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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 juin 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKFE
Minute n°
copie le 13 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 13 juin
2025 à :
— Me Séverine BROGGI
— M. [I] [D]
pièces retournées
le 13 juin 2025
Me Séverine BROGGI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
13 JUIN 2025
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [J]
née le 24 Février 1940 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Séverine BROGGI, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [D]
né le 05 Février 1986 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[E] [U], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
contradictoire rendu en dernier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 12 mars 2015, Mme [S] [J] a consenti un bail d’habitation à M. [I] [D] et Mme [O] [M] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 548,95 euros et d’une provision pour charges de 55 euros.
Par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 417,75 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Mme [O] [M] a informé l’avocat de Mme [S] [J] qu’elle avait quitté le logement depuis le 23 mai 2024 et être en procédure de divorce avec M. [I] [D], par mail du 13 juillet 2025 ;
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [D] le 23 septembre 2024.
Par courrier en date du 07 janvier 2025, M. [I] [D], sollicitait la résiliation du bail.
Par assignation du 22 janvier 2025, Mme [S] [J] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1 815,85 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 janvier 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 27 mai 2025, Mme [S] [J] renonce à sa demande tendant à l’expulsion de M. [I] [D] et à la fixation d’une indemnité d’occupation, M. [I] [D] ayant quitté les lieux, mais précise que la dette locative, actualisée au 13 mai 2025, s’élève à 2 104,35 euros. Elle s’oppose aux délais de paiement.
M. [I] [D] reconnaît la dette. Il sollicite des délais de paiement et propose de payer 300€ par mois.
MOTIVATION
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [S] [J] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 mai 2025, M. [I] [D] lui devait la somme de 2 104,35 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [I] [D] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il ne le conteste pas. Il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, si M. [I] [D] ne justifie pas de ses revenus, il propose de payer la somme de 300€ par mois. La dette sera éteinte en sept mensualités.
Au regard de ce seul motif, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à M. [I] [D]. Il pourra s’acquitter de sa dette en payant six mensualités de 300€ chacune, et une septième pour le solde. Une clause cassatoire sera insérée au dispositif de la présente décision pour en assurer l’effectivité.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à M. [I] [D] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNONS M. [I] [D] à payer à Mme [S] [J] la somme de 2 104,35 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 ;
ACCORDONS à M. [I] [D] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en six mensualités équivalentes d’un montant de 300 euros et une septième mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DISONS que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELONS que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNONS M. [I] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024 et celui de l’assignation du 22 janvier 2025 ;
CONDAMNONS M. [I] [D] à payer à Mme [S] [J] la somme de 200€ (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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