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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 mars 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00173 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame CROS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [G]
né le 11 Août 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 25/02/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25/02/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 03 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [P] [G] , dûment avisé, assisté par Me Doha FEKAK, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [P] [G] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] en date du 25/02/2026 faisant état des éléments suivants “Troubles du comportement depuis 3 jours avec auto et hétéro-agressivité. Insulte colocataire et voisinage avec menaces” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [P] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] en date du 27/02/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [S] [V] en date du 03/03/2026, ce médecin indique: “Persistance d’une désorientation, de nombreuses fabulations, d’une altération du contact,
d’un discours dispersé très incohérent et d’une irritabilité avec logorrhée. Aucune conscience des symptômes et de ses pathologies. Contexte de troubles cognitifs associés à une pathologie psychiatrique chronique et de rupture thérapeutique de son traitement per os. L’hospita|isation doit se poursuivre pour adaptation du traitement psychotrope pour contenir les symptômes au mieux.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [P] [G] s’est exprimé, expliquant que selon lui, il n’a plus besoin d’être hospitalisé car tout est redevenu normal, qu’il n’a plus besoin de médicaments ; il évoque tour à tour son métier en tant que responsable informatique à [Localité 4], le fait qu’il est également médecin et qu’il a fait tous les travaux de l’hôpital ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, Monsieur [P] [G] n’a pas conscience de ses troubles et de la nécessité d’adapter son traitement au vu de son état clinique qui n’est pas encore stabilisé ; qu’il existe au vu de ses déclarations un fort risque de rupture de soins en cas de mainlevée prématurée de la mesure ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 05 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 5]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Mars 2026
Le Greffier
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