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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 15 juil. 2025, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE
Monsieur [O] [I]
Madame [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01784 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CUP
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 15 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERIE HABITAT,
[Adresse 3]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [I],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [I],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 15 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01784 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CUP
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés en date des 30/01/2025 et 03/02/2025 à étude, la S.A. BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [O] [I] et Mme [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut du paiement du loyer ; subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat pour les mêmes motifs ;
— ordonner l’expulsion de M. [O] [I] et Mme [Z] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— supprimer le délais de deux mois prévu dans le commandement de quitter lieux ;
— autoriser la S.A. BATIGERE HABITAT à faire séquestrer dans tel garde meubles qu’il lui plaira les biens meubles trouvés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— condamner M. [O] [I] et Mme [Z] [I] au paiement d’une somme de 3164,61 euros, montant des loyers, charges impayés avec intérêts de droit, à compter de la délivrance du commandement de payer ;
— condamner M. [O] [I] et Mme [Z] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer augmenté des charges, tels qu’ils auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
— condamner M. [O] [I] et Mme [Z] [I] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer ;
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 05/02/2025.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 26/05/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, et se désiste du surplus. Elle indique que la dette a été soldée.
M. [O] [I] et Mme [Z] [I], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision était mise en délibéré au 15/07/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience.
Le désistement d’instance sera ainsi constaté.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance restent à la charge du demandeur qui s’est désisté conformément à la disposition précitée, les frais irrépétibles et les dépens n’étant que l’accessoire de la demande principale ayant fait l’objet d’un désistement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence d’accord entre les parties, il y a lieu de faire application de l’article 399 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
S’agissant des frais irrépétibles, au regard de la situation des parties et en équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la S.A. BATIGERE HABITAT ;
REJETTE la demande de la S.A. BATIGERE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la S.A. BATIGERE HABITAT ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Rédigé par Ingrid VANDENABEELE, auditrice de justice, sous le contrôle de Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélia DENIS, greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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