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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 21 mai 2026, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00734 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4KA
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Société [I] TP, sise [Adresse 1]
représentée par Me Tiphaine MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Eugénie BARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de VANNES
Madame [N] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Eugénie BARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me MOREAU
Copie à : Me [Localité 1]
RG N° 25-734. Jugement du 21 mai 2026
Exposé du litige
La société [I] TP a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [D] et [N] [A], à raison de la somme qu’elle réclame (1903,80 €), laquelle s’est soldée par un échec en date du 1er août 2025, selon bulletin du Conciliateur de Justice.
Par assignation en date du 25 septembre 2025, la société [I] TP a fait citer [D] et [N] [A] en paiement de sommes dues au titre d’un contrat : 1903,80 €, outre 750 € à titre de dommages intérêts.
La société [I] TP a exposé ses demandes dans ses dernières conclusions n° 1, enrôlées en date du 20 janvier 2026, développées à l’audience. Il est demandé :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’action de la société [I] TP et la juger fondée ;
CONDAMNER Madame et Monsieur [A] à verser à la société [W] ROUZIC TP la somme de 1903,80 euros en principal, outre intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter la mise en demeure adressée ;
CONDAMNER Madame et Monsieur [A] à verser à la société [W] ROUZIC TP la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de régler les sommes dues;
CONDAMNER Madame et Monsieur [A] à verser à la société [I] TP la somme de 2000 euros sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[D] [A] et [N] [J] épouse [A] ont exposé leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions, enrôlées en date du 30 décembre 2025, développées à l’audience.
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil,
Vu l’article 1220 du Code civil,
Vu l’article 1223 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de VANNES de bien vouloir:
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que Monsieur et Madame [A] sont fondés à opposer l’exception d’inexécution à la société [I] TP s’agissant du règlement de la somme de l 903,80 €;
— DÉBOUTER la société [I] TP de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [A] à lui verser la somme de 1903,80 € ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— RÉDUIRE le prix du contrat conclu entre la société [I] TP et Monsieur et Madame [A] d’un montant de 1903,80€ en raison des inexécutions et malfaçons affectant les travaux de la société [I] TP ;
— DÉBOUTER la société [I] TP de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [A] à lui verser la somme de 1 903,80 €;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE (en cas de condamnation des époux [A] à verser le solde du marché):
— CONDAMNER la société [I] TP, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 1 903,80 €;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE:
DÉBOUTER la société [I] TP de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur et Madame [A] à payer une indemnité de retard;
DÉBOUTER la société [I] TP de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur et Madame [A] à lui verser la somme de 750€ de dommages et intérêts;
DÉBOUTER la société [I] TP de toutes ses autres demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER la société [I] TP à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 3 000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société [I] TP aux entiers dépens.
Motifs du jugement
Les époux [A] ont entrepris de faire construire une maison d’habitation ayant vocation à devenir leur résidence principale au lieu-dit [Localité 2] [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée section ZW numéro [Cadastre 1]. Ils ont conclu, le 3 mai 2023, un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société CG HABITAT. Sur les conseils du maître d’oeuvre, les époux [A] ont confié à la société [I] TP des travaux de terrassement avec fosse septique, selon marché de gré à gré, avec un devis à hauteur de 11959,62 euros TTC, accepté et signé le 11 octobre 2024.
Le devis porte sur les travaux suivants :
— Décapage des terres végétales et mise en dépôt sur le terrain.
— Empierrement en 0/80, fourniture et pose.
— Enlèvement des terres excédentaires inclus.
— couche de finition en 0/20 compacté sur empierrement existant fourniture et pose.
— Régalage des terres issues du terrassement au pourtour de l’habitation.
— Divers branchements de réseaux d’eaux pluviales et d’électricité.
— Puisard.
— Assainissement: T de curage avec bouchon, raccordement de la fosse en PVC, filtre, avec pompe de relevage compris rehausse fermeture sécurisée, raccordement ventilation, tranchée d’épandage.
