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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 8 sept. 2025, n° 24/11190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11190 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2XO
N° de Minute : L 25/00483
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
[F] [C]
C/
[E] [W] épouse [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [W] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGEPar acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, Mme [F] [C] a fait assigner Mme [E] [W] épouse [P] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir, au visa des articles 1359, 1376 et suivants du code civil :
condamner à lui payer la somme de 5 000 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de sommation de payer, soit le 4 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de sommation de payer et d’injonction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Mme [C], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien, elle fait valoir qu’elle a prêté à Mme [P] une somme de 5 000 euros le 26 septembre 2020 que Mme [P] s’est engagée à rembourser dans les plus brefs délais ; que malgré de multiples relances et une sommation de payer délivrée le 4 décembre 2023, cette somme n’a toujours pas été réglée.
Mme [P], assignée par remise de l’acte au domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1104 du même code prévoit notamment que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1362 alinéa 1er du même code dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1376 du même code prévoit par ailleurs que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’absence de mention de la somme écrite en chiffres ou en lettres par l’auteur de l’engagement, l’acte sous-seing privé contenant l’engagement est irrégulier et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
Les juges du fond examinent les éléments qui lui sont soumis par les parties et qui constituent un commencement de preuve par écrit disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation de ces pièces.
Pour valoir commencement de preuve, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut.
En l’espèce, Mme [C] produit un acte sous seing privé daté du 26 septembre 2020 intitulé « Reconnaissance de dette » aux termes duquel Mme [P] reconnaît être débitrice envers elle d’une somme de 5 000 euros.
Celle-ci est écrite en chiffres et en lettres et le document est signé par Mme [P] et Mme [C] avec la mention manuscrite « bon pour reconnaissance de dette ».
Par ailleurs, Mme [C] produit un relevé de son compte du 6 octobre 2020 qui mentionne deux virements, un premier de 3 000 euros et un second de 2 000 euros effectués les 21 et 22 septembre 2020 au profit de Mme [P].
Elle rapporte ainsi la preuve de la remise de fonds à Mme [P].
Mme [C] produit enfin les SMS qu’elle a manifestement adressés à un proche de Mme [P] le 4 octobre 2023 afin d’obtenir remboursement ainsi que des échanges avec Mme [P] elle-même dont un aux termes duquel celle-ci indique qu’elle va la rembourser petit à petit et un autre aux termes duquel elle précise les montants, soit 250 euros par mois dans un premier temps puis 500 euros par mois.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [C] rapporte suffisamment la preuve de l’existence d’une dette de la part de Mme [P] à son égard d’un montant de 5 000 euros.
Il ne ressort pas des pièces que Mme [C] produit aux débats que Mme [P] aurait remboursé une quelconque somme.
Par ailleurs, Mme [C] justifie avoir fait délivrer à Mme [P] une sommation de payer qui a été remise à domicile le 4 décembre 2023.
Mme [P] sera donc condamnée à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 26 septembre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 4 décembre 2023 mais ne comprendront pas les frais de requête en injonction de payer dont il n’est pas justifié et qui correspondent à une procédure distincte.
En application de l’article 700 du même code, Mme [P] sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [E] [W] à payer à Mme [F] [C] la somme de 5 000 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 26 septembre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [E] [W] épouse [P] à payer à Mme [F] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [W] épouse [P] aux dépens qui comprendront les frais de sommation de payer du 4 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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