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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 25/01544 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQZY
Code NAC : 80F
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N], né le 19 avril 1982 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361, Maître Edith SAINT-CENE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0624
DEFENDERESSE
[1], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 501 339 626, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419
***
Débats tenus à l’audience du 12 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] a confié des travaux de réhabilitation et d’extension d’une maison située à [Localité 3] (Hauts-de-Seine) à la société [2], dont Monsieur [A] [Y] était le président.
Par un jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [2] et a désigné la Selarl [3], représentée par Maître [C] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [1], cabinet d’expertise comptable, assurait la tenue de la comptabilité de la société [2] avant l’ouverture de cette procédure collective.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Monsieur [J] [N] a fait assigner en référé la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 12 février 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [J] [N] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé d’enjoindre à la société [1] de lui communiquer la copie de tout document établi, sur support écrit ou informatique, durant la période allant du 15 février 2024 au 22 mai 2024 et concernant :
documents comptables généraux :- le grand livre comptable de la société [2], intégral pour la période considérée ;
— le journal de banque retraçant chronologiquement tous les mouvements financiers ;
— le bilan et compte de résultats intermédiaires, s’ils ont été établis au cours de cette période ;
— le cas échéant, tout rapport ou courrier établi par le cabinet dans le cadre de l’arrêté des comptes, de la situation intermédiaire ou d’un accompagnement au redressement de la société ;
pièces relatives aux flux de trésorerie :- les relevés bancaires de tous les comptes ouverts au nom de la société [2] pour la période considérée ;
— les pièces justificatives des mouvements opérés (factures, ordres de virement, notes internes) ;
— la trésorerie prévisionnelle, le cas échéant, utilisée pour établir les échéanciers ou engagements ;
— le détail de toute affectation analytique liée à l’emploi des fonds issus du virement de Monsieur [J] [N] ;
documents relatifs à la gestion du chantier de Monsieur [J] [N] : – toute pièce comptable (facture, devis, bon de commande, engagement de dépense) rattachée à l’opération confiée par Monsieur [J] [N] à la société [2] ;
— l’échéancier contractuel ou tout planning d’exécution financière établi pour le suivi de ce chantier ;
autres pièces utiles à la reconstitution des flux : – tout courriel, note ou correspondance interne concernant l’utilisation des fonds issus du virement de Monsieur [J] [N] ;
— toute alerte ou observation du cabinet comptable sur la dégradation de la trésorerie, ou sur le caractère manifestement irrémédiable des difficultés de la société [2] ;
dans un délai de huit (8) jours suivant la signification de la décision puis, passé ce délai,
— condamner la société [1], à défaut d’exécution de transmission des documents susvisés, dans le délai prescrit ci-dessus, à payer à la Monsieur [J] [N], une astreinte provisoire de 200,00 € chacune par jour de retard, et ce pendant un délai de quarante-cinq jours ;
passé ce délai, il appartiendra à Monsieur [J] [N] de saisir à nouveau la juridiction en liquidation de l’astreinte :
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient en substance que Monsieur [A] [Y] aurait, dans le cadre de ses fonctions au sein de la société [2], procédé à des détournements de fonds à hauteur d’un montant minimum de 100 000,00 €, correspondant à une partie substantielle de l’acompte de 157 242,00 € versé par Monsieur [J] [N] sans aucune prestation en contrepartie et qu’en sa qualité de comptable de la société [2], la société [1] est à même de produire les éléments de nature à établir la réalité de ce détournement.
Il rappelle que le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas en eux-mêmes des obstacles à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à condition que le juge constate que les mesures procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
— débouter Monsieur [J] [N] de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’en application de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, le secret professionnel interdit formellement, sous peine de sanction pénale, à tout expert-comptable de révéler tout acte ou fait parvenu à sa connaissance dans l’exercice ou en raison de sa profession, aucune des exceptions visée à l’alinéa 4 dudit article ne permettant de satisfaire une demande de communication émanant d’un tiers et fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’hormis les bilans et comptes de résultat de la société [2], informatiquement enregistrés, elle n’est plus en possession des pièces comptables, financières ou juridiques sollicitées par Monsieur [J] [N], depuis qu’elle les a remises au dirigeant de la société [2] à la suite du jugement d’ouverture en date du 11 juin 2024.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de documents sous astreinte :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Aux termes de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, dans sa version issue de l’article 24 de l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016, sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables, les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater, les experts comptables stagiaires et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l’article 226-13 du code pénal.
