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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 févr. 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00147 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LN3B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 1] assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [B] [X]
née le 24 Novembre 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 19/02/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19/02/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 24 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 1] à laquelle a comparu la patiente
Madame [B] [X] , dûment avisée, assistée par Me Perrine TEISSONNIERE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [B] [X] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur F.[F] en date du 19/02/2026 faisant état des éléments suivants : “Trouble du comportement avec excitation psychique et motrice. Allègue que son conjoint est hospitalisé à [B] à [Localité 3] suite à un AVC de manière délirante et risque de mise en danger, imprévisibilité. Veut absolument quitter le service. Information reçue de son travail sur les mêmes troubles du comportement. Mauvaise conscience des troubles et refus de soins. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité”. état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [B] [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [Q] en date du 22/02/2026.
Aux termes de l’avis motivé du [E] [L] en date du 24/02/2026, ce médecin indique: “Persistance d un état d’excitation ce jour avec altération de la conscience des troubles. Adhésion aux soins précaire. Nécessité de poursuivre les soins en milieu hospitalier protégé devant l état d’exaltation persistant avec des propos et comportements aberrants. Néanmoins, l’épisode est en train de régresser et d’être contenu par le traitement. En conséquence les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre à temps complet”;
Lors de l’audience, Madame [B] [X] s’est exprimée pour indiquer qu’elle souhaitait que la mesure d’hospitalisaton soit levée ; qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été a nouveau placée sous contrainte alors qu’elle respectait le traitement, qu’elle voyait son psychiatre et avait un infirmier qui passait tous les jour à son domicile lui donner son traitement ; elle évoque également les effets secondaires de son traitement qu’elle ne supportait plus et indique que le traitement qui lui ait donné aujourd’hui est adapté ;
En application des dispositions des articles L3211-12-1 et R 3211-12 et R3211-24 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier doit transmettre avec la requête de maintien de la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques, les pièces permettant d’apprécier la régularité de la mesure et être accompagnée d’un avis motivé décrivant les troubles mentaux dont est atteinte la personne et les circonstances particulières rendant nécessaire la poursuite de son hospitalisation complète; que contrairement aux certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, il ne résulte pas de ces dispositions que l’avis motivé doit être établi à une date précise, étant rappelé que la saisine du tribunal judiciaire dont être réalisée dans les 8 jours à compter de l’admission de la personne en soins psychiatriques ; que dès lors, il ne résulte aucune irrégularité à ce que l’avis motivé joint à la requête soit établi, comme c’est le cas en l’espèce, au cours du cinquième jour d’hospitalisation ;
Sur le fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, Madame [B] [X] a une posture très ambivalente par rapport aux soins dans la mesure où, si elle déclare suivre parfaitement ses soins, elle critique vivement dans le même temps les prescriptions médicales au motif qu’elles ne lui paraissent pas adaptées ; qu’au terme du dernier avis médical, son état clinique est en voie d’amélioration mais n’est pas encore stabilisé et ne permet pas d’envisager ce jour un retour au domicile ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [B] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de [Localité 1] le 26 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [B] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Février 2026
Le Greffier
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