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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 24/04791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCES MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. RENOVATION PARISIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/04791 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NTZ
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
4 cité Lemercier
75017 PARIS
représenté par Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1628
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. RENOVATION PARISIENNE
4 villa des Polognes
94460 VALENTON
défaillant, non constituée
COMPAGNIE D’ASSURANCES MIC INSURANCE COMPANY
28 rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Décision du 10 Février 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/04791 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NTZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la rénovation de son appartement situé 28 rue Lemercier – 4 cité Lemercier à Paris (75017).
Sont intervenues au titre de ces travaux :
— Madame [Y] [L] en qualité d’architecte ;
— la société RENOVATION PARISIENNE au titre de la réalisation des travaux.
La réception des travaux a été effectuée le 07 juin 2023 sans réserve.
Par courrier du 11 septembre 2023, réitéré le 02 octobre 2023, Monsieur [P] [H] a notifié à la société RENOVATION PARISIENNE la persistance de fuites au niveau des fenêtres de la cuisine, du séjour et de la chambre malgré ses interventions et en a sollicité le remplacement.
Par courrier du 23 octobre 2023, Madame [Y] [L] a indiqué à Monsieur [P] [H] que le désordre persistant, nonobstant les interventions de la société RENOVATION PARISIENNE aux fins de reprendre la cause des fuites provenant des fenêtres, la demande de remplacement de celles-ci paraissait cohérente et justifiée.
Par courrier du 26 octobre 2023, le conseil de Monsieur [P] [H] a mis en demeure la société RENOVATION PARISIENNE d’effectuer les travaux de remplacement des fenêtres et de mettre fin aux infiltrations.
Par courrier du 04 décembre 2023, le conseil de Monsieur [P] [H] a notifié la mise en demeure adressée à la société RENOVATION PARISIENNE, à la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de celle-ci.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 29 mars 2024, Monsieur [P] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société RENOVATION PARISIENNE et la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société RENOVATION PARISIENNE aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 12 635,85 euros au titre de la garantie de parfait achèvement, et à titre subsidiaire au titre de la garantie décennale.
Par procès-verbal de commissaire de justice, établi le 05 février 2025 par Maître [U] [F], Monsieur [P] [H] a fait constater les désordres qu’il estime subir.
Dans ses dernières conclusions, intitulées conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [P] [H] sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu les articles 144 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
JUGER recevable et bien fondé Monsieur [P] [H] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre principal :
CONDAMNER solidairement la société RÉNOVATION PARISIENNE et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [H] la somme de 17.824,33 euros au titre de la garantie de parfait achèvement
A titre subsidiaire :
CONDAMNER solidairement la société RÉNOVATION PARISIENNE et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [H] la somme de 17.824,33 euros au titre de la garantie décennale
A titre très subsidiaire :
CONDAMNER solidairement la société RÉNOVATION PARISIENNE et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [H] la somme de 17.824,33 euros au titre de la responsabilité civile
A titre infiniment subsidiaire :
NOMMER l’expert qui lui plaira afin de constater les désordres dont il est fait état dans la présente assignation.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la société RÉNOVATION PARISIENNE et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la société RÉNOVATION PARISIENNE et la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions, intitulées conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 9, 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins, et conclusions dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE ;
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société MIC INSURANCE une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société RENOVATION PARISIENNE, qui n’a pas constitué avocat, est non comparante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025 et l’affaire, appelée à l’audience du 02 décembre 2025, a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIVATION
1. Sur la défaillance de la société RENOVATION PARISIENNE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société RENOVATION PARISIENNE a été assignée à étude le 29 mars 2024, le domicile étant certain au regard du nom inscrit sur la boîte aux lettres. L’assignation apparaît régulière en la forme, il convient donc de vérifier le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de la société RENOVATION PARISIENNE.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à la société RENOVATION PARISIENNE, défaillante. Seules les demandes formées à son encontre dans son assignation sont donc recevables, à savoir :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
JUGER recevable et bien fondé Monsieur [P] [H] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre principal :
CONDAMNER solidairement la société RÉNOVATION PARISIENNE et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [H] la somme de 12.635,85 euros au titre de la garantie de parfait achèvement
A titre subsidiaire :
CONDAMNER solidairement la société RÉNOVATION PARISIENNE et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [H] la somme de 12.635,85 euros au titre de la garantie décennale
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la société RÉNOVATION PARISIENNE et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la société RÉNOVATION PARISIENNE et la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens. »
2. Sur la matérialité du désordre et leur nature
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Sur la matérialité du désordre
Aux termes d’un courrier rédigé le 23 octobre 2023, Madame [Y] [L] indique qu’un rendez-vous a été organisé avec l’entreprise au domicile de Monsieur [P] [H] au regard des fuites persistantes affectant les fenêtres. Celle-ci précise avoir alors demandé à l’entreprise de changer les fenêtres, lesquelles ne répondent pas à leur fonction d’étanchéité malgré les interventions effectuées pour remédier aux infiltrations. Il en résulte que l’architecte en charge de la conception et du suivi des travaux a alors constaté directement et personnellement l’absence d’étanchéité des fenêtres.