Sont astreints aux mêmes obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l’occasion de leurs fonctions, les membres des organismes juridictionnels ainsi que les membres des autres organismes de l’ordre sauf pour les questions purement administratives dont ils sont tenus de rendre compte à leurs mandants.
Les membres de la commission d’inscription mentionnée à l’article 42 bis et de la commission de discipline mentionnée à l’article 49 bis, ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du I de l’article 7 ter, sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions.
Les personnes visées aux alinéas précédents sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d’information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l’ordre.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (2ème Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987), tels que ceux des bénéficiaires de la protection du secret professionnel institué par les dispositions précitées.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] justifie avoir conclu le 13 février 2024 un contrat portant sur la rénovation d’un bien immobilier avec la société [2] et avoir versé à cette dernière, dans ce cadre, un acompte d’un montant de 157 242,00 €, quelques semaines avant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ladite société.
Par ailleurs, le demandeur produit une attestation en date du 30 avril 2024 de Madame [K] [L], architecte d’intérieur, mentionnant que : « [E] [Y] m’a demandé un RDV le vendredi 12 avril, et m’annonce qu’il ne peut pas payer les sous-traitants, parce qu’il a dépensé l’argent que lui a confié le client. Cet argent a servi à payer son assurance et son loyer. Rien en rapport avec le chantier.
Son salarié [Q] va arrêter de travailler avec lui, parce que sa société n’est pas viable. Il reste 50 000 € sur son compte.
Il n’a qu’un seul chantier en cours, en Normandie, qui ne se passe pas bien. Celui de notre client commun n’a pas encore démarré. »
Cette attestation est de nature à rendre crédible les suppositions de Monsieur [J] [N] concernant des détournements qui auraient été réalisés par Monsieur [A] [Y] sur la somme confiée à la société [2], de sorte qu’une potentiel action en responsabilité délictuelle n’est pas manifestement voué à l’échec.
La mesure sollicitée, qui porte sur les opérations comptables de la société [2], est ainsi de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Très limitée dans le temps, elle vise à l’appréhension des seuls documents contemporains aux faits allégués, et, donc avec l’objet du litige potentiel.
Ainsi, la mesure sollicitée, utile et proportionnée à la solution du litige, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits de la société [1], et tenant compte de l’objectif poursuivi, concilie le droit à la preuve du demandeur et le droit des bénéficiaires protégés par le secret professionnel du cabinet d’expertise comptable.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande dans les conditions prévues au dispositif.
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Alors que le secret professionnel de la société [1] ne pouvait être levé par cette dernière sans décision de justice préalable, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [J] [N].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la communication, dans un délai de huit (8) jours suivant la signification de la présente ordonnance, par la société [1] à Monsieur [J] [N] les documents suivants concernant la société [2], établis sur support écrit ou informatique entre le 15 février 2024 au 22 mai 2024 :
documents comptables généraux :- le grand livre comptable, intégral pour la période considérée ;
— le journal de banque retraçant chronologiquement tous les mouvements financiers ;
— le bilan et compte de résultats intermédiaires, s’ils ont été établis au cours de cette période ;
— le cas échéant, tout rapport ou courrier établi par le cabinet dans le cadre de l’arrêté des comptes, de la situation intermédiaire ou d’un accompagnement au redressement de la société ;
pièces relatives aux flux de trésorerie :- les relevés bancaires de tous les comptes ouverts au nom de la société [2] pour la période considérée ;
— les pièces justificatives des mouvements opérés (factures, ordres de virement, notes internes) ;
— la trésorerie prévisionnelle, le cas échéant, utilisée pour établir les échéanciers ou engagements ;
— le détail de toute affectation analytique liée à l’emploi des fonds issus du virement de Monsieur [J] [N] ;
documents relatifs à la gestion du chantier de Monsieur [J] [N] : – toute pièce comptable (facture, devis, bon de commande, engagement de dépense) rattachée à l’opération confiée par Monsieur [J] [N] à la société [2] ;
— l’échéancier contractuel ou tout planning d’exécution financière établi pour le suivi de ce chantier ;
autres pièces utiles à la reconstitution des flux : – tout courriel, note ou correspondance interne concernant l’utilisation des fonds issus du virement de Monsieur [J] [N] ;
— toute alerte ou observation du cabinet comptable sur la dégradation de la trésorerie, ou sur le caractère manifestement irrémédiable des difficultés de la société [2] ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] aux dépens ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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