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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 22 janv. 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RG N° 25-399. Jugement du 22 janvier 2026
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZMB
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde GABORIT, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. [H] [T], sise [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Renaud de LORGERIL, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me GABORIT
Copie à : Me NIQUE
Exposé du litige
Par assignation en date du 12 mai 2025, [S] [U] a fait citer la société [H] [T], aux fins de réparation de préjudices.
[S] [U] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 1, enrôlées en date du 16 septembre 2025, développées à l’audience.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 121 7 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation,
Vu la jurisprudence précitée,
Il est demandé au Tribunal iudiciaire de Vannes de :
CONDAMNER la société [H] [T] à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 6 800 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNER la société [H] [T] à payer à Monsieur [S] [U]la somme de 1 500 euros au titre de ses préjudices moral et de jouissance ;
CONDAMNER la société [H] [T] à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [H] [T] aux entiers dépens de l’instance.
La société [H] [T] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 2, enrôlées en date du 10 octobre 2025, développées à l’audience.
Vu les articles 1101 et suivant du Code civil,
DÉBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la SARL [H] [T] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens.
Motifs du jugement
[S] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation d”une superficie de 105 m² située [Adresse 3]. [S] [U] exerce la profession de jardinier depuis plusieurs armées. A ce titre, il déclarait des revenus salariaux annuels de 16951 euros dans le cadre de son avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021. Son revenu fiscal de référence était de 18553 euros.
Au début du mois de septembre 2022, [S] [U] a subi une panne sur sa chaudière au fioul. Il a contacté la société [H] [T] pour qu’elle assure la réparation de celle-ci.
La société [H] [T] a proposé à [S] [U] de procéder à l’installation d’une pompe à chaleur air/eau.
Selon le demandeur, l’entreprise, lui a indiqué qu’il pourrait profiter du bénéfice de la prime Economies d’Energie proposée par ENGIE et de la subvention MaPrimeRe’nov’ (MPR), mise en place par l’État.
Le 1er septembre 2022, la société [H] [T] a émis un premier devis
n°DE0000l0l9 d’un montant de 14339,56 euros TTC pour la pose et l’installation d’une pompe à chaleur de marque AUER. Ce devis ne mentionnait pas la dépose de l’ancienne chaudière. Le même jour, le professionnel a émis un deuxième devis n°DE0000l 190 mentionnant la dépose de la chaudière de Monsieur [U].
La société [H] [T] a indiqué à [S] [U] que, compte tenu de ses revenus, il pourrait bénéficier de la subvention étatique MaPrimeRénov” (MPR) pour un montant de 4.800 euros.
Il lui était indiqué qu’il pourrait bénéficier de la prime Economies d’Energie ENGIE pour un montant de 5.000 euros.
Selon l’entreprise, par sympathie, le gérant de la SARL [H] a proposé à Monsieur [U] de l’accompagner dans la réalisation des démarches administratives pour obtenir des aides financières pour le changement de sa chaudière.
Le 5 septembre 2022, [S] a signé le devis n°DE00001019.
L’installation de la pompe à chaleur a été convenue pour le mois d’octobre 2022 afin que Monsieur [U] ne souffre pas de l’absence de chauffage durant l’hiver.
La société [H] [T] est intervenue au début du mois de janvier 2023.
[S] [U] a réglé la facture n°FA00002745, émise le 16 janvier 2023, par chèque.
[S] [U] fait valoir qu’il était contractuellement convenu que le professionnel assurerait l’ensemble des démarches administratives relatives à l’obtention des primes promises.
Les deux dossiers ont été constitués par la société [H] [T] après les travaux de pose de la pompe à chaleur.
Le professionnel a omis des mentions sur ses devis pour que son client puisse prétendre au bénéfice de la subvention étatique MaPrimeRénov (MPR). Il a émis un troisième devis n°DE00001176, le 12 mai 2023, prévoyant l’enlèvement de la cuve à fioul.
A la fin du mois de mai 2023, la société EDF a informé [S] [U] d’éléments manquants et incomplets dans le dossier constitué par la société [H] [T] pour pouvoir bénéficier de la prime Economies d’Energie :
— Le type de la pompe à chaleur (PAC Air/Eau ou PAC Eau/Eau) n’était pas renseigné sur la facture ;
— Le type de fonctionnement de la pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) n’était pas renseigné sur la facture ;
— L’Efficacité Energétique Saisonnière (Etas) de la pompe à chaleur n’était pas renseignée sur la facture ;
— Le certificat RGE du professionnel n’était pas valide lorsque le devis a été signé.
— L’attestation sur l’Honneur était incomplète.
Le montant de la subvention MaPrimeRénov (MPR) ayant été réduit par l’Etat pour l’année 2023, [S] [U] a perçu la somme de 3000 euros, à ce titre, le 14 juin 2023.
