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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 13 mars 2026, n° 24/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/00908 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ERZK
DEMANDEUR
M., [T], [Q],
Né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (73)
Demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Mme, [R] ,, [W], [N] épouse, [Q]
née le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 2] (74), demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003009 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 6 février 2026 puis a été prorogé au 6 mars 2026 puis au 13 Mars 2026, en raison d’une surcharge de service.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
**********************************************************************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur, [T], [Q], né le, [Date naissance 3] 1976 à, [Localité 4] (73),
et de
Madame, [R],, [W], [N], née le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 2] (74),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 5] (73),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 11 juin 2024, en application de l’article 261-1 du code civil,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
RAPPELLE que Madame, [R], [N] et Monsieur, [T], [Q] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de, [Localité 6] chez le père,
DIT que Madame, [R], [N] exercera un droit de visite et d’hébergement libre et convenu amiablement entre les parents à l’égard de, [H],
FIXE la résidence de, [P] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires des semaines paires au vendredi suivant chez la mère, et inversement chez le père,
— pendant les petites vacances : première moitié des vacances chez la mère les années paires, deuxième moité les années impaires et inversement pour le père,
— pendant les vacances d’été : les vacances d’été seront partagées en 4 périodes comprenant un nombre de jours identique et l’enfant sera chez la mère les années paires pendant les périodes 1 et 3, les années impaires pendant les périodes 2 et 4, et inversement pour le père,
DIT que l’enfant sera avec son père pour la fête des pères et avec sa mère pour la fête des mères, de 10h à 18h,
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de résidence,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
MAINTIENT à 50 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de, [H],
AU BESOIN CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale :, [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou, [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la décision du 17 octobre 2024 en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE , conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Madame, [R], [N] continuera d’être recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur, [T], [Q],
DIT que les frais de santé des enfants restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles des enfants (frais d’inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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