Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 26 janv. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00057 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-QT3N
Madame [W] [P]
Le 26 janvier 2026 à 16H45 Minute n°2026/59
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [W] [P]
Née le 22/03/1985 à SOUSSE
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Cannes depuis le 15 janvier 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [W] [P] le 23 janvier 2026 à 09H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 26 janvier 2026 à 08H48 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 26 janvier 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de la patiente mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Sandie ERCOLANI, avocate au barreau de Grasse, désignée d’office au titre de l’aide juridictionnelle, tendant à la mainlevée de la mesure, aux motifs suivants (absence d’évaluation dans les délais requis) :
« Le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES se doit :
— d’informer le juge des libertés et de la détention sans délai dès la prolongation de la mesure d’isolement au-delà de la 48ème heure,
— de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure avant la 72ème heure.
Le Directeur du centre hospitalier de CANNES a :
— informé le Juge des libertés et de la détention d’un renouvellement d’une mesure d’isolement le 25/01/2026 à 8h49, soit dans les délais légaux,
— saisi le Juge des libertés et de la détention pour qu’il soit statué sur la mesure d’isolement le 26/01/2026 à 8h48, soit dans les délais légaux.
Enfin, il n’est pas justifié d’une évaluation médicale toutes les 12 heures depuis le 23 janvier 2026.
En effet, une évaluation est notée le 23/01/26 à 21h.
Une autre est notée le 24/01/26 à 9h48, soit 12h et 48 minutes plus tard. Une évaluation a été faite ensuite le 24/01/2026 à 20h et une autre le 25/01/2025 à 9h00, soit 13 heures plus tard. Enfin, une évaluation a été faite le 25/01/2026 (mentionnée à 8h00 mais manuscritement à 20h49).
Une autre évaluation est mentionnée le 26/01/26 à 00h20 mais manuscritement à 8h24.
***
Si les dispositions légales prévoient une information suivie d’une saisine aux fins de contrôle, c’est évidemment qu’il importe que le Juge des libertés et de la détention puisse exercer un véritable suivi de la mesure tant elle s’avère particulièrement attentatoire aux libertés.
En conséquence, la procédure est entachée d’irrégularité de sorte que la mainlevée de la mesure d’isolement devra être ordonnée.
Sur le fond, l’exigence légale d’une motivation médicale circonstanciée n’appelle aucune observation, les rapports médicaux comportant un diagnostic suffisamment précis des troubles constatés chez Madame [P] [W].
Rappelons que la prolongation de la mesure au-delà du délai initial doit nécessairement s’inscrire dans un cadre exceptionnel.
La mesure étant initiée depuis le 25 janvier 2026 il apparaît donc que la prolongation de la mesure puisse dépasser manifestement le cadre exceptionnel défini par la loi.
Par conséquent, Au regard des éléments précédemment exposés, il vous est demandé de bien vouloir ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation dont fait l’objet Madame [P] [W].
Si par impossible, la mainlevée n’était pas ordonnée, il vous appartiendra d’apprécier en considération des éléments médicaux du dossier, l’opportunité de prononcer la mainlevée de la mesure d’isolément ou son maintien, en veillant à sauvegarder un juste équilibre entre les libertés du patient et le principe de précaution. »
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) »
En l’espèce, Madame [P] a été placée à l’isolement le 23 janvier 2026 à 09H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Le juge en charge du contrôle des mesures d’isolement a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures, ce délai ayant expiré le 25 janvier 2026 à 09H00 (information reçue le 25 janvier 2026 à 08H49).
Par ailleurs, un membre de la famille en la personne de la belle-sœur de la patiente a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 26 janvier 2026 à 08H48, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 26 janvier 2026 à 09H00.
S’agissant du respect de la fréquence des évaluations, les éléments communiqués attestent de l’intervention d’une évaluation médicale selon les modalités suivantes :
Evaluation initiale le 23 janvier 2026 à 09H05Evaluation de prolongation le 23 janvier 2026 à 21H00Evaluation de prolongation le 24 janvier 2026 à 09H48Evaluation de prolongation le 24 janvier 2026 à 20H00Evaluation de prolongation le 25 janvier 2026 à 09H00Evaluation de prolongation le 25 janvier 2026 à 20H49 (erreur matérielle sur la mention de 08H00)Evaluation de prolongation le 26 janvier 2025 à 08H24 (erreur matérielle sur la mention de 00H20).
Ainsi, s’agissant de la fréquence des évaluations médicales (deux évaluations par vingt-quatre heures pour l’isolement), elle a été respectée sauf le 24 janvier 2026 à 09H48 où le dépassement est 48 minutes (pour les évaluations entre le 24 janvier et le 25 janvier il y a bien eu deux évaluations dans les 24 heures).
Toutefois, il s’agit d’un retard suffisamment limité pour ne pas retenir qu’il ait pu porter atteinte aux droits de la patiente. Ce moyen sera en conséquence écarté.
La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les informations délivrées et la fréquence des évaluations médicales.
Par ailleurs, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [W] [P] que cette dernière, connue pour ses états de régression dissociative avec passages à l’acte auto et hétéro agressifs, se trouve dans un état de dissociation persistante, ayant été retrouvée au sol à plusieurs reprises en train de se masturber de façon compulsive. Il est aussi relevé un discours pauvre, la présence d’hallucinations auditives ainsi qu’un refus systématique des traitements par voie orale qui sont recrachés par la patiente. Les évaluations médicales concluent ainsi à la persistance d’un comportement trop désorganisé pour permettre une libre circulation dans le service, sous risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif qui demeure dans ce contexte imprévisible.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [W] [P] peut, par conséquent, se poursuivre
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [W] [P] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [W] [P] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Commune
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire
- Pension de réversion ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Algérie ·
- Expédition ·
- Dommages et intérêts ·
- Assistant ·
- Polygamie ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Avenant ·
- Paiement ·
- Agression ·
- Demande ·
- Adresses
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Procédure pénale ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Chirurgien ·
- Tribunal correctionnel ·
- Intérêt ·
- Aide ·
- Action civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Coups
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Citation ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Dominique ·
- Dépens ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Minute ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Nationalité française ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Vices ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Suspension ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Exigibilité ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.