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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 24/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01814 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MIW6
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
Mme [J] [I] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Odile PRAT-TERRAY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Date de saisine : 03 Octobre 2024
Audience des plaidoiries : 13 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte, en date du 3 octobre 2024, Madame [V] [J] a assigné Monsieur [K] [W] à comparaître devant le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan.
Pour l’exposé des faits et les prétentions des parties, il convient de se reporter à l’exploit introductif déjà mentionné et aux pièces régulièrement communiquées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l’affaire était appelée.
Madame [V] était représentée par Maître PRAT-TERRAY Marie-Odile, son avocate.
Monsieur [K] était ni présent, ni représenté.
L’ordonnance sera réputée contradictoire, et rendue en premier ressort.
Le délibéré a été fixé au 8 janvier 2025.
MOTIFS :
Il résulte des débats, de l’examen des pièces justificatives régulièrement notifiées que :
Madame [V], par l’intermédiaire de l’agence FONCIA ROUSSILLON, à qui elle a confié la gestion de son bien, a donné à bail, par contrat signé le 21 février 2013, pour une durée d’un an, renouvelable, à Monsieur [K] [W] un garage, constituant le lot 196 dans l’immeuble situé [Adresse 3]
pour un loyer mensuel initial de 70 € .
A compter de l’année 2021, le locataire ne règle plus régulièrement ses loyers.
Madame [V] a fait délivrer à Monsieur [X] [Y] un premier commandement de payer le 3 mars 2022 faisant état de loyers dus à hauteur de 321.39 euros.
L’absence de réaction de Monsieur [X] [Y] a contraint Madame [V] à lui faire délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 9 août 2024 dont il résulte que la partie défenderesse restait devoir la somme de 2969.82 € au titre des loyers et des charges.
Au 10 septembre 2024, la creance de Madame [V] s’élève à 3156.74 euros.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection » dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile le président du tribunal judiciaire ou le « juge des contentieux de la protection » dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, à compter du 9 septembre 2024 il y lieu de fixer l’indemnité d’occupation conventionnelle à 93.46 €, charges et taxes comprises, jusqu’à libération effective des lieux, par remise des clés Cette indemnité d’occupation sera fixée annuellement en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Y] [W] et de toute personne dans les lieux ;
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 3156.74 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 septembre 2024 ;
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC étant précisé que rien ne justifie au regard des dispositions de l’article 514-1 du CPC qu’elle soit écartée.
L’équité commande de condamner Monsieur [X] [Y] [W], à verser à Madame [V] [J] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [X] [Y] [W], aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de commandement des 3 mars 2022 et 9 août 2024 2024, et les frais de présentation de l’assignation du 3 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’absence de stipulation aux intérêts de retard, il convient de faire application de l’article 1231-6 du Code Civil de telle sorte que l’arriéré des loyers produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux et de la Protection,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 9 septembre 2024 ;
Condamne Monsieur [X] [Y] [W] à évacuer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux occupés situés à [Localité 6] – lot 196 dans l’immeuble situé 41 OCCITANIE § 13 EUROPE- dès prononcé de la présente décision.
Condamne Monsieur [X] [Y] [W], à payer à Madame [J] [V] la somme de 3156.74 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Fixe l’indemnité d’occupation à 93.46 € par mois charges et taxes incluses, en tant que de besoin condamne Monsieur [X] [Y] [W] à payer le montant précité à compter du 9 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Ordonne que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée à 93.46 € charges incluses, sera indexée en fonction de la clause insérée dans le bail signé 21 février 2013 et tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux.
Condamne Monsieur [X] [Y] [W] à payer la somme de 800 € à Madame [V] [J] au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [X] [Y] [W], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais des commandements des 3 mars 2022 et 9 août 2024 et les frais de présentation de l’assignation du 3 octobre 2024 ;
Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il lui plaira à Monsieur [X] [Y] de désigner et ce, en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE JUGE LE GREFFIER
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