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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 24/01473 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EQNB
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 17 Octobre 2025 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
Mme [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
ET :
La S.E.L.A.R.L. [O] [L]
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS plaidant
*****
Mme [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 1er et 2 octobre 2024, Monsieur [I] [N] a fait assigner la SELARL [O] [L], titulaire d’un office notarial à GIVET et Maitre [K] [F], notaire à GIVET devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES afin d’être indemnisés de son préjudice résultant de leur inaction dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté des Epoux [C].
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la SELARL [O] [L], titulaire d’un office notarial à GIVET et Maitre [K] [F] ont sollicité du juge de la mise en état du tribunal de Céans de voir prononcer la nullité des assignations délivrées en ce qu’elles ne seraient pas datées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, les défenderesses entendent :
Vu la pièce versée au débat par Monsieur [N] après l’introduction du présent incident,
juger que les concluantes se désistent de leur incident.juger irrecevable et mal fondée la demande de Monsieur [N] de 1.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C,débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,le condamner en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître SOLVEL conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Selon conclusions en réponse notifiées par RPVA le 7 mai 2025, Monsieur [N] a demandé, au juge de la mise en état de :
acter le désistement d’incident formé par la SELARL [O] [L] et par Madame [K] [F],condamner la SELARL [O] [L] et Madame [K] [F] à payer à Monsieur [I] [N] une indemnité d’un montant de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident le 2 septembre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe pour être rendue le 4 novembre 2025 puis avancé au 17 octobre.
MOTIFS
1- Sur le désistement de l’instance d’incident
L’article 394 du code civil prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le désistement d’incident des demandeurs, compte tenu de la production en cours d’instance d’une assignation datée par le Conseil du demandeur de sorte qu’il y a lieu de constater le désistement d’incident.
2- Sur les mesures accessoires
Attendu que l’équité commande de débouter Monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où les défenderesses produisent l’assignation dont elles ont été rendues destinataires laquelle ne comporte effectivement pas de date en violation des articles 54 et 56 du code de procédure civile. La circonstance de la régularisation à laquelle le demandeur s’est livré en produisant une assignation datée empêche toute velléité d’indemnisation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’il en sera débouté.
Chaque partie conservera en outre la charge des dépens liés à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Constatons le désistement d’incident de la SELARL [O] [L], titulaire d’un office notarial à [Localité 7] et de Maitre [K] [F],
Déboutons Monsieur [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 pour les conclusions de la SELARL [O] [L], titulaire d’un office notarial à [Localité 7] et de Maitre [K] [F],
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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