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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 janv. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00050 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [T]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 12 Janvier 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 22 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [W] [T] , dûment avisé, assisté par Me DESCHAMPS Annédie, substituant Me Adil ABDELLAOUI, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [W] [T] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [I] en date du 12 janvier 2026 faisant état des éléments suivants “Patient reçu en consultation ce jour au CMP Hoche. Idées délirantes de persécutions envahissantes. Se sent menacé dans son quotidien, impression de complot contre lui, dit sortir de chez lui avec un couteau (“pour se défendre au cas ou”). Tension psychique importante. Anxiété.Hurle dans mon bureau en m’expliquant tout ça.” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [W] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [U]”en date du 15 janvier 2026.
Aux termes de l’avis motivé du [J] [U] en date du 19 janvier 2026, ce médecin indique : “A ce jour, il persiste un état délirant de persécution avec adhésion totale au délire ; en effet, il pense que les individus s’introduisent chez lui et veulent lui nuire. Il explique avoir pris un couteau pour se défendre dans ce contexte, sans passage à l’acte. Il n’a aucune conscience des troubles à ce jour. Il est donc nécessaire de poursuivre la mesure de soins sous contrainte telle quelle pour adaptation thérapeutique”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [W] [T] s’est exprimé, confirmant avoir acheté un couteau le jour de son hospitalisation car il ne se sentait pas en sécurité dans son quartier ; il ajoute que dans ce contexte d’insécurité, il lui arrivait de “pêter des câbles” à son domicile en s’en prenant à des murs jusqu’à avoir les mains en sang.Il est d’accord pour la poursuite de la mesure de soins psychiatriques mais en milieu ouvert.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, même s’il est observé une amélioration de l’état clinique de l’intéressé avec une prise de conscience de ses comportements agressifs et de la nécessité d’un suivi psychiatrique, son état ne permet pas à ce stade d’envisager une mainlevée de la mesure ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 22 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Janvier 2026
Le Greffier
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