— remise sur devis suite à prise en charge CG HABITAT (-1763,85 € HT).
La société [I] TP a réalisé les travaux et établi la facture conforme au devis, le 22 octobre 2024. Les clients ont constaté que la société [I] TP a unilatéralement supprimé sur cette facture l’enlèvement des terres excédentaires pourtant prévu au devis, sans pour autant réduire le montant facturé.
Les époux [A] ont procédé à un règlement partiel à hauteur de 10055,82 euros TTC, laissant un solde impayé à hauteur de 1903,80 euros TTC, faisant état de finitions manquantes.
La société [I] TP est de nouveau intervenue le 5 décembre 2024.
M. [G], gérant de CG HABITAT, maître d’oeuvre atteste :
L’intervention de l’entreprise [I] pour les travaux de reprises s’est déroulée le 05 Décembre 2024. Au matin, étaient présents pour encadrer et orienter les travaux :
— Les clients, M. et Mme [A]
— Les salariés de M [I]
— Le maitre d’œuvre, M. [G]
Nous attestons avoir expressément demandé à M. et Mme [A] de nous appeler, au soir de l’intervention de l’entreprise [I] afin de nous faire part de leur éventuelle insatisfaction concernant les travaux de reprise effectués.
Nous avions précisé au préalable que, sans appel de leur part, nous considérerions que les travaux de reprise auraient été réalisés conformément à leurs attentes.
Information importante: Veuillez noter que nous ne pouvons procéder à une levée des réserves, car des entreprises extérieures à la vôtre sont intervenues depuis sur les éléments concernés. En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de garantir que les travaux réalisés sont conformes.
Cette intervention n’a donné lieu à aucune réserve de la part des clients.
La société [I] TP a fait part de cet impayé à la société CG HABITAT, Maître d’œuvre, laquelle a adressé, le 16 janvier 2025, un courrier de relance aux époux [A] afin de leur demander de procéder au règlement des sommes dues.
En réponse, les époux [A] ont fait part de réserve, par courrier du 20 mars 2025, sur l’intervention du 5 décembre 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2025 adressé à la société CG HABITAT, les époux [A] ont indiqué :
Nous avions retenu la somme de 1903,80€ sur la facture FA004826 de l’entreprise [W] ROUZIC en date du 22 octobre 2024 car nous estimions que les travaux facturés n’étaient pas terminés.
L’entreprise est intervenue le 5 décembre 2024 pour réaliser les finitions, toutefois, nous ne sommes pas satisfaits car :
— l’empierrement n’est pas effectué (voir photo).
— un camion de retrait des terres excédentaires a été évacué alors qu’il aurait été nécessaire de retirer beaucoup plus de terres.
— Le remblaiement des terres autour de la maison n’était pas fait.
— les regards pour descentes de gouttières étaient trop bas.
— Pompe de relevage non branchée au poste de relevage (intervention d’une société externe le 06/02/2025 facturée 261,82€).
Au vu des éléments énoncés ci-dessus, nous considérons que le travail facturé n’est pas réalisé, celui-ci ayant été fait par d’autres sociétés.
Merci de demander à l’entreprise [I] de nous faire parvenir un avoir d’un montant de 1903,80€ afin de solder le dossier. Dès réception de celui-ci nous signerons le procès-verbal de réception de chantier pour le lot Terrassement VRD.
Les clients ont joint à leur courrier le compte rendu d’intervention de l’entreprise d’hydrocurage :
Nous constatons que la microstation est en charge anormale ainsi que le poste de relevage qui présente des remous anormaux et laisse supposer une non connexion de la pompe de relevage sur la tuyauterie.
Vidange du poste de relevage par camion hydrocureur HP afin d’accéder à la pompe puis reconnection de celle-ci. Après ré-enclenchement électrique, nous vérifions que la pompe rejette bien dans le regard de répartition et baisse le niveau dans la microstation ainsi que dans le te de cuisine situé dans un regard à proximpité de la porte d’entrée.
