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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 1er avr. 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SA Assurances du CREDIT MUTUEL ACM IARD, CPAM de l' ARTOIS |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00099
ORDONNANCE DU:
01 Avril 2026
ROLE:
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZP2
[M] [T] , [J] [G]
C/
SA AXA FRANCE IARD, [C] [K], SA Assurances du CREDIT MUTUEL ACM IARD, CPAM de l’ARTOIS
Grosse(s) délivrée(s)
à Me WATEL
Me DELALIEUX
Copie(s) délivrée(s)
à Me WATEL
Me DELALIEUX
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, un Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, et en présence lors des débats de [B] [Y], Auditrice de justice, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Madame [M] [T] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis Direction Service Clients Réglement Auto Corporel Conventionnel [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Louise MILHOMME, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE, Me Dorothée FAYEIN-BOURGOIS, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. Assurances du CREDIT MUTUEL (ACM) IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE, Me Dorothée FAYEIN-BOURGOIS, avocat au barreau D’AMIENS
CPAM de l’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 04 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2025, M. [J] [G], conducteur, et Mme [M] [T], passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation avec M. [C] [K], alors qu’ils circulaient sur le tricycle à moteur de M. [G], assuré auprès de la société Axa France. M. [C] [K] est assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel (ACM) IARD.
M. [G] et Mme [T] exposent que M. [K] n’a pas respecté l’arrêt au stop de sorte que les véhicules sont entrés en collision.
M. [G] indique avoir subi une fracture du fémur droit, deux fractures du bras gauche, une fracture des doigts de pied gauche, ayant nécessité une hospitalisation d’un mois ainsi qu’une rééducation durant trois mois.
Mme [T] indique, quant à elle, avoir subi un traumatisme crânien, une fracture des vertèbres lombaires, une fracture du bassin, une fracture de la malléole et une blessure à l’épaule gauche.
Par acte de commissaire de justice des 24 et 31 octobre et 3 novembre 2025, Mme [M] [T] et M. [J] [G] ont fait assigner la SA Assurances du crédit mutuel (ACM) IARD, la SA Axa France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-dessous la CPAM de l’Artois) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
— désigner un expert médical avec la mission habituelle,
— enjoindre les ACM d’avoir à communiquer les coordonnées exactes de M. [C] [K], sous astreinte de 100€ par jour de retard
— condamner solidairement M. [K] et son assurance ACM Crédit mutuel IARD à payer à M. [G] la somme de 20 000 euros à titre de provision,
— condamner solidairement M. [K] et son assurance ACM Crédit mutuel IARD à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
— condamner solidairement M. [K] et son assurance ACM Crédit mutuel IARD à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner la société Axa France IARD à payer à Mme [T] la somme de 20 000 euros à titre de provision,
— condamner la société Axa France IARD à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
— condamner la société Axa France IARD à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25-00362.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, Mme [M] [T] et M. [J] [G] ont fait assigner M. [C] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure 25-00362,
— désigner un expert médical avec la mission habituelle,
— condamner solidairement M. [K] et son assurance ACM Crédit mutuel IARD à payer à M. [G] la somme de 20 000 euros à titre de provision,
— condamner solidairement M. [K] et son assurance ACM Crédit mutuel IARD à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
— condamner solidairement M. [K] et son assurance ACM Crédit mutuel IARD à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner la société Axa France IARD à payer à Mme [T] la somme de 20 000 euros à titre de provision,
— condamner la société Axa France IARD à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
— condamner la société Axa France IARD à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26-00020.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 4 mars 2026 et la jonction a été prononcée par mention au dossier, les deux affaires étant désormais enregistrées sous le numéro de répertoire général 25/00362.
Aux termes de leurs conclusions, auxquelles ils ont expressément fait référence à l’audience, M. [M] [T] et M. [J] [G] demandent au juge des référés de :
Au fond,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
— au provisoire, vu les pièces versées aux débats suivant bordereau joint,
— désigner expert médical avec mission habituelle, notamment :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect de la déontologie médicale ou relative au secret professionnel)
— de recueillir toutes informations orales ou écrite des parties.
— recueillir en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leur nom, prénom et domiciles, ainsi que leurs liens parenté d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties.
— d’examiner la victime et de décrire les lésions imputables à l’accident dont elle est victime.
Après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquent l’évolution des lésions, de préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident.
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
— De déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été
totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la
durée.
— De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; de qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés.
— De dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychique, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; de qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés.
— De rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident.
— SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
— De déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelles, et de dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultat de l’atteinte à l’intégralité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, de chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen.
— De dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante.
— De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre
de préjudice esthétique permanent résultat pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; de qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défi ni selon l’échelle à sept degrés.
— De rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident.
