Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 19/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA FABRIK DES DELICES c/ URSSAF DRRTI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/00849 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IJ7H
Minute N° : 25/00260
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. LA FABRIK DES DELICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
153 RUE COLBERT
84120 PERTUIS
représentée par Maître Delphine CO de la SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
URSSAF DRRTI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [S] [C], Juge,
Monsieur [G] [Z] assesseur salarié,
Madame [P] [N], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 02 avril 2025 prorogé au 16 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :URSSAF DRRTI
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observations du 29 mars 2018, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de provence alpes cote d’azur (PACA) a informé la SARL LA FABRIK DES DELICES de la mise en oeuvre de sa solidarité financière avec son sous traitant, la SARL [X], pour non respect de l’obligation de vigilance à laquelle elle était tenue en application de l’article D.8222-5 du code du travail.
Par courrier du 27 avril 2018, la SARL LA FABRICK DES DELICES a fait part de ses observations à l’URSSAF.
Par courrier du 29 mai 2018, l’inspecteur de l’URSSAF a confirmé le redressement de la SARL LA FABRIK DES DELICES.
Par courrier recommandé adressé le 21 mars 2019 et notifié le 03 avril 2019, l’URSSAF PACA a mis en demeure la SARL LA FABRIK DES DELICES de régler la somme 15.3030,00 euros au titre d’un redressement sur les cotisations et contributions du 1er trimestre 2017 (10.465,00 euros), des majorations du 1er trimestre 2017 (4.186,00 euros) et majorations de retard (652,00 euros) en sa qualité de donneur d’ordre, et débiteur solidaire, de la SARL [X].
Le 29 avril 2019, la SARL LA FABRIK DES DELICES a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF PACA en contestation de cette mise en demeure.
Par requête adressée au greffe le 03 juillet 2019, la SARL LA FABRIK DES DELICES a saisi le pôle social du tribunal de grande instance (devenur tribunal judiciaire) d’AVIGNON en contestation de la décision implicite de la CRA.
Par jugement avant dire droit du 13 septembre 2023, la juridiction de céans a:
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure suite à la communication du procès-verbal du 27 mars 2018 concernant la SARL [X];
— enjoint l’URSSAF PACA à communiquer le procès-verbal du 27 mars 2018 concernant la SARL [X] accompagnée des observations du 04/10/2022 à la SARL LA FABRIK DES DELICES;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 11 octobre 2023 à 9 heures ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Par jugement avant dire droit du 13 mars 2024 la juridiction de céans a :
— ordonné la réouverture des débats à effet pour l’URSSAF PACA de produire les pièces n°1 à 19, annexé au procès-verbal n°05-004-2018 dressé le 27 mars 2018 de la procédure qu’elle détient, ayant servi de fondement au redressement litigieux;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 12 septembre 2024 à 14 heures.
L’affaire a finalement été rappelée et débattue à l’audience du 23 janvier 2025.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SARL LA FABRIK DES DELICES demande au tribunal de :
— l’accueillir dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
1. Sur l’absence de communication des documents de la procédure par l’URSSAF
— constater que l’URSSAF ne lui a transmis aucun document de la procédure relative aux constatations du travail dissimulé;
— juger qu’à défaut de respect du principe du contradictoire et des droits à la défense, aucune solidarité ne peut être appliquée à l’encontre de la SARL LA FABRIK DES DELICES ;
1bis. Sur la nullité du redressement de la SARL [X]
— juger que le redressement notifié à la SARL [X] est nul ;
— juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à l’égard de la SARL LA FABRIK DES DELICES.
— juger que l’URSSAF a été déloyale;
— juger que la solidarité financière sollicitée est inapplicable en l’espèce.