Le 6 juillet 2023, la société EDF a informé [S] [U] qu’après étude approfondie de son dossier, elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande de prime pour la raison suivante :
Dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie, les professionnels de pompes à chaleur doivent être titulaires de la décision de qualification portant la mention RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour la catégorie de travaux « Pompe à chaleur: chauffage ›› ou QUALIPAC. Cette qualification doit être valide à la date d’engagement dans vos travaux (date de signature de devis, date de bon de commande…). Or, d’après les éléments en notre possession, votre professionnel ne remplit pas (ou plus) ce critère.
[S] [U] a adressé un mail à l’entreprise pour l’interroger sur l’impossibilité d’obtenir les aides escomptées de l’opération contractuelle.
La société [H] [T] a refusé d’indemniser [S] [U]. Elle persistait dans son refus dans le cadre d’une conciliation tenue par Monsieur [J] [I], conciliateur de justice, selon Constat d’échec de la tentative de conciliation du 13 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2025, le conseil de Monsieur [U] mettait la société [H] [T] en demeure d’avoir à régler à son client la somme de 6 800 euros correspondant à la prise en charge des sommes restant dues au titre des primes escomptées. La société [H] [T] réceptionnait ledit courrier le 28 mars 2025 mais ne donnait pas suite à la demande de Monsieur [U].
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE [H] [T]
L’article 1103 du code civil dispose que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement,
peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il nejustifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose que :
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu 'elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentifet avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de
consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Il résulte de ce texte que le professionnel qui certifie le kilométrage d’un véhicule d’occasion engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexactitude ou d’incertitude de celui-ci.
Pour rejeter les demandes indemnitaires, après avoir relevé que la société Reezocorp s’était engagée a une certification du kilométrage du véhicule et que, selon l’expertise judiciaire, en raison du désordre lié au compteur kilométrique /heures, le kilométrage affiché se trouvait totalement incertain, l’arrêt retient qu’aucune preuve d’une faute de la société Reezocorp n’est rapportée par M et Mme [T].
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
(Cass. 1ère Chambre Civ., 26 février 2025, n°23-22.201).
Un professionnel, tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, engage sa responsabilité contractuelle dès lors que la prestation promise n’est pas conforme aux caractéristiques contractuellement convenues ou que le maître de l’ouvrage pouvait légitimement attendre.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client et s’agissant de l’exécution proprement dite des travaux, d’une obligation de résultat dont il ne peut s 'exonérer que par la preuve d 'une cause étrangère.
La prestation d’accompagnement administratif et financier ne peut avoir d’autre objet que la prise en charge des démarches en vue de l’obtention des subventions mentionnées dans la fiche de prévisite.
S’agissant du manquement à l’obligation d’information du vendeur sur les biens, dans le cadre de la responsabilité contractuelle du vendeur envers un profane, le professionnel est tenu non seulement de délivrer un produit conforme mais est également débiteur d’une obligation de conseil et de renseignement. Il lui appartient de renseigner le client sur les caractéristiques du produit et d’attirer son attention sur les précautions d’emploi. Il appartient au vendeur professionnel de démontrer qu’il a satisfait a son obligation de conseil et de renseignement.
***
Au cas présent :
Il est démontré que la société [H] ne possédait pas au jour de signature du devis, en date du 5 septembre 2022, la qualification Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) pour l’installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 m².
La société [H] [T] a obtenu cette qualification le 9 novembre 2022.
Ce défaut caractérise une pratique commerciale déloyale de la société [H] [T]. Cette faute est contraire aux exigences professionnelles attendues d’un spécialiste en matière de plomberie, de chauffage et d’électricité. Elle a manifestement altéré de manière substantielle le comportement économique du client qui n’aurait pas opté pour l’installation d’un tel système de chauffage en l’absence d’aides financières.
[S] [U] est fondé à faire valoir qu’il a fait le choix de contracter avec la société [H] [T] en pensant qu’elle disposait de la qualification RGE, ce qui n’était pas le cas.
La société [H] [T] soutient en défense qu’aucun élément contractuel, devis, facture ou correspondance entre les parties ne laissait entendre que l’entreprise disposait de la qualification RGE.
Cependant, en présentant au client le bénéfice de l’obtention de primes lors de l’achat d’une pompe à chaleur, l’entreprise lui donne à croire qu’elle dispose des qualités nécessaires (certificats / agréments) pour y ouvrir droit. L’entreprise ne peut ignorer l’attribution de la qualification idoine conditionne l’octroi de la prime Economies d’Energie, cette aide étant évidemment un élément déterminant du consentement d'[S] [U] à l’opération contractuelle.
