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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BUREAU ALPES CONTROLES c/ S.A.S.U. QUALICONSULT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00291 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZYX
AFFAIRE : SAS BUREAU ALPES CONTROLES C/ S.A.S.U. QUALICONSULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Lorelei PINI, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS BUREAU ALPES CONTROLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. QUALICONSULT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AMBIANCE [Localité 1] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Ambiance [Localité 1] », à destination d’habitation et élevé sur un parking souterrain, au [Adresse 3] à [Localité 2] avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la SARL SO ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
l’EURL BC2F CONSTRUCTIONS, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS EQUATERRE VAL DE SAONE, en qualité de bureau d’études géotechniques ;
la SA BUREAU D’ETUDE MATTE, en qualité de bureau d’études de structure ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de contrôleur technique ;
la SASU TECH BATIMENT GROUPE, qui s’est vu confier les travaux de gros œuvre et maçonnerie ;
la SAS 5E FACADE, qui s’est vu confier les travaux d’étanchéité.
Un monte-voiture avec passagers à bord a été prévu pour accéder au parking souterrain. L’équipement a été fabriqué par la société étrangère DIFFUSION HIDRAULICA, son installation réalisée par la SARL BVL ELEVATIONS et sa maintenance confiée à la société SCHINDLER.
Par acte en date du 30 juillet 2020, Monsieur [W] [R] et Madame [B] [T], épouse [R], ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au 2ème étage (lot n° 9), ainsi qu’un garage au 1er sous-sol (lot n° 19).
Par acte en date du 04 septembre 2020, Monsieur [W] [K] a acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au 1er étage (lot n° 7), ainsi qu’un emplacement de stationnement au 1er sous-sol (lot n° 15).
Par acte en date du 08 septembre 2020, Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Y] ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au 1er étage (lot n° 4), ainsi qu’un emplacement de stationnement au 1er sous-sol (lot n° 16).
Par acte en date du 15 septembre 2020, Madame [X] [V] a acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au rez-de-chaussée (lot n° 3), ainsi qu’un emplacement de stationnement au 2ème sous-sol (lot n° 22).
Par acte en date du 20 octobre 2020, Monsieur [H] [L] et Madame [O] [M] ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au 3ème étage (lot n° 12), un garage au 1er sous-sol (lot n° 17), un garage au 2ème sous-sol (lot n° 29) et un cellier (lot n° 21).
Par acte en date du 23 octobre 2020, Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [D] ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au 2ème étage (lot n° 8), ainsi qu’un emplacement de stationnement au 2ème sous-sol (lot n° 23).
Par acte en date du 11 décembre 2020, Monsieur [G] [A] et Madame [P] [S] ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au 4ème étage (lot n° 14), ainsi qu’un garage au 1er sous-sol (lot n° 18) et un cellier (lot n° 30).
Par acte en date du 11 décembre 2020, Monsieur [F] [I] et Madame [Z] [YO], épouse [I], ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au 1er étage (lot n° 5), ainsi qu’un garage au 2ème sous-sol (lot n° 28) et un cellier (lot n° 30).
Par acte en date du 05 février 2021, Monsieur [IR] [NX] a acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au rez-de-chaussée (lot n° 2), ainsi qu’un garage au 2ème sous-sol (lot n° 25).
Monsieur [CJ] [NN] a acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au 2ème étage (lot n° 11), ainsi qu’un garage au 2ème sous-sol (lot n° 24).
Les parties communes ont été livrées le 22 juillet 2022, avec réserves.
Par courrier en date du 22 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé un problème de conformité des volets, l’absence des verrouillages mécaniques des volets et un dysfonctionnement de la fermeture du volet du monte voiture présentant un risque pour la sécurité des personnes.
La SAS QUALICONSULT EXPLOITATION a établi un rapport de vérification du monte voiture en date du 08 novembre 2022, confirmant l’existence de malfaçons et non-conformités, ainsi que des risques consécutifs.
Par courrier en date du 10 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a transmis le rapport précité à la SARL AMBIANCE [Localité 1] et a indiqué ne pouvoir remettre le monte voiture en fonctionnement.
Il s’est également plaint de l’absence de levée d’une partie des réserves.
Par courrier en date du 06 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires, rappelant un courriel du 21 février, a dénoncé l’apparition de fissures sur la façade au niveau du balcon de Monsieur [A].
Le 28 juin 2023, Maître [VT] [ML], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les réserves non levées ainsi que sur les non-conformités et dysfonctionnements du monte voiture.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01359), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Ambiance [Localité 1] », sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Monsieur [E] [J] et Madame [U] [Y] ;
Monsieur [W] [R] et Madame [B] [T], épouse [R] ;
Monsieur [W] [K] ;
Monsieur [IR] [NX] ;
Monsieur [C] [Q] et Madame [N] [D] ;
Monsieur [G] [A] et Madame [P] [S] ;
Madame [X] [V] ;
Monsieur [F] [I] ;
Monsieur [H] [L] et Madame [O] [M] ;
Monsieur [UG] [CV] et Madame [JU] [QF], épouse [CV] ;
une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Messieurs [QM] [PC] et [NE] [ZE], experts.
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 25/00217), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1], a rendu communes et opposables à
la SARL SO ARCHITECTES
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL SO ARCHITECTES ;
l’EURL BC2F CONSTRUCTIONS
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL BC2F CONSTRUCTIONS
la SAS EQUATERRE VAL DE SAONE ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS EQUATERRE VAL DE SAONE ;
la SA BUREAU D’ETUDE MATTE ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS. BUREAU ALPES CONTROLES ;
la SASU TECH BATIMENT GROUPE ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société TECH BAT GROUPE ;
la SELARL [JX] [RO], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU TECH BATIMENT GROUPE ;
la SAS 5E FACADE ;
la société L’ AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS 5E FACADE ;
la SASU SORREBA RHONE-ALPES ;
la SAS CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT (BVL ELEVATION) ;
Maître [QM] [BD], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur
la SASU SORREBA RHONE-ALPES ;
la SAS CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT (BVL ELEVATION) ;
la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX ;
la SA AVIVA ;
la SA ALLIANZ IARD ;
la SARL BUREAU D’ETUDE GECIS ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Messieurs [QM] [PC] et [NE] [ZE], experts.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a fait assigner en référé
la SAS QUALICONSULT ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Messieurs [QM] [PC] et [NE] [ZE], experts.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2026, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES s’est désistée de l’instance introduite à l’encontre de la SAS QUALICONSULT.
A l’audience du 17 mars 2026, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, représentée par son avocat, a confirmé son désistement
La SAS QUALICONSULT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de de condamner la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance à l’égard de la SAS QUALICONSULT
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096).
En l’espèce, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a exposé, par conclusions notifiées le 12 mars 2026, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS QUALICONSULT.
L’acceptation par la SAS QUALICONSULT de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à l’égard de la SAS QUALICONSULT, avec effet à la date du 12 mars 2026.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS QUALICONSULT a notifié des conclusions le 16 mars 2026, alors que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES s’était désistée de l’instance à son égard depuis quatre jours.
La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à l’égard de la SAS QUALICONSULT et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 12 mars 2026 ;
CONDAMNONS la SAS BUREAU ALPES CONTROLES aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de la SAS QUALICONSULT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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