2. À titre principal : sur l’inapplicabilité de la solidarité financière
— juger que la solidarité ne s’applique pas à la SARL LA FABRIK DES DELICES;
3. À titre subsidiaire : sur la minoration du quantum de la solidarité financière
— si par extraordinaire, le tribunal de céans venait à considérer qu’une solidarité financière devrait être retenue, il conviendra de réaliser le quantum;
— juger que la solidarité applicable à la SARL LA FABRIK DES DELICES ne peut concerner que la seule journée du 15 février 2017 ;
— ordonner la minoration du quantum de la solidarité financière à due proportion ;
4. En tout état de cause : sur la nullité de la mise en demeure
— juger que la mise en demeure notifiée à la SARL LA FABRIK DES DELICES est nulle ;
— condamner l’URSSAF au paiement de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions responsives déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— donner acte à l’URSSAF PACA qu’elle a transmis à Monsieur le président du pôle social d’Avignon par courrier du 4 octobre 2022 le procès-verbal de travail dissimulé n°05-004-2018 dressé le 27 mars 2018 à l’encontre de la SARL [X], sous-traitante de la SARL LA FABRIK DES DELICES;
— donner acte à l’URSSAF PACA qu’elle a communiqué à la SARL LA FABRIK DES DELICES ledit procès-verbal de travail dissimulé n°05-004-2018 en application du jugement avant dire droit du 13 septembre 2023 qui lui en faisait injonction ;
— débouter la SARL LA FABRIK DES DELICES de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF et par voie de conséquence, la mise en demeure du 21 mars 2019 pour son montant de 15.303,00 €, soit 10.465,00 € en cotisations, 4.186,00 € majorations de redressement et 652,00 € majorations de retard.
Reconventionnellement,
— condamner la SARL LA FABRIK DES DELICES à payer à L’URSSAF PACA la somme de 15.303,00 €;
— condamner la SARL LA FABRIK DES DELICES au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré du 02 avril 2025 prorogé au 16 Avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, l’URSSAF PACA ne saurait solliciter la validation de la décision prise par la commission de recours amiable dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par l’organismeça va sinon ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Enfin, et pour la clarté des débats, le tribunal n’étant saisi, en demande, que de la seule prétention tirée de la nullité de la mise en demeure notifiée à la SARL LA FABRICK DES DELICES et, en défense, de la seule condamnation de la requérante à la somme de 15.303,00 euros, il sera répondu à l’ensemble des moyens soulevés mais ne sera statué que sur ces deux seules prétentions.
Sur la mise en oeuvre de la solidarité financière et la production du procès verbal de travail dissimulé
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le deuxième alinéa de l’article L.8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L.8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.
Dès lors que le procès-verbal de travail dissimulé n’est pas produit aux débats et que le juge n’est pas été en mesure de vérifier que la société sous-traitante en cause a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, il doit en déduire que l’URSSAF n’était pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le procès-verbal de travail dissimulé a été communiqué dans le cadre des échanges entre les parties dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la SARL LA FABRIK DES DELICES ne peut se prévaloir d’aucune violation du principe du contradictoire et la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité.
Sur la nullité du redressement de la SARL [X]
Il résulte de l’article L.8221-1 3° du code du travail qu’est interdit le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
En application de l’article L.8222-1 du code du travail, toute personne doit vérifier lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5.
Selon l’article L.8222-2 du même code, toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, notamment au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au trésor ou aux organismes de protection sociale.
Par décision du 31 juillet 2015 (n°2015-479 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, sous la réserve suivante : les dispositions concernées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l’article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.
Il en résulte que le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé (2ème civ. 23 juin 2022 n°20-22.128).
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé d’un avis de contrôle, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail. Ainsi, l’avis de contrôle n’est pas requis lorsque le contrôle est spécifiquement orienté vers la recherche d’infractions de travail dissimulé.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est constitué par le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement. Par ailleurs, l’article L.8221-3 du code du travail dispose que le travail dissimulé par dissimulation d’activité est constitué par l’exercice à but lucratif d’une activité sans procéder aux déclarations nécessaires auprès des organismes de protection sociale ou de l’administration fiscale.
L’URSSAF, dans le cadre d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, est autorisée à rechercher les infractions constitutives de travail illégal aux fins de recouvrement des cotisations afférentes. Ainsi, les dispositions légales ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède à la recherche des infractions de travail dissimulé pour le recouvrement des cotisations qui en découlent (Cass., 2ème civ., 07 novembre 2019, n°18-21.947).
En outre, l’article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale permet aux organismes de recouvrement de procéder au redressement des cotisations dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
Ainsi, l’URSSAF est autorisée, à l’occasion d’un contrôle sur le travail dissimulé, à décider de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement sur l’assiette habituelle des cotisations, en se basant sur les infractions constatées et les procès-verbaux établis.