Estimant ces réserves ni fondées, ni justifiées, la société [I] TP a, par l’intermédiaire de son Conseil, le 25 mars 2025, mis en demeure les époux [A] d’avoir à procéder au règlement du solde dû.
Les clients, après avoir convoqué la société [I] TP, ont procédé à la réception des travaux le 29 avril 2025 avec les réserves suivantes :
— Empierrement non effectué.
— Manque retrait de terres excédentaires.
— Remblaiement pourtour maison non parfait.
— Regards descentes gouttières trop bas.
— Pompe de relevage non branchée au poste de relevage.
[M] [Z] atteste que l’accès au domicile de M. & Mme [A] était très boueux et dangereux lors de nos passages pour les soins effectués de fin novembre au 10/01/2025.
[O] [E] atteste avoir constaté que pour entrer chez Monsieur [A], le chemin d’accès était très boueux et glissant et jamais eu de graviers.
Sur la créance invoquée et l’exception d’inexécution
Les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du Code civil prévoit que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du Code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1220 du Code civil prévoit qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas a l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment gravés pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
L’article 1223 du Code civil prévoit qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n 'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déja payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit a raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent :
Les époux [A] ont fait appel à la société [W] ROUZIC TP pour la réalisation de travaux de terrassement avec fosse septique. La société [I] TP a établi un devis à hauteur de 11 959,62 euros TTC que les époux [A] ont accepté. La société [I] TP a réalisé les travaux et a établi la facture conforme au devis le 22 octobre 2024. Les clients ont procédé à un règlement partiel retenant la somme de 1903,80 euros TTC, arguant de finitions manquantes. La société [I] TP est intervenue le 5 décembre 2024. Cette intervention a donné lieu à réserve de la part des clients par courrier du 20 mars 2025.
Les clients ont fait intervenir des entreprises tierces pour réaliser les travaux allégués non réalisés ou mal réalisés par la société [I] TP afin de pouvoir poursuivre le chantier de construction de leur résidence principale.
Les époux [A] prétendent que la société [I] TP n’a pas réalisé plusieurs travaux, en l’occurrence :
— Non-réalisation de l’empierrement.
— Terres excédentaires enlevées seulement partiellement.
— Non-réalisation du régalage des terres autour de la maison.
— Regards pour descentes de gouttières installés trop bas.
— Pompe de relevage non branchée au poste de relevage.
Les époux [A] produisent un Procès Verbal de réception avec réserves qu’ils ont établis eux-mêmes de manière non contradictoire, en l’absence de la société [W] ROUZIC TP et en l’absence du Maître d’œuvre, pour lequel une mission d’assistance à la réception avait été accordée par les époux [A]. Néanmoins, l’entreprise n’indique pas la circonstance irrésistible qui l’a contrainte à ne pas participer à la réception de ses travaux. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ce procès verbal, s’étant elle même privée de la faculté de discuter des réserves émises.
Selon le Maître d’œuvre, des entreprises extérieures sont intervenues postérieurement aux travaux de la société [I] TP. Celles-ci n’ont pas fait part de griefs et ont accepté le support. Le maître d’oeuvre indique à l’entreprise : Information importante: Veuillez noter que nous ne pouvons procéder à une levée des réserves, car des entreprises extérieures à la vôtre sont intervenues depuis sur les éléments concernés. En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de garantir que les travaux réalisés sont conformes.
Les clients communiquent des photographies. Les photographies produites au débat sans autre élément de nature à les circonstancier ne sont d’aucune utilité pour la solution du litige, faute de force probante suffisante.
Les défendeurs produisent des attestations. Ces témoignages ne sont pas taxés de faux. Il n’y a pas lieu de les écarter.
