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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2026
N° RG 25/00534 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDT2
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me SANKARA, substituant Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEURS :
M., [O], [V],
[Adresse 3], [Localité 2]
comparant en personne
Mme, [M], [T] DIT, [Z] épouse, [V],
[Adresse 3], [Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : M et Mme, [V]
Copie certifiée conforme à l’original à : Me, [J]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 11 juillet 2012, la SA CREATIS a consenti à monsieur, [P], [V] et madame, [M], [T] DIT, [Z] épouse, [V] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 36100€ remboursable en 120 échéances mensuelles de 439,52€, au taux nominal de 8,08 %.
Au cours de l’exécution de cette convention monsieur, [P], [V] et madame, [M], [T] DIT, [Z] épouse, [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers, qui a imposé des mesures recommandées en date du 22 novembre 2019. Ces mesures ont rééchelonné leurs échéances en 74 mensualités de 341,64€.
Aux termes d’un 2ème plan de redressement mis en place par la commission de surendettement des particuliers entré en application le 31 juillet 2021, les défendeurs ont bénéficié d’un nouvel échelonnement en un moratoire de 165 mois, suivi de 72 mensualités de 315,62€.
Par jugement du 7 novembre 2023, les échéances des défendeurs ont été à nouveau rééchelonnées en un moratoire de 3 mois suivies de 21 mensualités de 529,03€.
Toutes les demandes amiables pour obtenir le paiement de sommes dues sont restées vaines.
Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juin 2024 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 septembre 2024, restée également sans effet.
Par acte d’huissier du 23 mai 2025, la SA CREATIS a fait assigner monsieur, [P], [V] et madame, [M], [T] DIT, [Z] épouse, [V] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
— 20262,10€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,08 % à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024 et subsidiairement à compter de la signification de l’assignation au titre du solde du crédit,
— Subsidiairement constater que la présente assignation vaut mise en demeure, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et en conséquence condamner monsieur, [P], [V] et madame, [M], [T] DIT, [Z] épouse, [V] à la même somme ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
— à supporter les dépens ainsi que la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA CREATIS représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.
Monsieur, [P], [V] et madame, [M], [T] DIT, [Z] épouse, [V] sont présents. Ils indiquent avoir rencontré des difficultés financières étant tous les 2 retraités pour des pensions respectives de 1500 et 1600€ par mois.
Ils déclarent ne pas avoir d’enfant à charge et demandent à pouvoir continuer à payer la somme de 300€ par mois, ce qu’accepte la SA CREATIS.
Le créancier a été autorisé à produire un décompte actualisé par note en délibéré.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
DISCUSSION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s’imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la date du contrat et de l’assignation qu’aucune forclusion ne peut être encourue.
La demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts
Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 11 juillet 2012, la SA CREATIS a consenti à monsieur, [P], [V] et madame, [M], [T] DIT, [Z] épouse, [V] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 36100€ remboursable en 120 échéances mensuelles de 439,52€, au taux nominal de 8,08 %.
De même, il est constant qu’au cours de l’exécution de cette convention monsieur, [P], [V] et madame, [M], [T] DIT, [Z] épouse, [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers qui a imposé des mesures recommandées en date du 22 novembre 2019. Ces mesures ont rééchelonné leurs échéances en 74 mensualités de 341,64€.
Aux termes d’un 2ème plan de redressement mis en place par la commission de surendettement des particuliers entré en application le 31 juillet 2021, les défendeurs ont bénéficié d’un nouvel échelonnement en un moratoire de 165 mois, suivi de 72 mensualités de 315,62€.
Par jugement du 7 novembre 2023, les échéances des defendeurs ont été à nouveau rééchelonnées en un moratoire de 3 mois suivies de 21 mensualités de 529,03€.
L’article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».
Selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne.
En l’espèce, la SA CREATIS ne produit que quelques documents relatifs aux revenus des débiteurs mais aucun document relatif aux charges de ces derniers, de sorte qu’elle n’a pu appréhender sincèrement et fidèlement son budget global et donc leur solvabilité.
La SA CREATIS ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat.
La SA CREATIS ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à ces obligations régulières d’information du débiteur de manière intégrale.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation et monsieur, [P], [V] et madame, [M], [T] DIT, [Z] épouse, [V] réputés avoir uniquement réglé du capital.
La SA CREATIS produit au contraire à l’appui de sa demande :
— le contrat de crédit en date du 11 juillet 2012 signé par les parties;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique des paiements ;
— le décompte de la créance ;
— les lettres de mise en demeure avec accusé de réception ;
Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur, [P], [V] et madame, [M], [T] DIT, [Z] épouse, [V] ont ainsi versé en réalité au total une somme de 29049,98 euros.
Au vu de ces éléments, la créance de la SA CREATIS peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :
Capital emprunté : 31600€
—
Somme versée : 29049,98€
= 2550,02€
Or, la SA CREATIS a fait parvenir un décompte de créance actualisé faisant apparaître les versements effectués par monsieur, [P], [V] et madame, [M], [T] DIT, [Z] épouse, [V] depuis la délivrance de l’assignation.
Il résulte de ce document que monsieur, [P], [V] et madame, [M], [T] DIT, [Z] épouse, [V] ont totalement soldé leur dette.
Par conséquent,la SA CREATIS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS ;
CONSTATE que monsieur, [P], [V] et madame, [M], [T] DIT, [Z] épouse, [V] ont soldé l’intégralité de leur dette ;
DÉBOUTE la SA CREATIS de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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