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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 27 juin 2025, n° 23/11105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/11105 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOGF
Minute : 25/01132
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Juin 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 173
Et
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 21]
domicilié : chez Mr et Mme [C]
Chez M. et Mme [C] [Adresse 6]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [B] [C], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20] (Seine-[Localité 24]),
et
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18] (Nord)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 23] (Pyrénées Orientales) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 22 novembre 2023, date de l’assignation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
CONFIE à Madame [Y] [I] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [V] et [P] [C], nées le [Date naissance 7] 2023 ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [B] [C] s’exercera au sein d’un espace rencontre en visite accompagnée avec possibilité de sorties après la reprise de contact, sur la base de deux demi-journées par mois, et ce durant une période de 6 mois à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association,
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
[16] [Localité 14]
ER – Visites
[Adresse 8],
[Localité 13], France
[Courriel 17]
09 85 16 84 65
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’association devra nous faire parvenir un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [B] [C] pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 300 euros par mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants s’effectue par l’intermédiaire de la [15];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [B] [C] versera directement à Madame [Y] [I] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2026, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que Madame [Y] [I] et Monsieur [B] [C] partageront par moitié les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels engagés d’un commun accord;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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