— De procéder à cette évaluation par référence au plus favorable à la victime des barèmes d’évaluation des préjudices corporels entre le barème dit du concours médical, et celui, de la société de médecine légale et de criminologie éditions ESKA.
— De dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé.
— De se faire communiquer le relevé des débours de l’organisation social de la victime et d’indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec
l’accident en cause.
— Dire que l’Expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les
conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises.
— Dire que l’Expert adressera un pré rapport au conseil des parties qui lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
— Dire que l’Expert désigné devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal à une date
fixée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du Juge chargé du contrôle des
opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties.
— condamner solidairement Monsieur [K] et son assurance ACM Crédit Mutuel-IARD à payer à Monsieur [G] la somme de 20 000,00€ à titre de provision.
— condamner solidairement Monsieur [K] et son assurance ACM Crédit Mutuel-IARD à payer à Monsieur [G] la somme de 5 000,00€ à titre de provision ad litem.
— condamner solidairement Monsieur [K] et son assurance ACM Crédit Mutuel-IARD à payer à Monsieur [G] la somme de 3000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— condamner AXA France IARD à payer à Madame [T] la somme de 20000,00€ à titre de provision
— condamner AXA France IARD à payer à Madame [T] la somme de 5000,00€ à titre de provision ad litem.
— condamner AXA France IARD à payer à Madame [T] la somme de 3000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions communes, la SA Assurances du crédit mutuel IARD et M. [C] [K] sollicitent, au visa des articles 145, 834, 835 et 700 du code de procédure civile, de débouter M. [J] [G] de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la société Assurances du crédit mutuel IARD et M. [C] [K] à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation définitive de son préjudice, 5 000 euros à titre de provision ad litem et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance qu’une contestation sérieuse s’élève quant au principe et au quantum de la provision sollicitée alors que les circonstances de l’accident restent à déterminer et qu’aucune pièce sur l’état de santé de M. [G] n’est produite.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA Axa France sollicite du juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée par M. [J] [G] et Mme [M] [T],
— débouter Mme [M] [T] [de] sa demande visant la condamnation de la société Axa France à lui verser une provision à hauteur de 20 000 euros,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [T] visant la condamnation de la société Axa France à lui verser une provision ad litem,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs,
— débouter Mme [M] [T] de sa demande formulée à l’encontre de la société Axa France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les frais de procédure et dépens de l’instance.
Elle précise qu’elle dispose d’un mandat d’indemnisation concernant les deux victimes. Elle fait valoir qu’elle a diligenté une mission d’expertise extra-judiciaire et le Dr [S] [I] a été proposé pour une expertise devant se tenir en mars 2026, laquelle a été refusée par M. [G] et Mme [T] sans explication. Elle indique que la demande de désignation est superfétatoire alors que la voie amiable était favorisée.
S’agissant des provisions, elle indique qu’une provision à hauteur de 20 000 euros a été acceptée et versée à Mme [T] de sorte que sa demande de provision est sans objet. Concernant M. [G], elle indique qu’aucune provision ne lui a été versée en l’absence de détermination des circonstances de l’accident et alors que si la franchise AIPP du contrat d’assurance prévoyant la garantie « Sécurité du conducteur » ne dépasse pas 10 %, aucune indemnisation du préjudice corporel n’est possible.
La CPAM de l’Artois, assignée à personne, ne comparait pas.
Par courrier réceptionné au greffe le 20 novembre 2025, la CPAM de l’Artois a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance opposant M. [J] [G] à M. [C] [K]. Elle a précisé que le montant provisoire des débours s’élève à 33 784,15 euros.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que si les demandeurs ont visé l’article 808 du code de procédure civile au soutien de leurs demandes contenues dans l’assignation, cet article correspond à l’ancienne numérotation alors qu’en matière de référé, les articles en vigueur à la date du présent litige sont les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il convient de considérer que c’est par une erreur de plume que les demandeurs visent notamment l’article 808 du code de procédure civile.
I) Sur les mesures d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
S’agissant d’une demande d’expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité des dommages allégués et en évaluer l’indemnisation, il n’est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des constatations médicales, que suite à l’accident de la circulation survenu le 9 mars 2025 avec M. [C] [K] – non contesté par les défendeurs, M. [J] [G], conducteur, et Mme [M] [T], passagère, présentent des séquelles.
La SA Axa France fait valoir, sans s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire, que cette demande est superfétatoire alors qu’elle a désigné un médecin dans le cadre d’une procédure amiable, lequel a été refusé par les demandeurs.
Ainsi, il convient d’ordonner des mesures d’expertise contradictoire distinctes selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, destinées à évaluer les préjudices respectivement subis.
Les frais d’expertise seront supportés par les demandeurs, ayant intérêt à voir ordonner l’expertise judiciaire.
