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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 janv. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00039 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [W]
né le 15 Décembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 11 janvier 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 16 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Janvier 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [G] [W], dûment avisé, assisté par Me Caroline BALDACCHINO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [G] [W] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [S] en date du 11 janvier 2026 faisant état des éléments suivants : “Décompensation délirante aigüe sur un mode mégalomaniaque avec agitation, logorrhée, comportement inadapté à son environnement sans auto agressivité mais possibilité d’hétéro-agressivité”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [G] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [J] en date du 14 janvier 2026,
Aux termes de l’avis motivé en date du 16 janvier 2026 le docteur Docteur [N] [C] indique: “l’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant calme malgré un discours diffluent avec tendance à la tangibilité. Il existe une diminution des troubles du comportement depuis la mise en place d’un lourd traitement sédatif. Une poursuite de l’observation reste nécessaire afin de permettre un adaptation thérapeutique et ainsi diminuer le risque de passage à l’acte hétéro-agressif”et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [W] s’est exprimé, évoquant sur les motifs de son hospitalisation le fait qu’il était très stressé après trois nuits blanches passées à travailler sur un logiciel pour une entreprise ; qu’il reconnait que son état s’est amélioré depuis le début de son hospitalisation ; qu’il a pris conscience qu’il avait un trouble bipolaire diagnostiqué pour la première fois pendant son hospitalisation ; qu’il avait pu faire plusieurs “crises” par le passé sans avoir eu de suivi ou de traitement jusqu’à ce jour ; qu’il bénéficie d’un nouveau traitement depuis la veille au soir qui lui semble adapté ; qu’il se sent beaucoup mieux depuis et n’est pas opposé à la poursuite de l’hospitation pour quelques jours “pour être sûr que tout va bien” ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, même si une nette évolution favorable de son état clinique peut être constatée ce jour, la poursuite de l’hospitalisation apparait nécessaire pour adapter le traitement médical avant sa sortie.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 20 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Janvier 2026
Le Greffier
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