Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 janv. 2026, n° 26/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00418 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMKI
ORDONNANCE DU 29 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Janvier 2026 à 08h40 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00418 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMKI présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [R] [H]
né le 04 Août 2003 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 juillet 2025 et notifié le 28 juillet 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 décembre 2025 notifiée le 30 décembre 2025 à 09h47
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère a refusé de se présenter.
In limine litis, Me Nancy PAILHES-BRAYDE soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : Absence d’interprète durant la notification des droits et à l’audience précédente alors qu’il semblait avoir des difficultés à comprendre le français.
Le représentant de la Préfecture :OQTF du 28/07/25, non contestée semble-t-il. Aucune garanties de représentation. Défavorablement connu des services de police. Condamné pour violence sur PDAD avec incapcité supérieure à 8 jours. Diligences suffisantes à ce stade, passage à la borne EURODAC négatif, dernière relance le 26/01/26.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [H].
Sur le fond, Me Nancy PAILHES-BRAYDE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Absence de diligences, retenu depuis quasiment un mois et les diligences n’ont pas porté leurs fruits.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’absence d’assistance par un interprète lors de la notification des droits à l’arrivée au CRA et lors de l’audience de première prolongation :
L’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
Il suit de là que la rétention de [R] [H] ayant déjà été prolongée une première fois par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 02 janvier 2026, il n’est pas recevable à soulever, à ce stade, une irrégularité de procédure concernant les modalités de son placement au centre de rétention administrative, et notamment une absence d’assistance par un interprète lors de la notification des droits le concernant.
Par ailleurs, l’absence d’assistance par un interprète lors de la première audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 02 janvier 2026 n’a de toute évidence pas empêché le retenu de se faire comprendre et de s’exprimer, en témoigne la teneur de la note d’audience.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 21 novembre 2025, avant même la sortie de détention de [R] [H], aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’une relance a été effectuée le 26 janvier 2026 ; que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle sur ses homologues étrangers ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [R] [H] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ;
Qu’enfin, il sera rappelé que l’intéressé a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 juillet 2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, pour des faits de violences aggravées ; que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
REJETONS l’ exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [R] [H]
né le 04 Août 2003 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 29 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 29 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 29 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [H]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [H]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [H]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 29 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 29 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 29 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Nancy PAILHES-BRAYDE ;
le 29 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [R] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Janvier 2026 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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