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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 17 mars 2026, n° 24/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2026
N° RG 24/02045 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGLF
N° Minute :26/
AFFAIRE
,
[V],, [I],, [S], [X]
C/
,
[Z], [W], [A], [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame, [V],, [I],, [S], [X],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Céline YANNI-SEBAN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 27
et par Me Francine DEPREZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur, [Z], [W], [A], [R],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Daphné PUGLIESI de la SELEURL CABINET D’AVOCATS PUGLIESI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN487
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [V], [X] et M., [Z], [R] ont conclu un pacte civil de solidarité, par déclaration conjointe faite le 07 décembre 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 3], sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont acquis en indivision, le 12 avril 2019, un pavillon d’habitation situé, [Adresse 2] à, [Localité 3], à hauteur de 52,90 % pour M., [Z], [R] et 47,10 % pour Mme, [V], [X].
Le bien immobilier bâti sur la parcelle achetée a été démoli et les partenaires ont construit un nouveau bien.
Par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2023, M., [Z], [R] a fait signifier à Mme, [V], [X] la rupture de leur pacte civil de solidarité.
Par acte du 08 février 2024, Mme, [V], [X] a fait assigner M., [Z], [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision pacsimoniale ayant existé entre les parties.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, Mme, [V], [X] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation partage de l’indivision pacsimoniale ayant existé entre Mme, [V], [X] et M., [Z], [R],
— commettre pour y procéder tout notaire au choix du tribunal,
— préalablement et pour y parvenir, ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre ou en chambre des notaires du bien immobilier constitué par un pavillon d’habitation comprenant 3 pièces, 1 double séjour/salle à manger/cuisine ouverte, 2 chambres avec salle d’eau et accès terrasse, avec jardin situé à, [Adresse 3] et cadastré Section AO numéro, [Cadastre 1] pour une contenance de six ares quatre-vingt-quatre centiares (00ha 06a 84ca), sur une mise à prix de 800 000 euros avec faculté de baisse d’un tiers,
— fixer l’étendue de la publicité conformément aux dispositions régissant la matière,
— dire que les frais de licitation seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamner M., [Z], [R] à verser une indemnité d’occupation de 2 400 euros par mois à compter du 8 mars 2023 et jusqu’à libération définitive du bien immobilier,
— débouter M., [Z], [R] de sa demande en réfaction de l’indemnité d’occupation,
— ordonner à M., [Z], [R] de faire établir l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue par les dispositions de l’article R122-24 du Code de la construction et de l’habitation et de régulariser la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux ensuite du permis modificatif n°PC 92063 18 00117 M01 délivré le 14 décembre 2022 à déposer à la mairie de, [Localité 3] dans les 30 jours qui suivront le jugement à intervenir, et passé ce délai assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner M., [Z], [R] à verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis par Mme, [V], [X] à la suite du refus de M., [R] de sortir amiablement de l’indivision,
— condamner M., [Z], [R] aux entiers dépens de procédure en application des dispositions de l’article 699 du CPC,
— condamner M., [Z], [R] à verser à Mme, [V], [X] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M., [Z], [R] de ses demandes en condamnation de Mme, [X] sur le fondement des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, M., [Z], [R] demande au juge aux affaires familiales de :
— recevoir M., [R] en ses demandes et y faisant droit ;
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation-partage de l’indivision pascimoniale ayant existé entre M., [R] et Mme, [X] ;
— commettre pour y procéder tout notaire au choix du tribunal, à l’exception de Maître, [Q], [H], ou tout notaire de son étude, sis, [Adresse 4], avec pour mission de :
* convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
* dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M., [R] et Mme, [X], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties ;
* donner une évaluation du bien immobilier (valeur vénale et valeur locative) du bien indivis avec l’aide éventuelle de bases de données, et à charge pour les parties de lui communiquer le cas échéant des avis de valeur ;
* calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par M., [R] à compter du 8 mars 2023, étant rappelé que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et représente 80 % de la valeur locative ;
— rappeler que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et d’en informer le juge commis, dès signature ;
— rappeler qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif ;
— dire n’y avoir lieu à la licitation du bien immobilier ;
— commettre tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions près le tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
— dire qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
— débouter Mme, [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner Mme, [X] à la somme de 5 580 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 09 octobre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
Selon les articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
Selon l’article 1364 du même code, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
Il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision pacsimoniale ayant existé entre les parties.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Maître, [C], [O], notaire à, [Localité 4] (92), sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de licitation
Mme, [V], [X] fait valoir que M., [Z], [R] a refusé de racheter sa part dans le bien, qu’elle ne souhaite pas se faire attribuer le bien. Elle sollicite donc la vente aux enchères du bien indivis. S’agissant de l’argumentation de M., [Z], [R] reposant sur le fait que le bien indivis serait affecté d’une irrégularité au regard du permis de construire, elle relève qu’aucun élément de nature à le prouver n’est versé aux débats. Elle affirme que l’entreprise ayant réalisé la construction avait bien souscrit une assurance décennale. Elle suppose que M., [Z], [R] veut minorer la valeur du bien pour le récupérer à moindre coût.
