Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 juil. 2025, n° 24/06198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HUMBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DE BARY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06198 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJW
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. AR MENHIR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DE BARY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P575
DÉFENDEURS
Madame [J] [R],
Monsieur [F] [T],
demeurant [Adresse 2]
assistés par Maître HUMBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0950
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 17 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06198 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2021 à effet au 2 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) AR MENHIR a donné à bail à Mme [J] [R] et M. [F] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à PARIS (75016), pour un loyer mensuel de 2190 euros, provision pour charges incluse.
Des loyers demeurant impayés, la bailleresse a envoyé aux locataires une mise en demeure de payer la somme de 6697 euros par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2024.
Soupçonnant par ailleurs des sous-locations illicites, la SCI AR MENHIR a fait procéder à un constat par commissaire de justice en date du 7 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la SCI AR MENHIR a fait assigner Mme [J] [R] et M. [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail du fait des manquements des preneurs, ordonner à ces derniers de quitter les lieux et à défaut leur expulsion ainsi que de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, rappeler que le sort du mobilier sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 9883,69 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 6 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance contractuelle ou au plus tard à compter de l’assignation,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail soit la somme de 2317 euros au jour de l’assignation, jusqu’à libération effective des lieux,
— 4200 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre du remboursement des fruits civils indument perçus par eux,
— 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle a également sollicité d’enjoindre les défendeurs de produire les justificatifs des revenus par le biais de la plateforme AirBnB sur la période allant du mois de juillet 2021 au jour de la production du justificatif, renvoyer la liquidation du montant des fruits civils à une audience ultérieure, et d’ordonner la transmission de la décision au Préfet de [Localité 4].
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 juin 2024.
Appelée à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois.
À l’audience du 23 mai 2025, la SCI AR MENHIR, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande au titre des loyers et charges impayés à la somme de 11997,33 euros à la date du 14 avril 2025. Elle a sollicité que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux. Elle a contesté l’irrecevabilité de sa demande de résiliation de bail.
Mme [J] [R] et M. [F] [T], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions soutenues oralement au terme desquelles ils ont demandé de :
— déclarer irrecevable l’assignation,
— à titre subsidiaire, de débouter la bailleresse de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail et les autoriser à s’acquitter de leur dette moyennant un échéancier de 500 euros en sus du loyer courant durant 24 mois,
— à titre infiniment subsidiaire, leur accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux,
— débouter le bailleur de ses autres demandes, fins et prétentions.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 23 mai 2025 pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.
Par note en délibéré en date du 10 juillet 2025, il a été sollicité auprès de la SCI AR MENHIR la production des pièces n°11 et 12, manquantes au dossier de plaidoiries, qui sont parvenues au greffe le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, la défenderesse indique que la demande est irrecevable car la notification en Préfecture s’effectue par voie électronique uniquement via le système « Exploc » selon l’arrêté du 23 juin 2016, abrogé par un arrêté du 12 décembre 2022 entré en vigueur le 31 décembre 2023, de telle sorte que le système « Exploc » n’est lui-même plus en vigueur, ce qui conduit à l’absence de notification à la Préfecture et donc à l’irrecevabilité de la demande de la bailleresse, aucun autre système remplaçant « Exploc » n’ayant été mis en place.
Il apparaît cependant que l’arrêté du 29 juin 2023 modifie l’arrêté du 12 décembre 2022 qui transfère le système « Exploc » du Ministère de l’intérieur vers le Ministère du Logement sans pour autant supprimer la faculté d’y recourir techniquement. Le système d’information est donc toujours fonctionnel malgré l’abrogation de l’arrêté du 23 juin 2016, ce qui permet toujours aux bailleurs d’effectuer ladite démarche et d’obtenir une justification de notification à la Préfecture.
La SCI AR MENHIR justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 20 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
En conséquence, sa demande est recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
Selon l’article 9 du code de procedure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SCI AR MENHIR sollicite la résiliation du bail pour deux motifs: l’absence de règlement des loyers courants à terme et la sous-location illicite du logement.