En l’espèce, le procès verbal de travail dissimulé dressé le 27 mars 2018 mentionne « Enfin, il convient de souligner que la SARL [X] et son gérant, Monsieur [X] [E], ont effectué 7 DPAE au cours du 2e trimestre 2000 17 mai n’ont pas déclaré de rémunération à notre organisme pour cette période les investigations effectuées auprès des donneurs d’ordres de la SARL [X] et de son principal fournisseur de matériaux, la SIMC, ont permis de confirmer que celle-ci a continué son activité et effectuer régulièrement des travaux au cours du 2e trimestre 2017. (pièce n° 19). » et conclut « Lors de son audition, Monsieur [X] [E] a été avisé que : – un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié était établi à son encontre et transmise à M.le procureur de la République ; – une procédure de recouvrement allait être réalisée par l’URSSAF en ce qui concerne les cotisations et contributions sociales éludées. »
Ce faisant, l’URSSAF a valablement décidé de la mise en oeuvre d’une procédure de recouvrement sur l’assiette habituelle des cotisations, en se basant sur l’infraction constatée et contenue dans le procès verbal de travail dissimulé, de sorte qu’elle n’avait pas à adresser à la SARL [X] d’avis de contrôle préalable dans un tel contexte, étant rappelé que la mise en œuvre du redressement des cotisations dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé constitue une procédure distincte du contrôle sur le travail dissimulé effectué sans avis de contrôle préalable.
Ce moyen tiré de la nullité du rdressement de la SARL [X] sera rejeté.
Sur la solidarité financière
L’article L.8222-2 du code du travail dispose que « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.»
*Sur l’absence d’action fautive de la SARL LA FABRIK DES DELICES
En l’espèce la SARL LA FABRIK DES DELICES fait valoir qu’en l’absence d’action fautive de sa part, aucune solidarité financière ne saurait lui être imputable.
L’URSSAF PACA indique qu’une tel argument ne saurait prospérer dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucune attestation de vigilance n’a été fournie par la SARL LA FABRICK DES DELICES.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L.8222-2 que la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre est décorrelée de toute action fautive de la part de ce dernier, de sorte que sera moyen sera rejeté.
*Sur le défaut de mention de la SARL LA FABRICK DES DELICES dans le procès verbal d’infraction
En l’espèce la SARL LA FABRIK DES DELICES fait valoir que le procès verbal relevant le travail dissimulé à l’encontre de la SARL [X] visent des donneurs d’ordre clairement identifiés, dont elle ne fait nullement partie. A ce titre, elle soulève que n’ayant pas été identifiée par le procès verbal, et faute de tout élément justifiant de sa qualité de donneur d’ordre de la SARL [X], aucune solidarité financière ne peut être prononcée à son encontre.
L’URSSAF PACA indique que l’absence de mention de la SARL LA FABRIK DES DELICES en qualité de donneur d’ordre de la SARL [X] dans le procès verbal de travail dissimulé du 27 mars 2018 est sans conséquence sur la régularité de la procédure de mise en oeuvre de la solidarité finanicère. Elle rajoute qu’il suffit que le cocontractant ait fait l’objet d’un procès verbal pour délit de travail dissimulé pour que la responsabilité solidaire du donneur d’ordre soit engagée, peu important que ce dernier soit perosnnellement répertorié ou non dans ledit procès verbal.
Si le tribunal relève effectivement l’absence de mention, dans le procès verbal d’infraction dressé le 27 mars 2018, l’absence de mention de la SARL LA FABRIK DES DELICES en qualité de donneur d’ordre, il relève également que la requérante n’a jamais contesté sa qualité de donneur d’ordre de la SARL [X], tel que cela résulte de l’ensemble des documents produits au débat, et notamment de l’ensemble des courriers adressés par cette dernière.
Ainsi, la seule absence formelle de mention de la SARL LA FABRIK DES DELICES en qualité de donneur d’ordre de la SARL [X] dans le procès verbal de travail dissimulé n°05-004-2018 du 27 mars 2018, est sans conséquence sur la régularité de la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière, seule l’absence de production du procès verbal d’infaction étant susceptible d’entrainer celle-ci.