II) Sur la demande provisionnelle de Mme [M] [T]
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Mme [M] [T] formule une demande provisionnelle à hauteur de 20 000 euros à l’encontre de la société Axa France en faisant valoir que la société Axa France a formulé une proposition provisionnelle à hauteur de 20 000 euros.
La société Axa France s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle a déjà versé la somme de 20 000 euros à Mme [T] selon le procès-verbal de transaction provisionnelle signé le 2 octobre 2025.
La somme de 20 000 euros ayant déjà été versée – ce qui n’est pas contesté dans les dernières conclusions de Mme [T] – il n’apparaît pas justifié de condamner la SA Axa France à payer à Mme [T] la somme provisionnelle de 20 000 euros déjà versée.
La demande de provision de Mme [M] [T] sera rejetée, étant devenue sans objet.
III) Sur la demande provisionnelle de M. [J] [G]
M. [J] [G] sollicite le versement d’une provision à hauteur de 20 000 euros, indiquant que son droit à indemnisation n’est pas contestable, M. [K] n’ayant pas respecté le panneau stop de sorte qu’ils sont entrés en collision.
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. La faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation de son droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité, dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
Il est constant qu’en application de ces textes, en l’absence de preuve d’une faute du conducteur d’un véhicule blessé, les causes de l’accident étant demeurées inconnues, son droit à réparation ne peut être limité ou exclu et son dommage doit être réparé.
La SA Assurances du crédit mutuel IARD et M. [C] [K] s’opposent à la demande provisionnelle en indiquant que l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation s’opère en proportion de la gravité des fautes commises et, qu’en l’absence de détermination des circonstances de l’accident, non justifiées par M. [G], il ne peut être fait droit à sa demande. Ils font également valoir que M. [G] ne justifie d’aucun préjudice, les pièces produites (n°1 à 79) ne concernant que Mme [M] [T].
Toutefois, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux défendeurs de rapporter la preuve de fautes conduites, ne pouvant se contenter d’arguer de l’absence de détermination des circonstances de l’accident.
Il convient de relever que si les circonstances de l’accident restent à déterminer, aucune faute de conduite n’est imputée à M. [J] [G].
Le demandeur produit le compte-rendu opératoire établi le 9 mars 2025 par le Dr [L] [O], et une lettre d’adressage du 19 mars 2025 rédigée par ce même médecin qui indiquent que l’accident est intervenu dans un contexte d’alcoolémie. Cet élément est corroboré par l’examen sanguin de M. [J] [G] le 9 mars 2025 établissant son taux d’alcool sanguin à 1,23 g/l. Toutefois, il est acquis que l’état d’alcoolémie d’un conducteur blessé ne peut limiter ou exclure son droit à indemnisation seulement s’il est établi un lien de causalité entre l’état d’alcoolémie et la réalisation de son dommage.
Le droit à indemnisation de ce dernier ne peut être considéré comme sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’espèce, M. [G] produit utilement un compte-rendu de liaison établi le 19 mars 2025 qui décrit les blessures initiales suite à l’accident, à savoir : « une contusion pulmonaire gauche avec pneumothorax minime gauche, une fracture complexe de la diaphyse fémorale droite, une fracture complexe des deux os de l’avant-bras gauche, une fracture du pied gauche associant des fractures de l’hallux gauche et des 5ème et 2ème métatasiens gauche » et une « thrombose de la veine fémorale droite ». Il produit également plusieurs prescriptions médicales consécutivement à l’accident. Il justifie du paiement d’indemnités journalières par la CPAM de l’Artois pour les périodes du 02/04/2025 au 16/04/2025, du 17/04/2025 au 07/05/2025 et du 02/02/2025 au 26/05/2025.
En l’état des éléments médicaux versés aux débats, il convient de condamner solidairement M. [K] et la SA Assurances du crédit mutuel à verser à M. [J] [G] la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice en lien avec l’accident survenu le 9 mars 2025.
IV) Sur la demande de provision ad litem de Mme [M] [T]
Aucune disposition ne limite ou n’exclut le pouvoir du juge des référés d’allouer une provision pour le procès, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En outre, l’allocation d’une telle provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Mme [M] [T] sollicite la condamnation de la SA Axa France à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem.
En l’espèce, la société Axa France ne conteste pas son obligation d’indemniser Mme [M] [T], ayant versé une provision à hauteur de 20 000 euros, sollicitant de voir réduite à de plus justes proportions la provision ad litem sollicitée.
Compte tenu de la possibilité pour le défendeur d’être assisté lors des opérations d’expertise à venir, outre le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, il y a lieu de condamner la société Axa France à payer à Mme [M] [T] la somme de 2 000 euros au titre de la provision ad litem.
