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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES,
1 exp Me Michel LOPRESTI,
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00072 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKTG
Minute N° 25/288
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La société dénommée SOCIETE GENERALE [Localité 16], en abrégé SG [Localité 16], société anonyme de droit luxembourgeois, au capital de 1.389.042.648 € dont le siège social est à [Adresse 17], identifiée au RCS de Luxembourg sous le n° B6061, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [B], [L], [W] [K], gérant de société, né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 18] (66), de nationalité française, divorcée de Madame [V], non remarié, demeurant actuellement à [Adresse 7].
Représenté par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
La société dénommée SOCIETE GENERALE [Localité 16], en abrégé SG [Localité 16], société anonyme de droit luxembourgeois, au capital de 1.389.042.648 € dont le siège social est à [Adresse 17], identifiée au RCS de Luxembourg sous le n° B6061, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
en vertu :
d’une inscription de privilège de prêteur de deniers régularisée le 22 novembre 2018, volume 2018 V numéro 3628 [avec reprise pour ordre le 9 octobre 2019 volume 2019D13441], renouvelée le 1er février 2023, volume 2023 V numéro 1102
d’une inscription d’hypothèque conventionnelle régularisée le 20 décembre 2021, volume 2021 V numéro 9570, renouvelée le 1er février 2023, volume 2023 V numéro 1103
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) – ALPES-MARITIMES, dont les bureaux se situent [Adresse 5].
en vertu :
d’une hypothèque légale publiée le 28 avril 2023, volume 2023 V numéro 3803, suivie d’un bordereau rectificatif régularisé le 15 juin 2023, volume 2023 V numéro 5090
d’une hypothèque légale publiée le 30 novembre 2023, volume 2023 V numéro 9551
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE,
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Adresse 12], dont le domicile est élu en l’Etude de Maître [Y] [E], notaire à [Localité 11] y demeurant [Adresse 4].
en vertu :
d’une hypothèque conventionnelle publiée le 9 février 2024, volume 2024 V numéro 1088
d’une hypothèque conventionnelle publiée le 25 juin 2024, volume 2024 V numéro 4318
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP) – [Localité 19], dont les bureaux se situent [Adresse 14].
en vertu d’une hypothèque légale publiée le 8 mars 2024, volume 2024 V numéro 1783
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE,
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) – [Localité 11], dont les bureaux se situent [Adresse 13].
en vertu d’une hypothèque légale publiée le 21 mars 2024, volume 2024 V numéro 2122
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE,
Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 3] 1948, dont le domicile est élu en l’Etude de Maître [Y] [E], notaire à [Localité 11] y demeurant [Adresse 4].
en vertu d’une hypothèque conventionnelle publiée le 17 mai 2024, volume 2024 V numéro 3370, renouvelée le 24 mars 2025, volume 2025 V numéro 2317
Non comparant ni représenté
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 02 octobre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 13 Novembre 2025, délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [J] [Z], notaire associé à Paris, en date du 11 janvier 2023 contenant crédit immobilier assorti d’une ligne de découvert à taux variable non revolving d’un montant de 5.500.000 euros, d’une durée de deux ans et subrogation dans le bénéfice des inscriptions hypothécaires antérieures au profit de la Société Générale [Localité 16], la Société Générale [Localité 16] a fait délivrer, par acte de la SCP ELITAZUR LALEURE NONCLERCQ-REGINA CHEVALIER, commissaires de justice à Cannes, en date du 24 mars 2025, à [B] [L] [W] [K] un commandement de payer la somme de 5.933.642,44 euros suivant décompte arrêté au 7 mars 2025, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Cannes (Alpes-Maritimes), [Adresse 8], consistant en une maison d’habitation dénommée [Adresse 20], figurant au cadastre section CL numéro [Cadastre 6], lieu-dit " [Adresse 8] ".
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 10] le 19 mai 2025 Volume 2025 S numéro 62.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 20 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [B] [L] [W] [K] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 18 septembre 2025.
Le créancier poursuivant a également dénoncé, le 30 juin 2025, le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits :
— le pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes en son inscription d’hypothèque légale publiée le 28 avril 2023 volume 2023 V numéro 3803, suivie d’un bordereau rectificatif régularisé le 15 juin 2023 volume 2023 V numéro 5090 et d’une hypothèque légale publiée le 30 novembre 2023 volume 2023 V numéro 9551 ;
— la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Adresse 12], créancier inscrit en vertu d’une hypothèque conventionnelle publiée le 9 février 2024 volume 2024 V numéro 1088 et d’une hypothèque conventionnelle publiée le 25 juin 2024 volume 2024 V numéro 4318 .
— la direction départementale des finances publiques du [Localité 19], créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale publiée le 8 mars 2024 volume 2024 V numéro 1783 ;
— le service des impôts des particuliers de [Localité 11], créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale publiée le 21 mars 2024 volume 2024 V numéro 2122 ;
— [H] [X], créancier inscrit en vertu d’une hypothèque conventionnelle publiée le 17 mai 2024 volume 2024 V numéro 3370, renouvelée le 24 mars 1025 volume 2025 V numéro 2317.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 3 juillet 2025.