*Sur la mise en oeuvre de la solidarité financière
Il résulte des articles L.8222-1 et D.8228-5 du code du travail, L.243-15 du code de la sécurité sociale) que le donneur d’ordre est tenu de vérifier lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance portant sur une valeur au moins égale à 5.000,00 euros HT (article R.8222-1) puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution que son cocontractant s’acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l’égard de l’URSSAF.
Ainsi, l’article D.8222-5 du code du travail dispose que « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D.8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L.243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Un extrait d’immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) L’accusé de réception électronique mentionné à l’article R.123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l’artisanat compétente.».
La circulaire interministérielle n° DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 relative à l’attestation de vigilance précise : « le donneur d’ordre doit dorénavant s’assurer non seulement que son cocontractant est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, mais aussi que l’attestation remise est authentique et en cours de validité.
Les informations mentionnées sur l’attestation doivent également lui permettre de s’assurer de la capacité de son cocontractant à assumer la charge de travail faisant l’objet du contrat.
Le donneur d’ordre dispose ainsi de davantage d’informations et peut demander des éléments complémentaires à son cocontractant afin d’éviter le risque de voir sa solidarité financière engagée.».
Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli son obligation de vigilance et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le donneur d’ordre peut devoir régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant et perdre le bénéfice des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions applicables à ses salariés (article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale). Cette annulation est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 75.000,00 euros pour une personne morale.
La SARL LA FABRIK DES DELICES se contente de solliciter l’inapplicabilité de la solidarité financière.
L’URSSAF PACA rappelle que la requérante, donneur d’ordre, n’a pas respecté les dispositions légales précitées, à l’égard de la SARL [X], sous traitant, pour des prestations supérieures au montant de l’article R.8222-1 du code du travail; que la SARL [X] a fait l’objet d’un procès verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, les faits portant sur l’absence volontaire de DPAE pour deux salariés lors du contrôle. Elle précise qu’un redressement de 169.679,00 euros et 65.472,00 euros de majorations de redressement a été notifié à la SARL [X] et rajoute, concernant la solidarité financière que non seulement aucun des documents précités ne lui a été communiqué lors du contrôle mais eégalement que la SARL LA FABRIK DES DELICES, bien qu’ayant été informée le 10 mars 2017, lors de son audition, qu’elle devait remettre de tels documents au titre de son obligation de vigilance ne s’en est nullement acquittée. L’URSSAF en conclut que la requérante a failli en totalité à son obligation de vigilance sur toute la période du chantier et sollicite la mise en oeuvre de sa solidarité financière au titre du redressement des cotisations pour travail dissimulé de sa sous traitante la SARL [X].
En l’espèce, le manquement à l’obligation de vigilance étant démontré et non contesté, la SARL LA FABRIK DES DELICES est tenue solidairement avec son sous-traitant, la SARL [X], des cotisations éludées.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la solidarité financière.
*Sur la minoration du quantum
En l’espèce, la SARL LA FABRIK DES DELICES fait valoir que que le débiteur solidaire ne peut être tenu que pour les dettes expressément visées aux articles L.8222-2, L.8222-3 et suivants du code du travail, et afférentes à la prestation irrégulière dont il a bénéficié, proportionnellement à sa valeur et non pour la totalité des dettes de l’auteur du travail dissimulé. Elle rajoute qu’il ne doit pas être tenu, non plus, pour les dettes antérieures ou postérieures à la prestation irrégulière relevée par l’URSSAF. A ce titre, elle précise que les travaux effectués par la SARL [X] n’ont débuté que le 13 février 2017 et jusqu’au 25 février 2017, soit 12 jours ouvrables, alors même que le redressement litigieux est afférent à la période de cotisation du 1er trimestre 2017. Elle rajoute que le contrôle a été réalisé le 15 février 2017 et qu’à compter de cette date, le gérant de la SARL LA FABRIK DES DELICES a interdit à la SARL [X] de faire intervenir toute personne en situation irrégulière, de sorte que seuls des salariés dûment déclarés ont oeuvré sur le chantier entre le 16 et le 25 février 2017. Elle précise que les deux salariés dont l’activité n’aurait pas été déclarée, ne sont intervenus qu’une seule et unique fois sur le chantier, soit le 15 février 2017, étant précisé par l’inspecteur dans le PV que ces derniers ont été déclarés dès le 15 février à 13 heures, de sorte que le travail dissimulé n’a pu exister que pour une seule demi journée. La SARL LA FABRIK DES DELICES sollicite à ce titre que sa solidarité financière soit limité de manière proprotionnelle, à la valeur dont elle aurait bénéficié, soit aux seules cotisations dues pour la journée du 15 février 2017 et concernant les deux salariés non déclarés. A cet effet, elle se fonde sur la circulaire interministérielle du 31 décembre 2005, laquelle précise que pour les dettes sociales, le prorata est calculé par rapport au temps de travail et à la masse salariale affectés à la réalisation de la prestation irrégulière.