Aux termes d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 février 2025, il est décrit que les quatre fenêtres de l’appartement ne sont pas étanches à l’air et qu’au pourtour de trois de ces fenêtres des traces de boursouflures, cloques, tâches et traces de coulures malpropres témoignent également d’un défaut d’étanchéité à l’eau.
Ces deux éléments de preuve qui se corroborent l’un l’autre permettent d’établir la matérialité des désordres d’infiltrations affectant les fenêtres de l’appartement, étant relevé que si la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY argue de leur insuffisance, elle ne justifie pas pour autant avoir pris l’initiative d’organiser des constatations au domicile de Monsieur [P] [H] qui l’avait pourtant alertée des désordres qu’il imputait à son assurée avant d’introduire la présente instance.
Ces désordres engendrent des infiltrations d’air et d’eau dans un logement dont l’étanchéité n’est donc pas assurée.
Sur la qualification d’ouvrage
Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Civ. 3e, 21 mars 2024, N° 22-18.694).
En l’espèce, la seule pièce contractuelle produite aux débats est un acte d’engagement non signé dont il n’est donc pas possible de déterminer s’il correspond à celui sur lesquels les parties se sont entendues, étant relevé qu’en toute hypothèse il ne détaille pas les travaux prévus. Aucun devis, aucune facture ne permet au tribunal d’identifier les caractéristiques et l’ampleur des travaux de rénovation de l’appartement qui avaient été convenus entre les parties. La nature des lots confiés à la société RENOVATION PARISIENNE est simplement détaillée dans le procès-verbal de réception signé par celle-ci. En l’état, il n’est donc pas démontré que les travaux sur existant confiés à la société RENOVATION PARISIENNE, notamment au regard de leur ampleur et de leur nature, puissent être qualifiés d’ouvrage.
Dans ces conditions, les dispositions des articles 1792 et suivantes du code civil ne sont pas applicables au litige et les demandes formées par Monsieur [P] [H] à l’encontre de la société RENOVATION PARISIENNE exclusivement au titre de la responsabilité décennale et de la garantie de parfait achèvement ne peuvent prospérer.
3. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [P] [H]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
3.1 Sur la responsabilité de la société RENOVATION PARISIENNE
L’acte d’engagement produit aux débats n’est pas signé, il ne détaille en toute hypothèse pas les prestations confiées à la société RENOVATION PARISIENNE. Le procès-verbal de réception des travaux signé le 7 juin 2023 par Monsieur [P] [H], l’architecte et la société RENOVATION PARISIENNE mentionne qu’est notamment concerné le lot menuiseries bois/ fenêtre intérieure/ serrurerie, ce qui est corroboré par le courrier établi par l’architecte en charge du suivi des travaux le 23 octobre 2023, lequel fait état de la mise en œuvre des fenêtres par cette société. Il est donc démontré que les travaux confiés à la société RENOVATION PARISIENNE portaient sur le remplacement des fenêtres de l’appartement.
Monsieur [P] [H] justifie avoir signalé par courrier les infiltrations affectant les fenêtres pour la première fois le 11 septembre 2023 puis de nouveau le 2 octobre 2023, le 26 octobre 2023 (accusé de réception signé le 5 décembre 2023). Ces désordres, affectant les travaux exécutés par la société RENOVATION PARISIENNE, apparus dans le délai d’un an, témoigne d’un manquement de cette dernière à son obligation d’installer des fenêtres étanches à l’air et à l’eau. Sa responsabilité est donc acquise de ce chef.
