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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 mai 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00088 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPTO
[F] [R] [O]
C/
CCF- [11]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
REQUÉRANTE :
[10] [Adresse 7]
n° BDF : 000124033659
DÉBITRICE :
Madame [F] [R] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée aux audiences des 10 janvier 2025 et 14 mars 2025 par Maître Farah TOUDDERT-SONKO, avocat au barreau de Versailles
d’une part,
CRÉANCIERS :
— CCF- [11]
ref: compte chèque 036500 28870360 40, Prêt Etudiant CCF [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit
auteur de la contestation
— SIP [Localité 9]
ref : TH 19/20 majorations, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
— [16]
ref : 37197733357, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [F] [R] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [14] le 8 juillet 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 2 septembre 2024.
Par décision du 30 septembre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [R] [O], ce que la société [12] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 9 octobre 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 16 octobre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 20], le 21 octobre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe le 8 janvier 2025, la société [12] a confirmé le montant de sa créance, soit la somme de 21 213,83 € au titre d’un prêt étudiant, ainsi que les termes de sa contestation du 9 octobre 2024, à savoir que la situation de Madame [R] [O] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Madame [R] [O] a été représentée par son Conseil à l’audience du 10 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré, mais il a été procédé à une réouverture des débats, par mention écrite au dossier, et les parties ont été reconvoquées par le Greffe à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, Madame [R] [O] a été représentée par son Conseil. Madame [R] [O] a expliqué qu’elle est étudiante en médecine en Roumanie, qu’elle n’a aucun revenu et qu’elle ne terminera pas ses études avant 2027. Elle a précisé que ses études sont entièrement financées par ses parents à hauteur de 10 000 € par an et qu’en outre ils remboursaient les mensualités du prêt étudiant souscrit par leur fille, mais qu’ils ne peuvent plus le faire, la mère de Madame [R] [O] ayant perdu son emploi. Elle a également indiqué qu’elle s’est rapprochée de son créancier pour obtenir des délais de paiement, mais que celui-ci les a refusés, et qu’elle n’a pas eu d’autre solution que de déposer un dossier de surendettement, en faisant valoir que sa situation est effectivement irrémédiablement compromise car elle n’aura pas de revenus avant longtemps. Madame [R] [O] a demandé en outre que la société [12] soit condamnée à lui payer la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Afin de constater la diminuation des revenus des parents de Madame [R] [O], le Magistrat présidant l’audience a demandé la communication des avis d’imposition des parents de Madame [R] [O] ainsi que celle du contrat de prêt et de ses éventuels avenants.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025.
Madame [R] [O] n’a pas donné communication des pièces demandées par le Magistrat à la fin de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La [14] a, en l’espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [12], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 4 octobre 2024.
La société [12] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception.
L’enveloppe d’envoi de cette lettre de contestation ne comporte pas de cachet de [19] mentionnant sa date d’expédition.
Toutefois, la lettre de contestation ayant été reçue au Sécrétariat de la Commission de Surendettement le 16 octobre 2024, il s’en déduit qu’elle a bien été envoyée dans le délai de trente jours prévu à l’article
R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [F] [R] [O]:
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Enfin, il résulte de l’article L 741-6 du code de la consommation que si, saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission . »
Il sera également rappelé que, selon l’article 371-2 du code civil, « Chacun des parents contribue à l’éducation et à l’entretien des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. »
Les parents doivent donc subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants, à savoir la nourriture, le logement, les vêtements, les soins médicaux, mais également les dépenses liées à leur éducation, à savoir les frais d’études et de formation et que cette obligation ne cesse que lorsque les enfants deviennent indépendants financièrement.
En l’espèce, Madame [F] [R] [O] est âgée de 25 ans. Elle est étudiante en médecine en Roumanie depuis l’année 2020/2021 et est actuellement en 5ème année.