Et comme le fait valoir à juste titre le demandeur, l’octroi des primes considéré n’est pas aléatoire mais strictement conditionné et encadré par l’Etat et les fournisseurs d’énergie et ces dispositifs sont réglementés. Ainsi, le défaut de qualification cause au client une perte effective et certaine des primes en cause, en ce que l’obtention d’une subvention ne demeure ni hypothétique ni incertaine, son octroi résultant de la réunion des conditions exigées, dont cette qualification RGE de l’entreprise. Et il est établi par le message d’EDF au client du 25 mai 2023 que le certificat RGE du professionnel n’était pas valide lorqu’il a signé son devis.
Pour ce qui regarde l’engagement de l’entreprise à faire obtenir au client les primes auxquelles il pouvait bénéficier, il ressort des mails échangés entre la société et le client que :
— le professionnel s’est engagé à prendre en charge l’ensemble des démarches administratives pour le compte de son client. Le 25 janvier 2023, il lui a indiqué : nous sommes en train de créer votre dossier sur ma prime rénov pour vos aides. Puis le 24 février 2023 : votre inscription sur les aides EDF a bien été réalisé. Enfin, le 24 avril 2023 : voici le dossier complet prime énergie que nous avons envoyé directement par courrier.
— un accord est convenu entre les parties, à ce titre.
Ce qui met en lumière que les démarches administratives relatives à l’obtention des primes sont entrées dans le champ contractuel de l’opération.
Il sera enfin relevé que l’entreprise a sollicité pour le compte du client ces primes, ce qui ne relève pas de la seule sympathie sans engagement mais de l’exécution d’une obligation contractée.
C’est en vain que que la défenderesse fait valoir que le client s’étant informé, comme indiqué dans son message du 26 avril 2023, des démarches nécessaires à l’obtention des primes, il ne pourrait plus attendre de son cocontractant qu’il effectue les démarches auxquelles il s’était initialement engagé. Le fait que le client s’interroge sur l’octroi des aides promises ne décharge pas le professionnel de ses obligations à son égard. Les obligations du professionnel ne s’éteignent pas par la simple information du consommateur sur sa situation.
Pour ce qui regarde les défaillances dans la constitution des dossiers administratifs :
— La société [H] [T] s’est contractuellement engagée à effectuer l’ensemble des démarches administratives nécessaires à l’octroi des deux primes.
— Le professionnel a commis des erreurs dans la constitution des dossiers :
1. La société a omis d’indiquer des mentions obligatoires et essentielles sur ses devis et factures pour l’octroi des primes : Le type de la pompe à chaleur ; le type de fonctionnement de la pompe à chaleur ; l’Efficacité Energétique Saisonnière (Etas) de la pompe à chaleur ; l’enlèvement de la chaudière fioul, de la cuve à fioul, de son nettoyage et de son recyclage dans un centre agréé. Cette erreur a conduit la société [H] [T] à émettre un nouveau devis.
2. Le dossier transmis à la société EDF par la société [H] [T] mentionne une référence de facture n°FA00002745 avec une date de réalisation de l’opération au 31 janvier 2023. Or, la facture initialement émise par la société mentionne le 16 janvier 2023. Au surplus, les deux demandes de prime ont été effectuées par la société [H] [T] après la pose de la pompe à chaleur au domicile d'[S] [U] alors que celles-ci doivent être réalisées antérieurement aux travaux d’installation. Ce que ne peut ignorer le professionnel.
Enfin, le client reproche à l’entreprise une absence d’information et de tout conseil relativement à l’installation d’une pompe à chaleur.
[S] [U] met en évidence qu’avant d’établir son premier devis, la société [H] [T] s’est rendue à son domicile et n’a pas procédé à un mesurage du bien pour connaître sa superficie.
C’est le 23 février 2023, un mois après l’installation de la pompe à chaleur, que la société a interrogé [S] [U] par mail pour connaitre la superficie de sa maison.
[S] [U] déplore que l’installation entraîne une surconsommation d’électricité. Il démontre que sa consommation mensuelle d’électricité avec la pompe à chaleur a doublé.
Ces défauts ont eu pour conséquence directe le refus d’octroi de la prime Economies d’Energie par la société EDF.
La société [H] [T] a donc engagé sa responsabilité contractuelle envers [S] [U] qui n’a pu bénéficier intégralement des primes auxquelles il pouvait légitimement prétendre.
*
En foi de quoi, il convient de condamner la société [H] [T] à indemniser [S] [U] des préjudices nés de ces fautes.
SUR LE PREJUDICE MATERIEL
Ayant perdu le bénéfice des primes auxquelles il avait droit, [S] [U] doit être indemnisé :
— au titre de la subvention MaPrimeRénov’ (MPR) : [S] [U] a perçu la somme de 3000 euros au lieu des 4800 euros qu’il était censé percevoir pour l’année 2022, selon le tableau MaPrimeRénov’ de mai 2022 : 4000 € pour la pompe à chaleur air/eau et 800 € pour la dépose d’une cuve à fioul. L’entreprise ayant tardé jusqu’en 2023 à solliciter cette prime, celle-ci a été octroyée à hauteur du montant fixé en 2023. Le préjudice est donc de 1800 euros.
