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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 17 mars 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
N° RG : N° RG 24/00337 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JULM
N° Minute : 25/00019
Chambre : 02 – Section : 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 Mars 2025
Nous, Céline GRUSON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’Avignon, déléguée aux affaires familiales et chargée de la mise en état, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
Avons rendu l’ordonnance ci-après dans l’instance au fond pendante entre :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (75)
Rep/assistant : Me Anne-marie LE CHARLES, avocat au barreau d’AVIGNON
E T
Madame [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Française
Rep/assistant : Me Anaïs ERAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
Rep/assistant : Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Après avoir entendu les avocats de la cause le 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
CE + CCC délivrées le
à Me Anne-marie LE CHARLES
à Me Anaïs ERAUD
Exposé du litige :
Madame [W] [T] et Monsieur [P] [L] ont vécu en concubinage après s’être rencontré en 2013.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2024, Monsieur [P] [L] a assigné Madame [W] [T] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
— Juger que Mme [T] s’est enrichie de manière injustifiée au préjudice de Mr [L]
— Juger que cet enrichissement est d’un montant de 64.895,79€
— Condamner Mme [I] à payer cette somme à Mr [L] avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2023,
— Condamner Mme [I] à payer à Mr [L] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont le coût du constat de Me Georges, Commissaires de Justice.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [W] [T] sollicite de voir :
— juger prescrite l’action de Monsieur [L] à l’encontre de Madame [T].
— juger irrecevables les demandes contenues à l’assignation de Monsieur [L], comme étant prescrites.
En conséquence :
— débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [L] à verser à Madame [T] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la présente procédure d’incident.
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions en réplique sur incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit Monsieur [P] [L] sollicite de voir :
— débouter Mme [B] [U] de ses demandes incidentes
— juger l’action engagée par Mr [L] par acte délivré le 30 janvier 2024 régulière et recevable,
— renvoyer les parties à la prochaine mise en état et faire injonction à Mme [B] [U] d’avoir à déposer ses écritures
— condamner Mme [B] [U] à payer à Mr [L] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [B] [U] de toutes ses demandes contraires,
— condamner Mme [B] [U] aux entiers dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 20 janvier 2025. L’ordonnance a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs :
Sur la prescription :
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [W] [T] soulève la prescription des demandes formées par Monsieur [P] [L] sur le fondement de l’enrichissement sans cause contre son ex-concubine, à hauteur de la somme de 64.895,79€.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription est fixé à la date de naissance de la créance.
En l’espèce, la date de naissance de la créance est celle de la date de l’appauvrissement allégué par Monsieur [P] [L] au soutien de son action fondée sur les dispositions de l’article 1303 du code civil, soit au plus tard le 20 mars 2018, date du dernier chèque émis par Monsieur [P] [L] au titre des travaux dont il se prévaut.
Ce point de départ ne saurait être reporté au jour de la séparation des concubins, dans la mesure où la suspension de la prescription entre époux et entre les partenaires d’un PACS telle que prévue par l’article 2236 du code civil ne s’applique pas aux concubins, la situation de concubinage ne constituant donc pas une cause d’impossibilité à agir, sauf à ajouter au texte.
Monsieur [P] [L] verse aux débats des échanges par SMS entre les parties entre le 30 mars 2022 et le 10 novembre 2022 retranscrits par procès-verbal de constat d’huissier du 29 novembre 2023.
Dans 3 messages du 30 mars 2022, Madame [W] [T] demande à Monsieur [P] [L] de lui calculer les intérêts qu’elle lui doit, et lui indique que dans un premier temps, elle ne pourra lui verser que la somme de 47.000 € grâce à la vente d’un terrain. Le 23 juillet 2022, Monsieur [P] [L] remercie Madame [W] [T] pour le virement de la somme de 15.012 €, somme correspondant au règlement de travaux de ferronerie. Le même jour, Madame [W] [T] demande à Monsieur [P] [L] de rechercher les chèques qu’il a émis début 2018 à « [6] » et lui en donner les montants car elle n’a pas écrit sur les factures. Monsieur [P] [L] lui répond qu’il ne retrouve pas son chéquier, qu’il peut regarder sur ses relevés de banque, mais que de toute façon, Madame [W] [T] connaît le total. Le 10 novembre 2022, Monsieur [P] [L] réinterpelle Madame [W] [T] qui lui répond qu’elle va vider son livret sur lequel il y a 10.000 €, et qu’elle va vendre la maison mais que c’est difficile de s’y résoudre au regard de l’attachement des enfants à ce lieu. Elle ajoute « t’inquiète pas, moi je suis pas une voleuse, tu auras tes sous ». Madame [W] [T] demande à Monsieur [P] [L] quelle est sa date limite de remboursement et Monsieur [P] [L] lui répond mars 2023. Madame [W] [T] lui répond qu’elle fera avec même si ça ne l’arrange pas et « qu’il aura ses sous fin mars 2023 ».
Il ressort de l’ensemble de ces échanges que Madame [W] [T] a reconnu la créance de Monsieur [P] [L] à son égard.
Or, conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Le premier message de Madame [W] [T] ayant reconnu le droit au remboursement au profit de Monsieur [P] [L] des sommes avancées par celui-ci au titre des travaux réalisés sur son bien immobilier date du 30 mars 2022.
A cette date, la prescription quinquennale était déjà acquise pour les chèques réalisés par Monsieur [P] [L] le 28 octobre 2016 (768 €) et le 6 janvier 2017 (1152 €).
En conséquence, il conviendra de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [P] [L] au titre de ces chèques.
S’agissant des autres chèques, la prescription quinquennale a été interrompue par l’ensemble des messages envoyés par Madame [W] [T] entre le 30 mars 2022 et le 10 novembre 2022, puisque la prescription n’était alors pas acquise à leur égard au 10 novembre 2022.
L’acte introductif d’instance datant du 30 janvier 2024, les demandes formées par Monsieur [P] [L] au titre des autres chèques émis entre le 20 décembre 2017 et le 20 mars 2018 ne sont pas prescrites.
La fin de non recevoir soulevée par Madame [W] [T] au titre de la prescription des demandes formées au titre de ces chèques sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure en incident.
En conséquence, Madame [W] [T] et Monsieur [P] [L] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, en audience publique,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] [L] 1.920 €, correspondant aux chèques émis les 28 octobre 2016 et 6 janvier 2017, du fait de la prescription,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par Madame [W] [T] du chef de la prescription, pour le surplus des demandes formées par Monsieur [P] [L],
RESERVONS les dépens,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience virtuelle de mise en état du 15 mai 2025 à 9h00 pour les conclusions au fond de Madame [W] [T] ;
La présente ordonnance a été signée par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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