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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 9 déc. 2024, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
09/12/2024
AFFAIRE :
N° N° RG 24/01272 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQWO
Minute 24/108
[L] [J] épouse [W],
ET
[E] [W]
Requête conjointe du 03/06/2024
Ordonnance de clôture du 07/10/2024
Code
20L
CC + EXE Me Sonia MAUDEMAIN
CC + EXE Me Sophie HUCHON
Copie dossier
DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [L] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2243 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Sophie HUCHON, avocat au barreau D’ANGERS
ET
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-7071 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Sonia MAUDEMAIN avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 07/10/2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2024 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 3] 1989
à [Localité 8] (Maroc),
et de
Madame [L], [O], [Z] [C], née le [Date naissance 1] 1995
à [Localité 6] (49)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 7] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que, faute de demande contraire, les effets du divorce entre les époux sont fixés au 3 juin 2024, date de la demande en divorce ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce établie le 27 mai 2024, cette homologation lui conférant la même force exécutoire qu’un jugement ;
DIT que la convention sera annexée à la présente décision ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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