La Société Générale [Localité 16] demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— valider la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui sera déposé au greffe ;
— statuer sur les éventuelles demandes et contestations incidentes ;
— ordonner la vente forcée, en fixer la date, et déterminer, conformément à l’article R 322-15 du code susvisé les modalités de poursuite de la saisie immobilière;
— en cas de vente amiable, taxer les frais et dire et juger qu’après homologation de la vente par le juge de l’exécution, les fonds seront transmis dans de la Caisse des dépôts et consignations à M. le Trésorier de l’ordre pour permettre la poursuite de la procédure de distribution ;
— constater que la créance du poursuivant arrêtée au s’élève à la somme de 5.933.642,44 euros suivant décompte arrêté au 7 mars 2025 € en principal, pénalités, frais et accessoires ;
— désigner la SCP LALEURE NONCLERQ-REGINA CARON CHEVALIER, ELITAZUR, commissaires de justice à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que ledit huissier pourra se faire assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir ou d’actualiser les rapports amiante, termites, plomb, performances énergétiques et l’attestation Loi CARREZ en cas de nécessité ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, avocats associés aux offres de droit.
La partie saisie a constitué avocat.
L’audience d’orientation été renvoyée.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2025 par R PVA, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution au visa de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes en date du 12 août 2025, notifiée le 13 août 2025, d’ordonner la suspension des poursuites aux fins de saisie immobilière initiée, pour une durée de 24 mois à compter du 12 août 2025, de réserver les dépens.
Il observe que tant que la vente forcée n’a pas été ordonnée, la décision de recevabilité entraîne la suspension immédiate des voies d’exécution dont la procédure de saisie immobilière, en application des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation.
***
[B] [L] [W] [K], dans des conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, demande au juge d’exécution, au visa des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation, de constater la suspension de droit des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société Générale [Localité 16], de réserver les dépens et de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires au dispositif des présentes écritures.
Il précise que, conformément aux mentions portées dans le commandement valant saisie immobilière, reprises dans l’assignation, il a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, en application des dispositions relatives au traitement de situation de surendettement énoncées aux articles L 711-1 et suivants, R711-1 et suivants du code de la consommation, que ladite commission par lettre du 13 août 2025 l’a informé de la décision de recevabilité du 12 août 2025.
***
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Adresse 12], créancier inscrit, a constitué avocat et a déclaré une créance d’un montant de 64 090,56 € en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître, notaire à [Localité 11], en date du 18 janvier 2024, contenant prêt.
Monsieur le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé Alpes-Maritimes a également constitué avocat et a déclaré une créance d’un montant de 587 948 €, arrêtée au 31 juillet 2025 en vertu de divers rôles mis en recouvrement le 30 septembre 2022 et d’un avis de mise en recouvrement du 31 mai 2021.
Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la direction départementale des finances publiques du [Localité 19] a déclaré plusieurs créances d’un montant global de 30 090 € en vertu de plusieurs titres de perception.
Monsieur le comptable responsable pôle de recoupements spécialisés Alpes-Maritimes a déclaré une créance d’un montant de 262 858 € au titre de rôle mis en recouvrement le 31 mai 2024.
Monsieur le comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 11] a déclaré une créance hypothécaire d’un montant de 11 750,87 € en vertu de 4 rôles mis en recouvrement le 31 août 2023 et le 31 octobre 2023.
Monsieur le comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 11] a déclaré une créance d’un montant de 84 573 € en vertu de plusieurs rôles mis en recouvrement les 31 juillet 2024,31 août 2024 et 31 octobre 2024.
[H] [X], créancier inscrit, n’a pas constitué avocat et déclaré de créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Le débiteur saisi sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière. Le créancier poursuivant s’associe à cette demande.
Il est constant qu’à la suite de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, [B] [L] [W] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande visant à traiter sa situation de surendettement, que la commission en sa séance du 12 août 2025, notifiée le lendemain, a déclaré sa demande recevable.
Aux termes de l’article L 722-2 du code de la consommation, créé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 722-3 précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’article L 722-4 dispose qu’en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Enfin, l’article L 722-5 du même code, modifié par l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, dispose que la lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Elle précise que la suspension ou l’interdiction produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1 ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions de l’article L. 722-5.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Il convient en conséquence de constater, en application de l’article R 322-16 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du même code, la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer valant saisie.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes du 12 août 2025 ayant déclaré [B] [L] [W] [K] recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et les dispositions de l’article L 331-3-1 du code de la consommation,
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière entreprise par la Société Générale [Localité 16] au préjudice de [B] [L] [W] [K] ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement entraînera la suspension du délai de péremption du commandement de payer du 24 mars 2025, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 10], le 19 mai 2025 Volume 2025 S numéro 62, emportant saisie des biens et droits immobiliers appartenant à [B] [L] [W] [K] sis sur la commune de [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 8], consistant en une maison d’habitation dénommée [Adresse 20], figurant au cadastre section CL numéro [Cadastre 6], lieu-dit " [Adresse 8] » ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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