V) Sur la demande de provision ad litem de M. [J] [G]
M. [J] [G] sollicite la condamnation solidaire de M. [K] et de la société ACM IARD à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem.
Les défendeurs s’opposent au versement d’une telle provision en indiquant que cette provision, destinée à financer une action en justice qui n’est pas, en l’état, destinée à prospérer.
Toutefois, M. [K] et la société Assurances du crédit mutuel IARD se contentent d’indiquer que les circonstances de l’accident restent à déterminer pour établir que l’action de M. [J] [G] en indemnisation de son préjudice est voué à l’échec.
Compte tenu de l’absence de contestations sérieuses opposées à la demande provisionnelle de M. [J] [G], et des frais engendrés par l’expertise judiciaire, à laquelle ne se sont pas opposés les défendeurs, il sera alloué à M. [J] [G] la somme de 2 000 euros.
M. [K] et la société Assurances du crédit mutuel IARD seront condamnés solidairement à payer à M. [J] [G] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
VI) Sur les demandes accessoires
Mme [M] [T] et M. [J] [G] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Il apparait équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France, détentrice du mandat d’indemnisation pour M. [G] et Mme [T], ayant mis en place une expertise amiable refusée par les demandeurs et formulé une proposition d’indemnisation à Mme [T] égale à la somme provisionnelle sollicitée devant la présente juridiction.
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORDONNE une expertise médicale de Mme [M] [T], au contradictoire de M. [C] [K], de la société ACM IARD , de la SA Axa France et de la CPAM de l’Artois ;
COMMET à cet effet :
Dr [Z] [N]
Polyclinique – [Adresse 6]
[Localité 1]
06 51 22 36 92
[Courriel 1]
aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise
entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d’être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ; précision étant faite que l’examen clinique doit être effectué dans le plus strict respect du secret médical, et par voie de conséquence, en dehors des conseils des parties ;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; les examiner ; répondre aux observations des parties ;
se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ;
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
recueillir les doléances de la victime ;
recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
à partir de ces déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, leur date de fin ;
procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
décrire cet éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
décrire et évaluer les préjudices subis par Mme [M] [T] en relation de causalité avec le fait générateur du 9 mars 2025, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux.
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie).
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés.
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire.
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire.
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
2-3) Dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à l’issue du délai fixé pour le dépôt du rapport, dit que l’expert transmettra :
— un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires ;
— une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d’être autorisé à prélever un acompte sur la somme d’ores et déjà consignée, sur le fondement de l’article 280 alinéa 1er du code de procédure civile.
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles.
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Préciser le barème d’invalidité utilisé.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser si cet état était révélé et traité avant le 9 mars 2025 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident, si en l’absence d’accident cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés.
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission
RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DIT que Mme [M] [T] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [M] [T] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [J] [G], au contradictoire de M. [C] [K], de la société ACM IARD, de la société Axa France IARD et de la CPAM de l’Artois ;
COMMET à cet effet :
Dr [Z] [N]
[Adresse 7]
[Localité 1]
06 51 22 36 92
[Courriel 1]
aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise
entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d’être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ; précision étant faite que l’examen clinique doit être effectué dans le plus strict respect du secret médical, et par voie de conséquence, en dehors des conseils des parties ;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; les examiner ; répondre aux observations des parties ;
se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ;
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
recueillir les doléances de la victime ;
recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
à partir de ces déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, leur date de fin ;
procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
décrire cet éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
décrire et évaluer les préjudices subis par M. [J] [G] en relation de causalité avec le fait générateur du 9 mars 2025, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux.
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie).
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés.
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire.
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire.
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
2-3) Dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à l’issue du délai fixé pour le dépôt du rapport, dit que l’expert transmettra :
— un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires ;
— une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d’être autorisé à prélever un acompte sur la somme d’ores et déjà consignée, sur le fondement de l’article 280 alinéa 1er du code de procédure civile.
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles.
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Préciser le barème d’invalidité utilisé.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser si cet état était révélé et traité avant le 9 mars 2025 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident, si en l’absence d’accident cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés.
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission
RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DIT que M. [J] [G] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE M. [J] [G] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
REJETTE la demande de provision de Mme [M] [T] à l’encontre de la SA Axa France, devenue sans objet ;
CONDAMNE la SA Axa France à payer à Mme [M] [T] la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE solidairement la SA Assurances du crédit mutuel IARD et M. [C] [K] à payer à M. [J] [G] la somme de provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNE solidairement la SA Assurances du crédit mutuel IARD et M. [C] [K] à payer à M. [J] [G] la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE provisionnellement M. [J] [G] et Mme [M] [T] aux dépens de la présente instance de référé ;
DEBOUTE M. [J] [T] et Mme [M] [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 1er avril 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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