut . .. » ;
« En réponse sur les points techniques relevés par la demanderesse ETS VINOIS nous précisons :
Les Ets VINOIS sont des professionnels reconnus dans le domaine de l’étancheité.
Le fait d’avoir accepté de réaliser un complexe d’étancheité sans pente sur une structure bois constitue un défaut de conception.
Les Ets VINOIS auraient pu créer des formes de pentes dans l’épaisseur de leur complexe étancheité-isolation .Cela aurait compensé l’absence de pente du support bois réalisé par SARL MDB [W] ;
L’absence de pente et la retenue d’eau permanente accélèrent le phénomène de mise en charge de la terrasse, ce qui participe à l’effet d’aspiration entre le fourreau et le manchon. De plus cette retenue d’eau apporte une charge supplémentaire permanente évolutive, susceptible d’engager la solidité de l’ouvrage.
Nous confirmons aussi ce c’est le défaut de pose du manchon par les Ets VINOIS qui est à l’origine des infiltrations déclarées par la demanderesse.
Concernant la solution technique réparatoire (non chiffrée) proposée par les Ets VINOIS, nous précisions que les mèches drainantes constituent un système d’appoint de drainage des eaux résiduelles, sans rapport avec le volume d’eau constaté sur la terrasse de la demanderesse .De plus l’évacuation des eaux par ce système demande beaucoup de temps, ce qui n’est pas adapté à notre cas. »
Attendu dès lors qu’il convient en l’état de ces éléments d’appréciation d’une part que le risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage comme celui de son impropriété à destination restent potentiels, mais ne sont pas établis par l’expert judiciaire au stade de son intervention et d’autre que l’expert a considéré que les désordres constatés n’était pas directement imputables à la société MDB [W] mais aux manquements commis par la SAS ETABLISSEMENTS VINOIS, cette dernière sera déclarée en application des articles 1217 et 1231 du code civil au titre de la seule responsabilité contractuelle de droit commun, exclusivement responsable des désordres affectant l’ouvrage propriété de Mme [F] ainsi que des préjudices subis par Mme [F] tandis que la société MDB [W] sera mise hors de cause ;
— SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE Mme [F]
A – SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE MATERIEL
Attendu que Mme [F] sollicite en réparation de son préjudice matériel la somme de 22 917,60 euros,
Attendu que l’expert judiciaire interrogé sur les travaux de nature à remédier aux désordres et à leur coût indique dans son rapport :
« Pour remédier à l’infiltration d’eau à travers le plancher bois, il convient de :
— Déposer platine et manchon d’évacuation des eaux (actuellement en Diamètre 60).
— Remplacer le fourreau PVC (diamètre 100) actuellement en place, par un fourreau en diamètre 120 qui sera posé 30 mm plus bas que la surface de l’étancheité , en pente vers l’extérieur.Y compris percement du mur en pierre et finition.
— Poser une naissance d’eau pluviale, avec platine inox, de diamètre 100 ou section rectangulaire, équivalente, d’une longueur supérieure à l’épaisseur du mur, qui se déversera directement dans un « boite à eau » disposée en tête de la descente EP ;
— Raccorder la naissance au revêtement de l’étancheité par soudure à chaud.
— Y compris location nacelle 1 journée et transport A/R.
Pour remédier à la fuite ainsi qu’ aux désagréments engendrés par le défaut de pente de la terrasse, et pour supprimer la charge permanente de l’eau en surface de l’étancheité , il convient de créer une pente de 3% sur le support bois. Le principe pouvant être un caniveau central dans l’axe NORD-SUD de la terrasse , afin de limiter la hauteur des relevés d’étancheité nécessaires au regard du niveau des seuils des portes-fenêtres existantes. Un caniveau sera également créé sur une largeur de 20 cm en parallèle avec le mur de façade SUD (voir croquis ci-après)…
EVALUATION DU COUT DES TRAVAUX
.. L’expert a chiffré le coût total des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres à la somme globale TTC de 11 841 euros en précisant que le devis fourni par la demanderesse paraît largement surévalué et qu’il est surpris que ces travaux techniques soient chiffrés par une société spécialisée en taille de pierre et maçonnerie. »
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces constatations, il y a donc lieu de condamner la SAS ETS VINOIS à payer à Mme [F] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, de la somme de 11841 euros TTC et d’ordonner Me [M] [R] agissant pour la SELARL BLEU SUD mandataire judiciaire de la SAS ETS VINOIS d’inscrire ladite somme au passif de cette société.
B – SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DE JOUISSANCE
Attendu que Mme [F] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Attendu que l’expert judiciaire interrogé sur l’existence d’un préjudice de jouissance subi par Mme [F] indique dans son rapport : « La retenue d’eau (hauteur moyenne 30mm) en surface de l’étancheité entretien une humidité permanente et favorise la prolifération des moustiques, ce qui peut conduite à une utilisation limitée de cette terrasse d’agrément.
Concernant les travaux nécessaires à la mise en conformité de cette terrasses ( voir descriptif en réponse à la demande 06), nous évaluons la durée d’intervention à 10 jours ouvrés.
La fuite constatée dans la cuisine ne conduit pas à une limite de jouissance de cette dernière.
Notons que pour les travaux , l’accès à cette terrasse , située au dernier niveau de l’habitation, se fera par un échafaudage extérieur. »
Attendu que sur la base d’une indemnité journalière habituelle de 50 € par personne , il y a lieu de fixer le préjudice de jouissance correspondant à l’impossibilité d’utiliser normalement l’ouvrage en raison des travaux dont la durée d’intervention est fixée par l’expert à 10 jours ouvrés, à la somme totale de 500 euros, Mme [F] ne produisant aucun autre élément ou document de nature à attester l’existence d’un préjudice susceptible de lui faire bénéficier d’une indemnité plus importante.
Attendu par conséquent qu’il convient de condamner la SAS ETS VINOIS à payer à Mme [F] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, de la somme de 500 euros TTC et d’ordonner Me [M] [R] agissant pour la SELARL BLEU SUD mandataire judiciaire de la SAS ETS VINOIS d’inscrire ladite somme au passif de cette société ;
C – SUR L’INDEMNISATION EN RAISON DES MANQUEMENTS CONTRACTUELS [Localité 7] DU PROTOCOLE D’ACCORD
Attendu que Mme [F] sollicite l’octroi de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en ce que le protocole d’accord du 17/05/2021 signés par les parties en marge d’une réunion d’expertise d’assurance prévoyait en contrepartie du paiement du solde de la facture antérieure qui a été payé par la requérante, que la SAS Ets VINOIS s’engageait à réaliser les travaux d’étancheité et la pose à titre gracieux d’un solin alu, ce qui n’a jamais été réalisé, ce qui n’est pas contesté dans l’espèce ;
Attendu dès lors que les manquements contractuels de la SAS ETS VINOIS au titre du non respect de ses engagements dans le protocole d’accord justifient le principe de la demande indemnitaire de Mme [F], laquelle ne saurait excéder la somme de 1 700 euros correspondant au solde de la facture n° 2853 que Mme [F] s’est engagé à régler dans le cadre du protocole d’accord susvisé, de sorte qu’il convient de condamner la SAS ETS VINOIS à payer à Mme [F] à titre de dommages-intérêts sur ce chef, ladite somme de 1700 euros et d’ordonner Me [M] [R] agissant pour la SELARL BLEU SUD mandataire judiciaire de la SAS ETS VINOIS d’inscrire ladite somme au passif de cette société ;
D – SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la SAS ETS VINOIS à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC, en sus des entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire et de débouter la SARL MDB [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Mme [F].
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Ordonne la jonction sous le n°24/1190 de l’instance enrôlée sous ce numéro avec l’instance enrôlée sous le n°25/03499.
— Met hors de cause la SARL MDB [W].
— Déclare la SAS ETS VINOIS entièrement responsable des désordres affectant l’ouvrage dont Mme [F] est propriétaire et la déclare entièrement responsable des préjudices subis par cette dernière.
— Condamne la SAS ETS VINOIS à payer à Mme [H] [F] les sommes suivantes :
▸ 11 841 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel.
▸ 500 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
▸ 1 700 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice contractuel lié au non respect par la SAS ETS VINOIS de ses engagements dans le cadre du protocole d’accord du 17 mai 2011.
— Ordonne à Me [M] [R] agissant pour la SELARL BLEU SUD mandataire judiciaire de la SAS ETS VINOIS d’inscrire l’intégralité des sommes susvisées au passif de cette société.
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamne la SAS ETS VINOIS au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire qui passeront en frais de procédure collective.
— Condamne la SAS ETS VINOIS à payer à Mme [F] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC et ordonne à Mme [M] [R] d’inscrire ladite somme agissant pour la SELARL BLEU SUD mandataire judiciaire de la SAS ETS VINOIS d’inscrire l’intégralité de cette somme au passif de cette société.
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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