S’agissant de l’absence de règlement des loyers courants à terme, elle produit à l’appui de sa demande :
— des échanges de SMS entre M. [D] [S], membre de la SCI AR MENHIR, et Mme [J] [R] entre le 17 mai 2023 et le 2 avril 2024 relatifs à des impayés de loyers,
— un mail en date du 21 mars 2024 de M. [D] [S] adressé à Mme [J] [R], s’agissant notamment d’un impayé de loyer de 6570 euros,
— une mise en demeure de payer la somme de 6697 euros adressée aux locataires par courrier recommandé avec avis de réception le 22 mars 2024,
— un décompte en date du 12 juin 2024 établissant à la somme de 9883,69 euros le montant dû par les locataires au titre des loyers et charges impayés à cette date,
— un décompte établissant à la somme de 16277,54 euros le montant dû par les locataires au titre des loyers et charges impayés au 5 février 2025,
— un décompte en date du 14 avril 2025 établissant à la somme de 13262,20 euros le montant dû par les locataires au titre des loyers et charges impayés à cette date,
— un décompte en date du 21 mai 2025 établissant à la somme de 11997,33 euros le montant dû par les locataires au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Mme [J] [R] et M. [F] [T] ne contestent pas un impayé locatif et une irrégularité dans les paiements. Ils précisent toutefois avoir rencontré des difficultés financières en 2024 suite à un changement d’activité professionnelle. Mme [J] [R] explique avoir vendu une société pour laquelle elle n’a pas encore été destinataire du prix de vente. Ils soulignent avoir repris le paiement du loyer depuis le mois septembre 2024 de telle sorte que leur manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
Ils produisent à l’appui de leurs dires :
— un accord de vente de la société SCOOTER CHASSIS en date du 6 décembre 2023,
— un contrat de recrutement de Mme [J] [R] en tant que chargée d’enseignement vacataire en date du 12 octobre 2024,
— leurs avis d’imposition sur les revenus 2023 établis en 2024,
— leurs déclarations de revenus 2024 établies en 2025,
Il ressort de ces éléments que les défendeurs ne contestent pas la dette locative donc l’existence d’impayés de loyers et charges. S’il est exact qu’ils ont repris le paiement des loyers, le paiement intégral n’est repris que depuis le mois de février 2025 et non le mois de septembre 2024, le paiement n’étant alors que partiel. Par ailleurs, les décomptes produits aux débats montrent qu’un impayé de loyer existe sans discontinuer depuis décembre 2023 soit depuis plus d’un an et demi. En outre, depuis septembre 2024, le règlement du loyer est effectué en deux fois à six reprises sur neuf échéances. Enfin, alors que le contrat de bail prévoit un paiement le 1er du mois, les locataires n’ont jamais respecté ce terme depuis septembre 2024, date d’une reprise de paiement, et à de très rares exceptions depuis leur entrée dans les lieux.
Ainsi, Mme [J] [R] et M. [F] [T] ne respectent pas leur obligation principale qui est le paiement du loyer au terme convenu. Ce seul motif justifie la résiliation du contrat de bail aux torts des preneurs dont les manquements contractuels sont graves et répétés, et ce à compter de la demande en justice du 19 juin 2024, sans qu’il soit besoin d’examiner le deuxième moyen tiré de la sous-location illicite du bien.
Mme [J] [R] et M. [F] [T] étant devenus occupants sans droit ni titre, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Mme [J] [R] et M. [F] [T] ne justifient d’aucune recherche de logement malgré l’assignation délivrée le 19 juin 2024. Ils justifient de leurs ressources en 2024 mais aucunement de celles de 2025. Enfin, le fait que la vente de la société de Mme [J] [R] ne lui ait en l’état pas apporté de revenus est purement déclaratif. En effet, le document versé aux débats, en anglais non traduit, mentionne un paiement devant s’effectuer en deux fois, seul le deuxième versement pouvant intervenir jusqu’au 6 décembre 2025, Mme [J] [R] ne justifiant pas ne pas avoir bénéficié d’un premier versement. Il doit ainsi être considéré que Mme [J] [R] et M. [F] [T] n’ont pas manifesté de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations et n’ont accompli aucune démarche en vue de leur relogement. Toutefois, la seule présence au domicile d’une enfant âgée de seulement trois ans justifie de laisser un délai supplémentaire aux locataires pour quitter les lieux.