L’URSSAF PACA ne répond pas précisément sur ce point et se contente d’indiquer que la requérante est « dans l’incapacité d’apporter la preuve effective du lien contractuel sur une période plsu précise, ce ratio (100%) appliqué au montat du redressement concernant la sous traitante sur la même période (19.614 euros) a permis de déterminer le montant dû au titre de la solidarité financière soit 10.465 euros.»
Si la démonstration par le donneur d’ordre que le sous-traitant est intervenu pour une durée inférieure à la période des cotisations réclamée est susceptible d’influencer le calcul du quantum de la solidarité financière, en ajustant le montant proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé durant la période effective d’intervention, plutot que sur la durée d’intervention elle même, force est de constater que la SARL LA FABRIK DES DELICES se contente de contester les chiffrage du redressement en arguant qu’il est disproportionné sans apporter aucun élément de nature à étayer ses allégations, ni critiquer aucunement les calculs détaillés produits par l’URSSAF, pas plus qu’elle ne propose un quelconque calcul alternatif.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la minoration du quantum du redressement sera rejeté.
Sur la nullité de la mise en demeure
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « (…) La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.»
La SARL LA FABRIK DES DELICES fait valoir que l’URSSAF n’ayant pas répondu, dans son courrier du 29 mai 2018 à toutes les observations faites par la requérante dans son courrier du 27 avril 2018, et notamment celle relative au « détail des calculs au prorata, des sommes qui lui seraient imputables », la mise en demeure qui lui a été notifiée le 04 avril 2019 est entachée de nullité.
L’URSSAF PACA rappelle les dispositions de l’article L.8222-3 du code du travail précisant que « Les sommes dont le paiment est exigible en application de l’article L.8222-2 sont déterminée à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession» et estime que c’est à bon droit que l’inspecteur a déterminé le ratio applicable sur la base des factures TTC du donneur d’ordre payées à la sous traitante comparées au chiffre d’affaires TTC de cette dernière sur l’année 2017. Elle considère que la procédure a été parfaitement respectée et sollicite la validation de la mise en demeure notifiée le 04 avril 2019 et la condamnation reconventionnelle de la SARL LA FABRIK DES DELICES à la somme de 15.303,00 euros, soit 10.465,00 euros en cotisations, 4.186,00 euros en majoration de redressement et 652,00 euros en majorations de retard.
En l’espèce, il est constant que la SARL LA FABRIK DES DELICES s’est vue notifer une lettre d’observations en date du 29 mars 2018, à laquelle elle a répondu, avant la fin du délai imparti, en adressant à l’inspecteur de l’URSSAF un courrier du 27 avril 2018, et que ce dernier a également répondu aux observations de la requérante par un courrier en date du 29 mai 2018, confirmant le redressement.
Néanmoins, le tribunal relève à la lecture d’un tel courrier daté du 29 mai 2018 que si l’inspecteur répond aux points soulevés concernant l’inapplicabilité de la solidarité financière et la minoration du quantum de celle-ci, il n’apporte pas de réponse à la demande de la SARL LA FABRIK DES DELICES, ainsi formulée dans son courrier du 27 avril 2018 « Je vous remercie, à cet égard, de bien vouloir, en outre, me préciser le détail des calculs opérés pour chaque salarié, afin de déterminer le montant du redressement dont a fait l’objet la société [X], ainsi que du montant de la solidarité financière opérée.»