3.2 Sur le préjudice et l’indemnisation
Sur les frais de remplacement des fenêtres
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Au soutien de sa demande de prise en charge des frais de remplacement des fenêtres, Monsieur [P] [H] produit aux débats :
— un devis établi par la société LORENOVE le 29 novembre 2023 pour le remplacement des 4 fenêtres pour un montant de 12 632,94 € TTC;
— le courrier rédigé le 23 octobre 2023 par l’architecte, mentionnant que les deux interventions de l’entreprise pour remédier aux désordres n’ayant pas donné satisfaction, cela laissait entendre que les fenêtres comportaient une malfaçon et que leur remplacement paraissait justifié.
Dès lors qu’il est démontré que les fenêtres ne sont pas étanches à l’eau et à l’air, Monsieur [P] [H] est bien-fondé à en solliciter le remplacement, étant relevé que la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, bien qu’elle conteste cette demande, s’abstient de démontrer qu’une solution technique alternative et moins coûteuse permettrait de remédier aux problèmes d’étanchéité.
Le préjudice de Monsieur [P] [H] au titre des travaux nécessaires pour changer les fenêtres est donc arrêté à la somme de 12 632,94 € TTC.
Sur les travaux de reprise des enduits et peintures
Monsieur [P] [H] sollicite une somme forfaitaire de 5 000 € au titre des travaux de reprise des enduits et peintures à prévoir au pourtour des fenêtres, sans toutefois justifier avoir sollicité la moindre analyse d’un professionnel pour déterminer la nature, l’ampleur et le coût des travaux à envisager de ce chef.
Au regard de l’ampleur des dégradations relevées dans le constat de commissaire de justice du 5 février 2025, s’agissant de cloques, boursouflures et tâches localisées au pourtour de 4 des 5 fenêtres et afin de tenir compte des prix habituellement pratiqués pour des travaux de peinture, une somme de 200 € TTC sera allouée à Monsieur [P] [H] pour procéder aux travaux de reprise du pourtour dégradé de chacune des 4 fenêtres concernées, soit 800 € TTC (4 x 200).
3.2 Sur la garantie de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Aux termes des conditions particulières signées le 17 octobre 2022 et des conditions générales « CG RCD MIC032020 » auxquelles elles renvoient, la police d’assurance souscrite par la société RENOVATION PARISIENNE inclut une garantie au titre de la responsabilité civile au titre de la responsabilité civile après réception/ livraison. Celle-ci est définie dans la clause 3.1.1.2 des conditions générales comme étant la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré, notamment en raison des dommages matériels ayant pour origine : « une malfaçon des travaux exécutés, un vice du produit, un défaut de sécurité, une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretien de ces produits, matériaux ou travaux, un conditionnement défectueux, un défaut de conseil lors de la vente ».
Cette même clause précise toutefois que sont exclus de cette garantie notamment : « le prix du travail effectué et/ ou du produit livré par l’Assuré et/ ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour
— réparer, parachever ou refaire le travail,
— remplacer tout ou partie du produit. »
Dans ces conditions, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY doit sa garantie à Monsieur [P] [H] uniquement au titre des désordres affectant le pourtour des fenêtres suite aux infiltrations constatées. Elle ne doit en revanche pas sa garantie au titre des travaux de remplacement des fenêtres installées par son assurée.
4. Sur la demande d’expertise formée à titre infiniment subsidiaire
Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, Monsieur [P] [H] sollicite une expertise judiciaire si le tribunal devait considérer que la véracité des désordres n’était pas établie. Tel n’est pas le cas, le tribunal ayant retenu la matérialité des désordres allégués et fait droit partiellement aux demandes indemnitaires formées par le demandeur. Il convient donc de débouter Monsieur [P] [H] de sa demande d’expertise formée à titre infiniment subsidiaire.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY qui succombe sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, condamnée au paiement des dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [P] [H] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] [H] à l’encontre de la société RENOVATION PARISIENNE dans ses conclusions au fond numérotées 1 et 2 ;
Déboute Monsieur [P] [H] de l’ensemble des demandes qu’il forme à l’encontre de la société RENOVATION PARISIENNE ;
Condamne la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [P] [H] une somme de 800 € TTC au titre des travaux de reprise du pourtour des menuiseries ;
Déboute Monsieur [P] [H] de sa demande d’expertise formée à titre infiniment subsidiaire ;
Condamne la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY au paiement des dépens ;
Condamne la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [P] [H] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2026
Le Greffier Le Président
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