M., [Z], [R] sollicite le rejet de la demande de licitation. Il expose que son père est récemment décédé et qu’il doit recueillir sa part dans la succession, évaluée à 380 000 euros. Il considère que le bien indivis est surévalué par Mme, [V], [X], au regard notamment de l’absence d’assurance décennale pour les travaux effectués et de déclaration d’achèvement des travaux. Il rappelle que l’emprunt afférent au bien indivis s’échelonne jusqu’en avril 2047, qu’il peut financer l’attribution préférentielle du bien sans démontrer qu’il dispose immédiatement de la totalité des fonds.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il n’est pas démontré que le bien immobilier indivis soit aisément partageable en nature entre les coïndivisaires, s’agissant d’une maison individuelle dont il n’est pas établi qu’elle soit susceptible de division en lots.
Sont versées aux débats :
— l’estimation réalisée par l’agence, [1] le 10 janvier 2024, recommandant une mise en vente au prix net vendeur de 837 000 à 870 000 euros,
— l’estimation réalisée le 13 janvier 2024 par l’agence, [2] côte à côte, au prix hors frais d’agence de 875 000 à 920 000 euros,
— l’estimation réalisée le 12 janvier 2024 par l’agence, [3] entre 870 000 et 890 000 euros net vendeur,
— l’avis de valeur établi le 06 juin 2024 par l’agence, [4] au prix net vendeur de 600 000 à 630 000 euros,
— l’estimation établie le 28 mai 2024 par l’agence, [5], au prix de 620 000 à 650 000 euros net vendeur,
— l’estimation établie le 30 mai 2024 par l’agence, [6] pour une valeur moyenne de 670 000 euros.
Au regard de la grande disparité entre ces différentes estimations, réalisées à la même période par des professionnels également qualifiés, il convient de dire qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer la valeur vénale du bien indivis.
Au regard des éléments apportés par M., [Z], [R], qui justifie devoir percevoir prochainement un capital lui permettant de verser une soulte à Mme, [V], [X] et qui souhaite se voir attribuer le bien indivis en reprenant le règlement des échéances de l’emprunt y afférent, il convient de constater que le bien indivis peut être facilement attribué et de rejeter, en conséquence, la demande de licitation de Mme, [V], [X].
Sur l’indemnité d’occupation
Mme, [V], [X] sollicite le versement par M., [Z], [R] d’une indemnité d’occupation à compter du 08 mars 2023, date à laquelle elle a quitté les lieux pour s’installer dans un nouveau logement. Elle fixe le montant mensuel de cette indemnité à 2 400 euros. Elle conteste toute précarité attachée au statut d’indivisaire occupant. Elle précise également que le bien indivis est neuf et refait suivant les goûts du défendeur. Elle ajoute que l’application d’une décote porte atteinte au droit de propriété des indivisaires qui ne jouissent pas du bien indivis.
M., [Z], [R] ne conteste pas disposer de la jouissance exclusive du bien indivis depuis le 08 mars 2023. Il demande que la valeur locative du bien soit déterminée par le notaire commis et sollicite l’application à la valeur locative d’une décote de 20 % pour déterminer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis s’analyse comme l’impossibilité de droit ou de fait pour l’un des coïndivisaires d’user de la chose. Elle donne naissance à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision.