Le tribunal relève, à la lecture de la lettre d’observations, qu’il est bien fait mention de l’existence d’un procès verbal de travail de travail dissimulé dressé à l’encontre de la SARL [X] portant sur une absence volontaire, par cette dernière, de la déclaration de deux salariés (absence de DPAE) lors d’un contrôle de chantier.
S’agissant du montant du redressement, la lettre d’observations contient également un premier tableau faisant état de:
période défaillante
prorata en % retenu
base redressement [X]
montant redressement [X]
base redressement dû au titre de la SF
montant redressement dû au titre de la SF
15.02.2027
100%
19.614 €
14.651 €
(19.614 €*100%)
=19.614 €
(14.651 €*100%)
=14.651 €
Elle contient un second tableau précisant:
Année
Catégorie de personnel
Type
Base totalité
Taux totalité
Base plafonnée
Taux plafond
Cotisations
1er trim 2017
CONTRIBUTION DIALOGUE SOCIAL
027
19.614
0,016
0
0,000
3
1er trim 2017
RG CAS GENERAL
100
19.614
27,990
19.614
15,450
8.520
1er trim 2017
CSG CRDS REGIME GENERAL
260
19.614
8,000
0
0,000
1.569
1er trim 2017
FNAI PLAFONNE
332
0
0,000
19.614
0,100
20
1er trim 2017
COMPLEMENT COTISATION AF
430
19.614
1,800
0
0,000
353
Total annuel 10.465
Elle précise enfin « Pour ce motif, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 10.465*40%, soit 4.186 €.
Les cotisation qui vous sont appelées au titre de la solidarité financière s’élèvent donc à 10.465 € de cotisations et contributions
40% de majorations de redressement (10.465€*40%) soit 4.186 €
Soit un total de 14.651 €»
Force est de constater, à la lecture de ce qui précède que la SARL LA FABRIK DES DELICES ne saurait valablement faire grief à l’inspecteur de ne pas avoir répondu à sa question relative au montant du redressement dont a fait l’objet la société [X], ainsi que du montant de la solidarité financière opérée, dès lors que ces informations étaient initialement contenues dans la lettre d’observations, étant par ailleurs précisé par l’inspecteur dans son courrier en réponse du 29 mai 2018 que le redressement avait été déterminé « forfaitairement » par opposition au « détail des calculs au prorata » sollicité par la requérante.
De même, dans sa réponse du 29 mai 2018, l’inspecteur précise à plusieurs reprises que “Ainsi, nonobstant les éléments mentionnés dans notre courrier du 29 mars 2018 et qui concerne uniquement la période d’exigibilité et de versement des cotisations de la société [X], nous vous confirmons que ce redressement n’a pas été calculé sur les périodes antérieures 15 février 2017 (date du contrôle) sur cette simple journée. (…) Subséquemment, nous vous informons qu’à ce jour la mise en œuvre de la solidarité financière n’a pas été engagée à votre encontre pour des périodes antérieures 15 février 2017 (…)».
Compte tenu de ce qui précède, l’inspecteur a, dans son courrier du 29 mai 2018, répondu à toutes les observations formulées par la SARL LA FABRIK DES DELICES, de sorte que le moyen tirée de la nullité de la mise en demeure de ce chef, sera écartée.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle formulée par l’URSSAF PACA de condamnation de la SARL LA FABRIK DES DELICES à la somme de 15.303,00 euros, soit 10.465,00 euros en cotisations, 4.186,00 euros en majoration de redressement et 652,00 euros en majorations de retard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL LA FABRIK DES DELICES, partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément au dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 2.000,00 euros de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunla judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort:
Condamne la SARL LA FABRIK DES DELICES à payer à l’URSSAF PACA la somme de 15.303,00 euros, soit 10.465,00 euros en cotisations, 4.186,00 euros en majoration de redressement et 652,00 euros en majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 04 avril 2019 portant sur les cotisations dues en sa qualité de donneur d’ordre de la SARL [X] pour la période du 1er trimestre 2017;
Condamne la SARL LA FABRIK DES DELICES à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL LA FABRIK DES DELICES aux entiers dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 avril 2025 prorogé au 16 Avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Suspension ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Exigibilité ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Minute ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Nationalité française ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Électronique
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Vices ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Adresses ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Centre d'accueil ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.