Pour financer ses études, Madame [F] [R] [O] a souscrit deux prêts étudiants :
un prêt de 15 000 € auprès de la société [21], le 9 juin 2018, prévoyant un différé de 24 mois et des mensualités de 266,57 € ; compte tenu du montant exigible au titre de ce prêt, soit 7 853,73 €, selon l’état des créances établi par la Commission de Surendettement, et au vu du tableau d’amortissement du prêt, les échéances ont été payées de novembre 2020, fin du différé, jusqu’à l’été 2023 ; c’est au titre de ce prêt et non, comme l’a indiqué le Conseil de Madame [R] [O], au titre du prêt souscrit auprès de la société [12], anciennement [18], que la débitrice s’est rapprochée, le 30 mai 2024, de la société de commissaires de justice [17], chargée du recouvrement de son prêt par la société [21], pour solliciter des délais de paiements qui ont été refusés, le 27 juin 2024 ;
un prêt de 21 000 € auprès de la société [18], devenue la société [12], en novembre 2020, prévoyant un différé de 48 mois et des mensualités de 367,08 € à compter de décembre 2024, fin du différé ; compte tenu de la procédure de surendettement engagée par Madame [R] [O], ce prêt n’a fait l’objet d’aucun remboursement.
Madame [R] [O] a expliqué qu’étudiante en médecine, elle n’a aucune ressource et que ce sont ses parents qui financent ses études en Roumanie à hauteur de 10 000 € par an, soit 833,33 € par mois, et ont payé les mensualités du prêt souscrit auprès de [21], remplissant ainsi l’obligation qui est la leur de financer les frais d’études de leur fille.
Madame [R] [O] a indiqué que ses parents n’ont plus la possibilité de le faire car leur situation financière s’est dégradée en 2024.
Madame [R] [O] n’a toutefois pas justifié de cette dégradation de la situation financière de ses parents, comme cela avait demandé par le Magistrat présidant l’audience du 14 mars 2025. Il sera en outre observé que les impayés concernant le prêt [21] sont antérieurs à 2024.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est une mesure de dernière extrêmité, destinée aux personnes définitivement exclues du marché de l’emploi, âgées et malades et non à des personnes âgées de 25 ans, issues d’un milieu disposant de ressources financières et à l’avenir prometteur, profil auquel répond Madame [F] [R] [O].
La procédure de surendettement et plus particulièrement le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui entraîne l’effacement de la totalité des dettes, mais aussi un fichage au FICP pendant 5 ans, ce qui peut être problématique pour une personne débutant dans la vie, ne peut être utilisée pour ne pas avoir à rembourser ses prêts étudiants.
Un tel usage est d’ailleurs de nature à caractériser la mauvaise foi.
Compte tenu de l’aide que Madame [R] [O] est en droit de recevoir de ses parents pour accomplir ses études, même si cela représente un budget important pour eux, mais qui assurera l’avenir de leur fille, la mise en oeuvre des mesures visées à l’article L 724 du code de la consommation apparaît possible.
La situation de Madame [R] [O] ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, son dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement en application de l’article L 741-6 du code de la consommation, pour que soit mis en place un plan de remboursement des dettes de Madame [R] [O] tenant compte de l’aide que ses parents peuvent lui apporter. Compte tenu du montant des dettes de Madame [R] [O] qui s’élèvent à 29 141,16 €, un plan de remboursement de 84 mois représenterait des mensualités de 347 €, ce qui porterait le montant de l’aide que Monsieur et Madame [R] [O] apportent à leur fille à 1 181 € par mois (10 000 € / 12 + 347 €), jusqu’à ce qu’elle accède à l’autonomie financière.
En tout dernier recours, une suspension de l’exigibilité des dettes pourrait être prononcée à l’issue de laquelle la situation de Madame [F] [R] [O] fera l’objet d’une nouvelle appréciation, la débitrice ne pouvant décemment bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de son âge et de son avenir.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [O] sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [13] à l’encontre de la décision de la [14] du 30 septembre 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [F] [R] [O] ;
JUGE que la situation de Madame [F] [R] [O] n’est pas irrémédiablement compromise;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement ;
DEBOUTE Madame [F] [R] [O] de ses demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [F] [R] [O] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [14], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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