— au titre de la prime Economies d’Energie : [S] [U] n’a pas perçu la prime de 5000 euros, annoncée selon le mail du professionnel en date du 28 avril 2023. Dans son message du 6 juillet 2023, EDF indique au client qu’après étude de son dossier, il ne peut être répondu favorablement à sa demande de prime, faute de qualification RGE ou QUALIPAC valide du professionnel à la date d’engagement dans les travaux (date de signature du devis).
Il y a donc lieu de condamner la société [H] [T] à payer à [S] [U] la somme de 6800 euros en réparation de son préjudice matériel.
SUR LES PREJUDICES MORAL & DE JOUISSANCE
1. L’installation tardive de la pompe à chaleur
Lors de la signature du devis, la société [H] [T] a indiqué à [S] [U] qu’elle procèderait à la pose de la pompe à chaleur au cours du mois d’octobre 2022.
Le professionnel a procédé à l’installation de la pompe à chaleur au mois de janvier 2023, le laissant vivre dans une maison sans chauffage et sans eau potable puisque l’antigel de la pompe allait dans le circuit de chauffage.
La société [H] [T] évoque une réparation provisoire en attendant la livraison de la pompe à chaleur. Il n’en est pas justifié et le client le conteste.
[S] [U] précise que l’antigel des radiateurs allant dans le circuit d’eau, il n’a pu boire l’eau du robinet, n’a pu se doucher à son domicile et se chauffer au cours des mois de septembre 2022 à janvier 2023.
C’est en vain que la société [H] [T] allègue des difficultés d’approvisiormement, se devant d’informer son client de la date de founiture effective de la pompe à chaleur, en se renseignant au préalable des approvisionnements.
Encore, l’entreprise invoque le fait que la privation de chauffage résulte exclusivement, initialement, de la panne de l’ancienne chaudière au fioul, laquelle est survenue avant même l’intervention de la SARL [H]. Cependant, à partir de la date fixée pour l’installation, cette privation est imputable à l’entreprise.
Ce retard a donc privé le client d’une jouissance complète de son bien. Son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros à la charge de la défenderesse.
2. La surconsommation d’électricité de la pompe à chaleur
[S] [U] a vu sa consommation d’électricité augmenter après l’installation de la pope à chaleur :
— 1707 kWh pour l’année 2022 sans la pompe à chaleur ;
— 6 243 kWh pour l’année 2023 avec la pompe à chaleur ;
— 4 640 kWh pour l’année 2024 avec la pompe à chaleur et l’utilisation de la cheminée pour palier et réduire cette surconsommation d’électricité.
(Extrait du Suivi Conso mensuel EDF de M. [U] en kilowatt-heure).
La défenderesse qui a proposé ce matériel de chauffage n’a pas préalable étudié l’adéquation de cette pompe à chaleur avec le logement destiné à la recevoir pour assurer son chauffage. L’entreprise a vendu ce matériel à l’aveugle, sans égard pour les besoins réels du client.
La défenderesse plaide qu’elle a proposé l’installation d’une pompe à chaleur conformément aux usages professionnels et aux recommandations techniques en vigueur. Cette affirmation reste non autrement étayée et ainsi sans pertinence pour la solution du litige.
Le professionnel a ainsi manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de son client.
C’est en vain que la société [H] [T] soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à une étude de la performance énergétique de l’habitation du demandeur, alors que sa qualité de professionnel du chauffage devait la conduire à la proposer pour conseiller et renseigner son client quant à la meilleure solution pour celui-ci.
Encore, si l’entreprise plaide avec justesse que le remplacement d’un chauffage au fioul par une pompe à chaleur qui fonctionne à l’électricité conduit nécessairement à une augmentation de la consommation d’électricité, il reste que l’entreprise, faute d’étude préalable des lieux, n’a pas avisé son client des conséquences de ce changement de chauffage en terme de consommation électrique.
De ce fait, [S] [U] a subi un préjudice de jouissance, le chauffage coûtant plus cher pour une efficacité moindre, qui sera indemnisé à hauteur de 1000 euros.
Il y a donc lieu de condamner la société [H] [T] à payer à [S] [U] la somme de 1500 euros en réparation de ses préjudices moral et de jouissance.
*
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner la société [H] [T], partie perdante, à payer à [S] [U] la somme de 2000 euros.
Aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société [H] [T] à payer à [S] [U] les sommes de :
— 6800 euros, au titre de son préjudice matériel.
— 1500 euros, au titre de ses préjudices moral et de jouissance.
— 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Condamne la société [H] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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