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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01640 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSNQ
MINUTE n° : 2025/ 218
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CARAMI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent MARQUET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BC PIECES AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Maître Vincent MARQUET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Maître Vincent MARQUET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 février 2021, la SCI LE CARAMI a donné à bail commercial à la SARL BC PIECES AUTO un local situé [Adresse 2] à BRIGNOLES, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 600 euros HT, payable d’avance le 5 de chaque mois.
La SARL BC PIECES AUTO ayant laissé certains loyers impayés, la SCI LE CARAMI a fait constater par huissier le 2 mai 2024, la fermeture définitive du local loué.
Arguant le défaut d’exploitation du local, la SCI LE CARAMI lui a fait délivrer le 4 décembre 2024, un commandement d’avoir à justifier de l’exploitation du local commercial, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 28 février 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI LE CARAMI a fait assigner la SARL BC PIECES AUTO, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 1.200 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 12 février 2025, de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, la SARL BC PIECES AUTO n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 mars 2025.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Au vu sde la clause I relative à « l’occupation et jouissance » du local, insérée au contrat de bail et en l’état des constatations du commissaire de justice en date du 2 mai 2024, constatant la fermeture depuis des mois du hangar loué, la SARL BC PIECES AUTO n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 janvier 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision, en l’absence de mise en demeure et de décompte permettant de vérifier l’existence de la créance, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
La SARL BC PIECES AUTO sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 22 février 2021, entre la SCI LE CARAMI et la SARL BC PIECES AUTO à la date du 5 janvier 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la la SARL BC PIECES AUTO et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS la SARL BC PIECES AUTO aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL BC PIECES AUTO à payer à la SCI LE CARAMI une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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