Au regard de ces éléments, de la reprise du paiement du loyer et de la trêve hivernale, il sera laissé à Mme [J] [R] et M. [F] [T] un délai de trois mois pour quitter les lieux, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, Mme [J] [R] et M. [F] [T] seront condamnés à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, d’un montant égal au montant du loyer tel qu’il résulterait du bail s’il n’avait pas été résilié et augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux.
Il ressort par ailleurs du décompte produit par la SCI AR MENHIR que les impayés de loyers et indemnités d’occupation échues au 21 mai 2025 s’élèvent à la somme de 11997,33 euros, échéance de mai 2025 incluse.
Mme [J] [R] et M. [F] [T] ne contestent ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme au titre des impayés de loyers et indemnités d’occupation échues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 9883,69 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus.
Cette condamnation sera solidaire au regard de la clause de solidarité prévue au contrat de bail (VI) conformément à l’article 1310 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Mme [J] [R] et M. [F] [T] n’apportent aucun élément démontrant être en capacité de régler leur dette avec la mise en place d’un échéancier établi sur vingt-quatre mois, le fait d’avoir repris le paiement de leur loyer depuis quelques mois ne démontrant pas leur capacité à respecter un tel échéancier.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur la demande d’injonction de produire des pièces
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie ou un tiers détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, s’il n’existe pas d’empêchement légitime tenant soit au respect de la vie privée, (sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui), soit au secret professionnel.
L’article 142 du code de procédure civile, également sur renvoi aux articles 138 et 139 du même code, précise que, si, dans le cours d’une instance, une partie sollicite la production d’éléments de preuve détenus par une autre partie ou une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, c’est-à-dire non pas destinée à pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Ces règles relatives à la communication des éléments de preuve ne sont pas réservées aux procédures de référé, et ont également vocation à s’appliquer aux instances au fond, aucune de ces dispositions n’imposant que les demandes de production de pièces soient formées en référé préalablement au procès au fond.
Par ailleurs, conformément aux articles 546 à 549 du code civil, sauf lorsque la sous-location a été autorisée, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits qui appartiennent par accession au propriétaire.
La SCI AR MENHIR soutient que Mme [J] [R] et M. [F] [T] ont procédé à la sous-location du logement donné à bail via le site AirBnB. Elle explique qu’afin d’évaluer le montant des sommes perçues par Mme [J] [R] et M. [F] [T] au titre des sous-locations illicites, il y a lieu de leur enjoindre de produire les justificatifs des revenus à compter du 2 juillet 2021 au titre de la mise en location du logement.
Pour qu’une telle injonction soit prononcée, il est nécessaire que cette demande soit d’une part justifiée, c’est-à-dire qu’au regard des éléments d’ores et déjà produits elle soit nécessaire pour établir la preuve des sous-locations et du préjudice qui en découle, et d’autre part, qu’elle ne soit pas destinée à pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve.
A ce titre, la SCI AR MENHIR verse à l’appui de sa demande, outre le contrat de location, un procès-verbal de constat du 7 avril 2024 dressé par commissaire de justice aux termes duquel le commissaire de justice s’est connecté sur le site « Airbnb.fr », a sélectionné une réservation de logement dans le 16ème arrondissement de Paris, a centré ses recherches autour du [Adresse 3], et a identifié à la location un logement proposé par une personne dénommée « [J] », qui est mentionnée hôte depuis 9 ans, la demanderesse précisant reconnaître son appartement mais également la locataire. Le commissaire de justice relève que l’appartement est proposé au prix de 300 euros par nuit, et que dix commentaires ont été laissés entre août 2023 et février 2024. Il convient de relever que cinq commentaires indiquent que le séjour a duré quelques nuits, deux commentaires environ une semaine, et un commentaire plus d’une semaine. Il résulte de ce constat que le prix de la nuit est connu, de même que les frais de service facturés. Les durées d’occupation sont indiquées mais restent approximatives.
La SCI AR MENHIR verse également aux débats deux attestations de témoins. La première en date du 7 juin 2024 évoque des sous-locations en décembre 2023 et mars 2024, ainsi que la présence d’une famille durant un week-end en mai 2024. Ainsi, les deux premières périodes sont inclues dans la période visée dans le constat par commissaire de justice. La troisième période s’avère insuffisante pour qualifier une sous-location illicite, les personnes alors présentes dans le logement ayant évoqué connaître les locataires. La deuxième attestation en date du 8 juin 2024 ne précise pas l’appartement concerné et ne donne aucune précision de dates.
