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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 16 janv. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00307 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2X6
N° minute : 25/00004
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL avocat au barreau de Lille, substitué par Maître Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
demeurant Chez Mme [V] [J] – [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 28 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
copies délivrées le 16 JANVIER 2025 à :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Monsieur [C] [J]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 JANVIER 2025 à :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2017, M.[C] [J] a contracté auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, un prêt personnel d’un montant de 32.880 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,52 %.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte délivré par commissaire de justice le 11 septembre 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner M.[C] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à lui payer la somme de 14.617,60 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,52% l’an courus et à courir à compter du 7 mars 2024,
— aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 novembre 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Cité par acte d’huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [C] [J] a toutefois comparu à l’audience. Il a demandé au juge de lui accorder des délais de paiement sur la base de mensualités de 1.000 euros au départ, puis de l’augmenter progressivement afin de permettre un apurement total en 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 17 octobre 2017 et le décompte de la créance produit aux débats, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite la somme de 14.617,60 euros.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande à M.[C] [J] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.060,86 euros (887,47 + 173,39).
L’article L312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.
En outre, la somme de 14.617,60 euros réclamée comprend également des intérêts de retard (18,33 + 277,74). La créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Il y a donc lieu de condamner M.[C] [J] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 13.260,67 euros (14.617,60 – 1.060,86 – 277,74 – 18,33).
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 4,52 % à compter de l’assignation, dans la mesure où la date retenue par le créancier comme point de départ des intérêts est seulement celle de l’établissement du décompte (7 mars 2024) et non une quelconque mise en demeure comme l’exige l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [J] a exposé sa situation financière et professionnelle et a indiqué percevoir d’importants revenus qui lui permettront d’apurer l’intégralité de la dette dans un délai raisonnable.
Dans ces circonstances, et en l’absence de besoins particuliers du créancier, il y a lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
La dette sera apurée par 13 mensualités de 1.000 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette; qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
M. [C] [J] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M.[C] [J] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 13.260,67 euros au titre du contrat de crédit du 17 octobre 2017, avec intérêts au taux annuel de 4,52 % à compter du 11 septembre 2024 ;
AUTORISE M.[C] [J] à apurer la dette en 13 mensualités de 1.000 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[C] [J] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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