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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 janv. 2025, n° 23/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01507 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YA7Z
Jugement du 29 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01507 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YA7Z
N° de MINUTE : 25/00207
DEMANDEUR
Madame [N] [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01507 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YA7Z
Jugement du 29 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [Y] [E], salariée de Monsieur [I] [T] en qualité de femme de ménage, a déclaré le 11 mars 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une maladie professionnelle “canal carpien bilatéral” du 1er juillet 2019.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi par le docteur [G] le 27 janvier 2022 et rectifié le 10 mars 2022, mentionne un “syndrome canalaire carpien bilatéral” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2022.
Après enquête, par lettre du 31 octobre 2022, la CPAM a notifié à Madame [E] la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), sa maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge.
Le 23 février 2023, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par décision du 27 février 2023, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie “syndrome du canal carpien droit” déclarée par Madame [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 12 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal a saisi le CRRMP de Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 11 mars 2022 de Mme [N] [Y] [E] – syndrome du canal carpien droit – du 1er juillet 2019 inscrite au tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 10 juillet 2024, il a été reçu au greffe le 12 août 2024 et notifié aux parties le 10 septembre 2024.
Après un renvoi à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Mme [N] [Y] [E], comparant en personne, demande au tribunal de ne pas entériner l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine et de juger que sa maladie, “ syndrome du canal carpien droit ” est directement et essentiellement liée à son activité habituelle d’emploi en qualité de femme de ménage.
A l’appui de ses prétentions, elle souligne qu’après son accident du travail, elle a été licenciée et déclarée inapte par le médecin du travail.
La CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis défavorable du CRRMP de Nouvelle Aquitaine retenant un délai de prise en charge trop long par rapport à la pathologie déclarée et l’absence de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle et de la débouter de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. […]”
Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation professionnelle s’opère :
— par présomption, si la maladie est désignée par un tableau de maladies professionnelles et que les conditions énoncées par ce tableau sont remplies ;
— après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, si la maladie est désignée par un tableau mais qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
Il est constant que les juges du fonds ne sont pas tenus par les avis de CRRMP et apprécient souverainement le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, l’enquête administrative diligentée indique que dans le cadre de son emploi de femme de ménage exercé du 5 avril 2018 au 18 octobre 2018, Madame [E] réalisait des tâches de la liste limitative des travaux et a été exposée au risque tels que prévus dans le tableau n°57 C et qu’elle a été en arrêt de travail du 19 octobre 2018 au 1er juillet 2019.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a été saisi dans le cadre de l’instruction de la CPAM, la condition du tableau n°57 C tenant au délai de prise en charge de 30 jours n’étant pas remplie. Le comité a rendu son avis le 23 février 2023 indiquant que : « l’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 27/01/2022 ».
L’avis du 10 juillet 2024 du CRRMP de Nouvelle Aquitaine, désigné par le tribunal, est rédigé comme suit : « le dossier qui nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour « syndrome du canal carpien droit » avec une date de première constatation médicale fixée au 01/07/2019 (date indiquée par le CMI). Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la consolidation médicale exerçant la profession de femme de ménage. Le délai observé est de 256 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 226 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 18/10/2018 et correspondant à la fin du contrat (chômage, retraite, fin de mission d’intérim). Le comité a pris connaissance des courriers des médecins du travail datés du 09/11/2022 et du 14/11/2022. Au vu des documents présentés au membre du CRRMP, le comité considère que le délai de prise en charge est trop long par rapport à la pathologie déclarée. En conséquence le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. »
Les avis des deux comités sont concordants. Celui du CRRMP de Nouvelle Aquitaine reprend l’ensemble des éléments examinés pour statuer.
Au soutien de sa demande, Mme [N] [Y] [E] produit un certificat médical du 8 septembre 2022 constatant un syndrome du canal carpien droit et deux avis d’inaptitude du médecin du travail établis le 9 novembre 2022 et le 14 novembre 2022 dans le cadre d’une visite de reprise et qui se bornent à conclure à l’inaptitude avec dispense d’obligation de reclassement.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que Mme [N] [Y] [E] n’apporte pas d’éléments nouveaux de nature à établir l’existence d’un lien de causalité direct entre son travail habituel et la maladie qu’elle a déclarée le 11 mars 2022.
Par conséquent, il convient de juger que la maladie présentée par le demandeur ne présente pas de caractère professionnel et donc de rejeter la demande de prise en charge présentée par Mme [N] [Y] [E].
Sur les mesures accessoires
Mme [N] [Y] [E], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie “ syndrome du canal carpien droit ” du 1er juillet 2019 de Mme [N] [Y] [E] ;
Met les dépens à la charge de Mme [N] [Y] [E] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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