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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 8 déc. 2025, n° 25/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02489 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN6F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/02489 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NN6F
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
Le 8 décembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 8], S.A.E.M. L
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° 568 501 415 00042
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de Madame [U] [J],
responsable du service recouvrement
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [V] [B]
née le 20 décembre 1977 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 mars 2025 délivré à l’étude, la société anonyme d’économie mixte locale HABITATION MODERNE a fait citer Madame [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, au visa des articles 1103 du code civil ainsi que des articles 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 377,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision de plein droit ;
— condamner la défenderesse aux dépens.
À l’audience du 21 octobre 2025, la demanderesse, représentée par son responsable du service recouvrement selon pouvoir en date du 10 mars 2025, s’est référée à son assignation.
Madame [V] [B] n’a pas comparu.
La décision sera rendue par défaut, n’étant pas susceptible d’appel et la défenderesse n’ayant pas été citée à personne conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, par mise à disposition greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, alinéa 1, dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande en justice a été introduite après le 1er octobre 2023 et tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros.
Il est constant qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
La partie demanderesse n’allègue ni ne justifie que, conformément à l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable est justifié par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En conséquence, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Au demeurant, interrogée sur ce point, la société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 8] s’est bornée à communiquer à la juridiction une mise en demeure datée du 23 septembre 2022 invitant Madame [V] [B] à régulariser sa situation au regard d’une solde alors débiteur à hauteur de 8 254,98 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société anonyme d’économie mixte locale HABITATION MODERNE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE la société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 8] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme d’économie mixte locale HABITATION MODERNE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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