Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 juin 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01534
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNVX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [U] [J] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 08 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
Copie certifiée delivrée à :
Le 30 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27/11/2021 la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [J] [W] [T] un prêt personnel pour un montant de 15 000 euros, pour une durée de 60 mois au taux de 4,36%.
Monsieur [U] [J] [W] [T] a cessé de remplir ses obligations à compter du 15/05/2023.
Après vaines mises en demeure par LRAR la société BNP PARIBAS a résilié le contrat et a dénoncé l’exigibilité anticipée des sommes dues le 21/08/2023.
Monsieur [U] [J] [W] [T] reste redevable de la somme de 10918,79 euros au titre du contrat de prêt, outre 887,06 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8%.
Par acte de commissaire de justice du 14/01/2025, la Société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [U] [J] [W] [T] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal
Condamner au titre du contrat Monsieur [U] [J] [W] [T] à lui payer en principal la somme de 10 918,79 euros, majorée des intérêts aux taux contractuel de 4,36 % depuis le 17/07/2023 date de la mise en demeure, outre 886,07 euros au titre de l’indemnité contractuelle à compter du 21/08/2023, jusqu’au parfait paiement, avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,Condamner Monsieur [U] [J] [W] [T] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [U] [J] [W] [T] n’a pas comparu (à étude)
A l’audience la société BNP PARIBAS a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l’action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 30/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 de ce même code, d’ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point,
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé,
La société demanderesse adopte une méthode reconnue d’imputation des paiements consistant à diviser l’intégralité des paiements effectués par le montant de l’échéance,
En l’espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l’article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l’échéance du 15/05/2023,
L’action en paiement devait donc être engagée avant le 15/05/2025,
L’action en paiement datant du 14/01/2025, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l’action de la société demanderesse,
Sur le déblocage des fonds
L’article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur étant rappelé que ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 314-26,
La méconnaissance des dispositions de l’article L 312-25 est donc sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle peut être relevée d’office,
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L 312-25 du code de la consommation,
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que les fonds ont été mis à disposition du défendeur dans les délais prescrits, l’offre ayant été acceptée le 27/11/2021,
En application des règles de computation des délais calculés en jours de l’article 641 du code de procédure civile et compte tenu de la rédaction de l’article L 312-25 susvisé, le déblocage ne pouvait pas intervenir avant le 04/12/2021,
Les fonds ayant été mis à la disposition de l’emprunteur dans les délais prescrits, le délai de 7 jours a été respecté
Il conviendra de constater que le contrat n’est pas entaché de nullité,
Sur la date d’acceptation
En application de l’article L 312-18 du code de la consommation l’offre doit être maintenue pendant un délai minimum de 15 jours à compter de sa remise, l’acceptation pourra intervenir à tout moment pendant ce délai, la date d’acceptation conformément à l’article L 312 dudit code, constituant le point de départ du délai de rétractation de 14 jours prévu à l’article L 312-19 du même code, et du délai de 7 jours à l’expiration duquel un déblocage des fonds peut intervenir conformément à l’article L 312-25 dudit code,
La date d’acceptation est donc un élément déterminant de la formation du contrat, étant rappelé qu’en tout état de cause ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 313-17 du même code, le consommateur ne peut donc pas renoncer à leur application ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéance ne sont de nature à couvrir leur inobservation,
En l’espèce, la case destinée à cet effet porte la date de l’acceptation et la signature de l’emprunteur, (27/11/2021) ainsi, il conviendra de constater que le contrat n’est pas entaché de nullité,
Sur le respect des obligations précontractuelles
Sur le devoir d’explication
Le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées par l’article L 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer indépendamment des informations de la fiche d’informations précontractuelles normalisées de l’article L 312-12 dudit code, si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-14 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la notice d’assurance
La remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est exigée par l’article L 312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, comme tel est le cas en l’espèce,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la fiche d’informations précontractuelles normalisées
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le prêteur justifie avoir effectivement remis une telle fiche d’informations précontractuelles normalisées à l’emprunteur,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations,
Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation,
En l’espèce, des pièces versées au débat, il ressort que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur, a consulté le FICP avant d’octroyer le crédit et dressé un état du budget de l’emprunteur afin de vérifier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Sur les sommes dues
Droit aux intérêts contractuels
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39 peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive,
Dès lors, au vu des pièces produites au débat, le montant de la créance de la société demanderesse s’établit comme suit selon décompte :
Capital restant dû : 10 918,79 eurosIndemnité 8% : 886,07 euros
En conséquence, il conviendra de condamner au titre du contrat Monsieur [U] [J] [W] [T] à payer à la société BNP PARIBAS en principal la somme de 10918,79 euros, majorée des intérêts aux taux contractuel de 4,36 % depuis le 17/07/2023 date de la mise en demeure, outre 886,07 euros au titre de l’indemnité contractuelle à compter du 21/08/2023, jusqu’au parfait paiement, avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
Sur les autres demandes
— Tenant la nature de l’affaire, son ancienneté, et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
— Le défendeur, qui succombe, sera tenu outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’action engagée par la société BNP PARIBAS recevable au regard des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation,
CONSTATE que l’exigibilité des sommes dues a été valablement dénoncée,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Société BNP PARIBAS,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] [W] [T] à payer à la société BNP PARIBAS en principal la somme de 10918,79 euros, majorée des intérêts aux taux contractuel de 4,36 % depuis le 17/07/2023 date de la mise en demeure, outre 886,07 euros au titre de l’indemnité contractuelle à compter du 21/08/2023, jusqu’au parfait paiement, avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] [W] [T] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] [W] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Soulte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Échange ·
- Annulation ·
- Votants ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses
- Victime ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sapiteur
- Pompe à chaleur ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Chauffage ·
- Devis ·
- Professionnel ·
- Économie d'énergie ·
- Installation ·
- Fioul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Certificat ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Obligation de délivrance ·
- Conservation ·
- Prix
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- République ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Trésor public ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Responsabilité civile ·
- Architecte ·
- Garantie décennale ·
- Subsidiaire ·
- Partie
- Sommation ·
- Reconnaissance de dette ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Conjoint ·
- Viande ·
- Région ·
- Assesseur ·
- Impartialité ·
- Conflit d'intérêt ·
- Récusation ·
- Partie
- Indexation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement des loyers ·
- Acte ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.