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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 janv. 2026, n° 26/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00394 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMIX
ORDONNANCE DU 28 Janvier 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Janvier 2026 à 10h20 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00394 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMIX présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [I] [K]
né le 19 Novembre 1994 à [Localité 7]
de nationalité Albanaise ;
Vu la requête présentée par Monsieur [I] [K] le 27 Janvier 2026 à 19H08 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24 janvier 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2026 et notifié le 16 janvier 2026 à 10h14 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2026 notifiée le même jour à 09h05
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [M] [L], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître VERRIER Adrien, avocat au barreau de NICE substitué par Me VIREMOUNEIX avocat au barreau de NIMES ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Me Isabelle VIREMOUNEIX substitue Maître VERRIER Adrien et reprend les termes de la requête en contestation. Pas d’autres nullités soulevées.
La personne étrangère déclare oui je suis en France depuis 2018. Le passeport est chez ma soeur, il est valide, mes enfants sont avec la mère. J’ai pas respecté l’interdiction de contact. Les violences c’était sur qqn de sa famille. Je suis toujours en lien avec mes enfants. J’ai toute ma famille ici, mes enfants ici, mais si j’ai pas le choix, j’irai en albanie.
Le représentant de la Préfecture : il n’a pas de documents d’identité ou de voyage valide, il n’a pas d’adresse personnelle, l’attestation d hébergement avec une pièce d identité incomplète, il veut rester sur le territoire francais, un laisser-passer a été obtenu, un routing est obtenu, il a été signalisé plusieurs fois, ses filles vivent chez leur mère avec qui il a une interdiction de contact de 3 ans, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [K].
Sur le fond, Me Isabelle VIREMOUNEIX/Maître VERRIER Adrien plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il a remis des justificatifs de domicile chez sa soeur, il est père de deux enfants nés en france, l’audition de [J] est jointe, elle explique qu’elle voit son père régulièrement, il ne va pas chercher sa fille à l’école car il respecte l’interdiction de contact. Le PV dans le dossier a été établi avant l incarcération, la préfecture ne s’ appuie pas sur la situation actuelle de monsieur. il est père de 2 enfants, il a une vie stable depuis 8 ans, il peut présenter un passeport valide, il a un justificatif d’adresse chez sa mère et chez sa soeur, avec les justificatifs qui en attestent, il n’a plus personne en albanie, ses deux parents sont en france, ses soeurs aussi, donc le retour serait préjudiciable pour sa vie familiaile et personnelle, il produit une promesse d’embauche lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Une procédure est en cours concernant l’OQTF; Subsidiairement une assignation à résidence sous surveillance électronique est demandée
La personne étrangère déclare : je vous remercie
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [I] [K] s’est vu notifier le 16 janvier 2026 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de deux ans en date du 15 janvier 2026 ; qu’en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement il a été placé en rétention administrative à compter du 24 janvier 2026, à sa levée d’écrou ; que préalablement à ce placement en rétention et alors qu’il était encore détenu, il a été invité à remplir avec un fonctionnaire de police une notice de renseignements à destination de l’administration en date du 15 décembre 2025 ; qu’à cette occasion il a été invité à faire toutes observations qu’il jugeait utile sur sa situation personnelle et familiale ; qu’il convient de relever que dans cette notice de renseignements, l’intéressé a notamment fait état de son adresse en France chez sa sœur à [Localité 3] et du fait que les membres de sa famille à savoir ses parents, ses sœurs et ses deux enfants résidaient sur le territoire français ; qu’il a également mentionné qu’il dispose d’un passeport albanais valide se trouvant à [Localité 3] et a indiqué in fine qu’il souhaitait rester en France avec ses enfants et sa famille ; qu’à la suite de cette notice de renseignements et avant sa levée d’écrou, il n’a produit aucun justificatif sur les éléments de situation personnelle évoqués, notamment sa domiciliation et sa situation familiale ; qu’il n’a pas non plus remis à l’administration l’original de son passeport en cours de validité ; qu’il ne peut être fait grief au Préfet de ne pas avoir pris en compte dans sa décision les justificatifs de situation produits à l’appui de la requête en contestation soit postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, documents qui n’avaient pas été portés à la connaissance de l’administration avant la décision attaquée ;
Que dans la décision de placement en rétention, le préfet retient à juste titre et en l’état des éléments alors justifiés par Monsieur [I] [K] que ce dernier ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une adresse en France, qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine et qu’au regard de ses antécédents judiciaires il représente une menace à l’ordre public étant rappelé que l’intéressé a été condamné et incarcéré pour des faits de harcèlement et violences sur conjoint ; que le préfet rappelle à juste titre que Monsieur [I] [K] a été mis en mesure lors de son audition précitée du 15 décembre 2026 par un fonctionnaire de police de présenter toutes les observations qu’il jugeait utile et d’avertir ou faire avertir notamment son conseil ou toute personne de son choix et qu’il n’a pas été porté à la connaissance de l’administration un élément de vulnérabilité pouvant s’opposer à son placement en rétention ; que c’est ainsi par des motifs suffisants et pertinents que le préfet a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que Monsieur [I] [K] ne présentait pas suffisamment de garanties pour être assigné à résidence et que seul son placement en rétention était de nature à permettre la bonne exécution de sa mesure d’éloignement ;
Qu’il convient également de rappeler que dans sa motivation le préfet n’a pas à se livrer à une énumération exhaustive des éléments de situation personnelle de la personne dès lors que les éléments et motifs qu’ il retient sont suffisants et pertinents pour fonder sa décision ; que dès lors l’absence de mention dans la motivation du préfet de certains éléments de situation personnelle et notamment familiale de Monsieur [I] [K] ne saurait compromettre la régularité de la décision de rétention dès lors que les autres éléments de situation de l’intéressé étaient suffisants pour motiver valablement la décision ;
Qu’il y a lieu au regard de ce qui précède de rejeter la requête en contestation déposée par Monsieur [I] [K] ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que s’il ressort de la procédure que Monsieur [I] [K] dispose d’un passeport albanais en cours de validité, l’intéressé n’a pas remis l’original de ce document à l’administration de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales fixées par l’article L743-13 du CESEDA pour être assigné à résidence dans l’attente de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’au surplus il apparaît que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement par le passé ; qu’il est défavorablement connu pour avoir été condamné notamment pour des infractions commises à l’encontre de son ex conjointe de sorte qu’il peut être considéré que sa présence sur le territoire national est constitutive d’une menace pour l’ordre public ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [I] [K]
né le 19 Novembre 1994 à [Localité 7]
de nationalité Albanaise,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 28 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 28 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 28 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [K],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 28 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 28 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Isabelle VIREMOUNEIX/Maître VERRIER Adrien ;
le 28 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [I] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Janvier 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 28 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [I] [K]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 28 Janvier 2026
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