Relativement aux terres excédentaires : Les clients ont fait retirer les terres excédentaires dégagées par la société [I] TP par l’entreprise qu’ils ont missionnée pour le terrassement de leur piscine, ainsi qu’il ressort de l’attestation SARL SAIL TP ET TRANSPORT : nous avons évacué les excédents de terre qui étaient sur le terrain pour mettre la terre du terrassement de la piscine de M. et Mme [A] [D] [Adresse 5] en novembre 2024.
L’entreprise ne justifie donc pas de la réalisation complète de sa prestation. La juridiction dispose des éléments nécessaires et suffisants pour diminuer la prestation de 355,95 € TTC.
Concernant l’empierrement : Les clients ont fait retravailler l’empierrement de finition en utilisant du gravier 031.5 par l’entreprise en charge des travaux de paysagisme, selon le courrier de la SARL ART ET CONCEPT PAYSAGERS du 1er octobre 2025. Ils produisent des attestations mettant en évidence un chemin boueux, sans gravier.
Cependant, l’entreprise fait valoir à juste titre que les époux [A] ont rayé la prestation : couche de finition en 0/20 compacté sur empierrement existant fourniture et pose du devis, de sorte que le grief reste sans pertinence pour la solution du litige.
S’agissant de la pompe de relevage : Les clients ont fait raccorder par LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS et pour un montant de 261,82 €, la pompe de relevage de la société [I] TP sur la tuyauterie.
L’entreprise fait valoir que le devis ne portait pas sur le branchement électrique de la pompe.
Toutefois, ce qui a été constaté consiste en une absence de connexion de la pompe de relevage sur la tuyauterie. Le branchement électrique n’est pas en cause.
L’entreprise n’a donc pas accompli entièrement sa prestation à ce titre. Les clients sont fondés à être indemnisés du coût de l’intervention de la compagnie des déboucheurs pour 261,82 € .
Pour ce qui regarde la Non-réalisation du régalage des terres autour de la maison et les Regards pour descentes de gouttières installés trop bas, les époux [A] procèdent par affirmation sans autre élément de preuve. Aucun grief n’est donc établi de ces chefs.
Les clients démontrent ainsi deux fautes imputable à l’entreprise qui leur cause un préjudice, ne pouvant régler des sommes pour des prestations non réalisées. Leur dommage sera indemnisé par une déduction de la somme de 617,77 € de la facture.
Il convient donc de condamner les époux [A] à payer à la société [I] TP la somme de 1286,03 euros en principal.
Les factures de la société [I] TP comportent une clause rédigée comme suit : En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible. Cependant, cette prévision n’est pas incluse dans le marché, pas plus que dans le devis accepté. Seuls les intérêts moratoires au taux légal seront exigibles. Les défendeurs indiquent que l’entreprise ne produit pas l’accusé de réception de la mise en demeure du 25 mars 2025, ne permettant pas de déterminer le point de départ desdits intérêts. Les intérêts seront dûs à compter de l’assignation, valant interpelation suffisante.
Les époux [A] doivent donc être condamnés à payer la somme de 1286,03 euros en principal, outre intérêts de retard au taux légal, à compter du 25 septembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
Le défaut de paiement des clients repose sur un motif reconnu partiellement légitime. Leur résistance au paiement n’est donc pas abusive. L’absence de règlement spontané des postes non contestables cause nécessairement un trouble dans la gestion de la trésorerie de la société [I] TP.
Les époux [A] doivent être condamnés au paiement de la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
En application del’article 700 du Code de Procédure Civile, les époux [A] doivent condamnés au paiement de la somme de 2000 euros à la société [I] TP.
Sur l’exécution provisoire de droit
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi oula décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile énonce que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Le présent jugement est rendu en dernier ressort.
Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne [D] et [N] [A] à payer à la société [I] TP les sommes de :
— 1286,03 Euros, outre intérêts de retard au taux légal, à compter du 25 septembre 2025.
— 750 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne [D] et [N] [A] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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