La SCI AR MENHIR précise enfin que l’annonce a été déplacée vers le site suisse de la société AIRBNB et évoque quatre autres sous-locations postérieures à avril 2024.
Elle ne justifie toutefois à aucun moment avoir sollicité les locataires pour qu’ils cessent les éventuelles sous-locations ou avoir contacté la société AIRBNB pour que l’annonce soit retirée. Elle n’a pas davantage sollicité de commissaire de justice pour constater la présence effective de sous-locataires au sein de l’appartement, alors qu’elle précise elle-même que l’un de ses membres vit au sein de l’immeuble de telle sorte qu’il pouvait être aisé de connaître les dates de présence de tiers au sein du domicile et faire procéder à des constatations.
Enfin, la durée de la qualité d’hôte de « [J] » étant supérieure à l’ancienneté du bail, cela rend possible la location ou la sous-location d’un autre bien que le logement litigieux de telle sorte que cette mention ne saurait suffire à établir d’autres sous-locations.
Il en résulte tout d’abord que la SCI AR MENHIR apporte suffisamment la preuve de sous-locations à dix voyageurs entre les mois août 2023 et février 2024 mais insuffisamment sur d’autres périodes. Ensuite, que l’injonction de produire les justificatifs conduirait à faire peser sur les défendeurs la propre carence de la SCI AR MENHIR dans l’administration de la preuve. Enfin, Mme [J] [R] et M. [F] [T] contestent toute sous-location, de telle sorte qu’une telle injonction, au surplus sans prononcé d’une astreinte, serait parfaitement vaine.
Dans ces conditions, la demande tendant à ce qu’il soit fait injonction aux défendeurs de produire les relevés faisant apparaître l’ensemble des locations réalisées via le site Airbnb et les sommes qu’ils ont perçues à ce titre sera rejetée.
Sur la demande faite à titre de provision
Aux termes de l’article 546 du code civil, la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Il ressort des dispositions de l’article 547 du code civil que les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession.
Il en résulte que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, le sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent au propriétaire par accession.
Toutefois, la demande est faite en l’espèce à titre de provision, et ne relève ainsi pas du juge du fond, conformément à l’article 835 du code de procédure civile.
La demande sera rejetée faute de fondement légal. En conséquence, sera également rejetée la demande de renvoyer l’affaire aux fins de liquidation des fruits civils.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [R] et M. [F] [T], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 3000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation de bail de la société civile immobilière AR MENHIR,
PRONONCE la résiliation du bail en date du 27 mai 2021 à effet au 2 juillet 2021conclu entre la société civile immobilière AR MENHIR d’une part et Mme [J] [R] et M. [F] [T] d’autre part sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5], et ce à compter du 19 juin 2024,
ORDONNE en conséquence à Mme [J] [R] et M. [F] [T] et à tout occupant de leur chef de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ACCORDE cependant à Mme [J] [R] et M. [F] [T] un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux, visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire,
DIT qu’à défaut pour Mme [J] [R] et M. [F] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ces délais, la société civile immobilière AR MENHIR pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [R] et M. [F] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [R] et M. [F] [T] à verser à la société civile immobilière AR MENHIR la somme de 11997,33 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues au 21 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 9883,69 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE Mme [J] [R] et M. [F] [T] de leur demande de délais de paiement,
DEBOUTE la société civile immobilière AR MENHIR de ses demandes d’injonction de produire des pièces, de paiement de fruits civils à titre de provision, et de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure aux fins de liquidation,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [R] et M. [F] [T] à verser à la société civile immobilière AR MENHIR la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [R] et M. [F] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juriste ·
- Aide sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Autonomie ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- La réunion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Commandement de payer
- Bail ·
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Informatique ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Disque optique numérique ·
- Ordinateur ·
- Instrumentaire
- Loyer ·
- Effacement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Dépense de santé ·
- Sécurité sociale
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Expulsion
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Demande
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Accord ·
- Pensions alimentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Révision ·
- Handicap ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Assesseur ·
- Aide ·
- Mesure d'instruction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.