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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 4 juil. 2024, n° 24/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NUCIA
88 Impasse de la Fontaine
44150 ANETZ- VAIR SUR LOIRE
représentée par Maître Joachim ESNAULT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
Zone Artisanale de la Fontaine
69 Rue Pierre ARNAUD
44150 ANETZ- VAIR SUR LOIRE
représenté par Maître Ruth CHOUNI, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 mai 2024
date des débats : 23 mai 2024
délibéré au : 04 juillet 2024
RG N° N° RG 24/01187 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5UL
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Ruth CHOUNI,
CCC à Maître Joachim ESNAULT + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 1er août 1993, la S.C.I. ETOILE a donné à bail à Monsieur [P] [D] un immeuble à usage d’habitation situé au 69 rue Pierre Arnaud à ANETZ VAIR SUR LOIRE (44150), moyennant un loyer de 2.000 francs.
Par acte sous seing privé du 1er décembre 1994, il a été donné à bail à Monsieur [P] [D] un garage moyennant un loyer de 200 francs.
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2009, il a été fixé un loyer de 385 euros, révisable le 1er janvier de chaque année, soit une somme totale de 406,50 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2023, S.A.R.L. NUCIA a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.637,51 euros et de justifier d’une assurance.
Par acte du 14 mars 2024, la S.A.R.L. NUCIA a fait citer Monsieur [P] [D], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d’entendre prononcer la résolution du bail et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1.421,77 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 23 mai 2024, la S.A.R.L. NUCIA actualise sa créance à la somme de 1.133,19 euros.
Monsieur [P] [D], représenté par son conseil, conclut au débouté de la demande et il sollicite les sommes de 2.727,23 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 1.133,19 euros pour la période de janvier 2021 à mai 2024.
Mais il convient de noter qu’il a procédé à une indexation en août 2021 qui serait conforme à l’indexation du bail de 1993 mais non conforme à l’avenant de 2009.
De plus, il y a lieu de noter que le loyer de juillet 2021 de 397,50 euros est passé à 453,75 euros en août 2021, ce qui est sans commune mesure avec l’indexation légale et d’ordre public.
Par voie de conséquence, Monsieur [P] [D] est bien fondé en sa contestation du montant des loyers et il convient de débouter le bailleur de sa demande en paiement des loyers.
Sur la résiliation
Le bailleur n’établissant pas un impayé locatif, il est mal fondé en sa demande de résiliation de ce fait et il convient de l’en débouter.
Par ailleurs, il est demandé la résiliation pour défaut d’assurance mais il est produit dans le diagnostic social et financier de la préfecture une attestation en cours de validité.
Il n’y a donc pas plus lieu à résiliation de ce fait.
Sur la demande reconventionnelle
Monsieur [P] [D] demande une somme de 2.727,73 euros en raison de l’absence de DPE entraînant l’absence d’indexation entraînant le remboursement du montant révisé.
Mais, il convient de rappeler que l’obligation de produire un diagnostic de performance énergétique n’existe que depuis 2021 et ne saurait être imposée aux baux antérieurs.
Le locataire est donc mal fondé en sa demande et il convient de le débouter de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge du bailleur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la S.A.R.L. NUCIA de sa demande ;
Déboute Monsieur [P] [D] de sa demande reconventionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne la S.A.R.L. NUCIA aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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