Sont versées aux débats :
— l’estimation réalisée le 13 janvier 2024 par l’agence, [2] côte à côte, pour un loyer mensuel hors charges de 2 290 euros,
— l’estimation réalisée le 12 janvier 2024 par l’agence, [3] d’une valeur locative de 2 400 euros hors charges,
— l’estimation réalisée par l’agence, [1] le 10 janvier 2024 d’une valeur locative entre 2 300 et 2 600 euros hors charges,
— l’avis de valeur locative établi le 06 juin 2024 par l’agence, [4], de 1 400 à 1 600 euros hors charges pour un bien non meublé et de 1 800 à 2 000 euros hors charges pour un bien meublé,
— l’estimation établie le 28 mai 2024 par l’agence, [5], à hauteur de 1 500 euros mensuels à la location.
Au regard de la grande disparité entre ces différentes estimations, réalisées à la même période par des professionnels également qualifiés, il convient de dire qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer la valeur locative du bien indivis.
Comme d’usage et au regard de la précarité de l’occupation attachée au statut d’indivisaire occupant, une décote de 20 % sera appliquée à la valeur locative du bien indivis pour déterminer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation.
Celle-ci sera due par M., [Z], [R] à compter du 08 mars 2023 et jusqu’au partage ou à la remise du bien indivis à disposition de l’indivision.
Sur la demande d’ordonner le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux
Mme, [V], [X] demande d’ordonner à M., [Z], [R], sous astreinte, de procéder au dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux. Elle explique qu’elle n’a pu y procéder elle-même car la déclaration doit être signée des deux parties et accompagnée d’une attestation de prise en compte de la réglementation thermique ; que le diagnostiqueur ne peut avoir accès au bien qu’avec l’accord de M., [Z], [R] qui l’occupe.
M., [Z], [R] indique qu’il ne s’oppose pas au dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux en mairie, à condition qu’elle n’engage pas sa responsabilité civile, puisque les travaux ont été réalisés en violation du permis de construire. Il sollicite le rejet de cette demande.
La demanderesse n’apporte aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande. Il convient donc de la rejeter.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme, [V], [X] fait valoir que M., [Z], [R] refuse, sans motif légitime, de sortir de l’indivision. Elle rappelle qu’elle supporte sa quote-part dans le règlement des échéances du prêt, ainsi que le loyer pour l’occupation de son logement et se dit étranglée financièrement. Elle invoque un préjudice matériel et moral.
M., [Z], [R] affirme qu’il ne s’oppose pas à la réalisation des opérations de liquidation et partage. Il sollicite le rejet de la demande indemnitaire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à Mme, [V], [X], qui sollicite la condamnation du défendeur à verser des dommages-intérêts, de démontrer l’existence d’une faute commise par celui-ci, la réalité de son préjudice et le lien de causalité entre le comportement fautif et le dommage.
En l’espèce, il apparaît que les parties n’ont pu sortir de l’indivision pacsimoniale en raison de leur désaccord quant à la valeur du bien indivis. Mme, [V], [X] ne démontre pas que ce désaccord quant à la valeur du bien indivis caractérise un comportement fautif de M., [Z], [R].
En conséquence, aucun comportement fautif du défendeur n’étant constaté, la demande de condamner celui-ci au versement de dommages-intérêts est rejetée.
Sur le surplus
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, il convient de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision pacsimoniale existant entre Mme, [V], [X] et M., [Z], [R] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître, [C], [O], notaire à, [Localité 4] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné détermine la prise en charge par les ex-époux de la fiscalité sur les opérations de partage ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande de licitation du bien indivis situé à, [Localité 3] ;
RENVOIE les parties à l’instruction devant le notaire commis pour déterminer les valeurs vénale et locative du bien indivis situé à, [Localité 3] ;
DIT que M., [Z], [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation du bien indivis situé à, [Localité 3] à compter du 08 mars 2023 et jusqu’au partage ou à la remise du bien à disposition de l’indivision ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par M., [Z], [R] à l’indivision à 80 % de la valeur locative du bien indivis ;
REJETTE la demande d’ordonner à M., [Z], [R] de procéder au dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux, sous astreinte ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme, [V], [X] ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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