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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 23/02964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02964 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISDX
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
— représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE INTERVENANTE :
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 5],
— représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6])
— comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 13 juillet 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [Y] [K] un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum de 1 500 euros moyennant un remboursement mensuel de 56 euros sur une durée de 35 mois au taux d’intérêt de 21,09% retracé sous le compte n°43900641261100. Selon avenant du 11 février 2022, une offre de crédit renouvelable a été consenti pour un montant de 3 000 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré à personne le 1er décembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir:
— constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit ainsi que l’exigibilité de plein droit ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre préalable de crédit ;
— condamner Madame [Y] [K] à lui verser une somme de 3 506,86 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 21,15% sur la somme de 3 280,70 euros à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— condamner Madame [Y] [K] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 226,16 euros à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’au règlement effectif ;
— condamner Madame [Y] [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] [K] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La demanderesse expose au préalable que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge, qui peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, doit néanmoins le faire dans le respect du principe du contradictoire en accordant un délai suffisant aux parties pour répondre ou en rouvrant les débats.
Au fond, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que Madame [Y] [K] ayant été défaillante dans le remboursement des échéances de son emprunt, elle lui a notifié la déchéance du terme ainsi que l’exigibilité immédiate des sommes restant dues par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle conclut à la recevabilité de son action en paiement, le premier incident de paiement non régularisé remontant, selon l’historique produit, au 6 août 2022.
Par des conclusions aux fins d’intervention volontaire du 1er juillet 2024, la SAS EOS France, venant aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance, est intervenue à la procédure et a repris à son compte les prétentions visées dans l’assignation délivrée par la SA Bnp Paribas Personal Finance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée et débattue à l’audience du 15 octobre 2024.
Le tribunal a invité la partie demanderesse à présenter ses observations s’agissant du prêt précité sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) lors de la proposition de l’avenant.
La banque, représentée par son conseil se réfère aux termes de son assignation. En réponse aux moyens soulevés d’office par le tribunal sur le fondement de l’article R632-1 du Code la consommation, elle indique que les vérifications de solvabilité ne s’appliquent pas pour un crédit d’un montant de 3 000 euros.
Madame [Y] [K] comparaît et reconnaît la réalité de la dette. Elle sollicite des délais de paiements et précise verser la somme de 50 euros par mois. Elle n’a communiqué aucun justificatif.
Ainsi conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement au titre du prêt renouvelable
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsque elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ou est accessoire lorsque elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
En l’occurrence, par acte de cession de créance du 18 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société EOS France la créance retracée sous le compte n°43900641261100 qu’elle détient à l’encontre de Madame [Y] [K].
La société EOS a signifié dans ses écritures du 1er juillet 2024 les éléments afférents à la dite cession à l’emprunteur. En conséquence, la société EOS est bien fondée à intervenir volontairement à la procédure en venant au droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la recevabilité de l’action
L’article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1256 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au 6 août 2022, soit moins de deux années, avant l’assignation en date du 1er décembre 2023.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la société EOS France, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable.
Sur les obligations du prêteur
L’article L311-24 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la société EOS France, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui réclame à Madame [Y] [K] des sommes au titre du prêt personnel du 13 juillet 2021, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 311-9). La consultation du FICP participe de cette vérification.
En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’absence de tout justificatif complet des revenus et des charges de l’emprunteur et de la consultation du FICP lors de la signature de l’avenant du 11 février 2022, la société demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations avant l’octroi du crédit et de la proposition de l’avenant visant à augmenter la capacité du montant emprunté à plus de 3 000 euros.
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L311-48 et suivants du code de la consommation, la société EOS France, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L311-24.
Il résulte du décompte EOS France du 30 Septembre 2024 que Madame [Y] [K] a versé du 5 juin 2024 au 15 septembre 2024 la somme de 200 euros. Ainsi, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (3 687 €) et les règlements effectués soit la somme de 771,36 euros+200, soit 3 687 – 971,36 =2 715,64 euros. .
En conséquence, Madame [Y] [K] est condamnée au paiement de la somme de 2 715,64 euros à la société EOS France, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le contrat prévoit un taux débiteur de 21,09%. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation financière de Madame [Y] [K] justifie de lui accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [K] est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. L’équité et l’équilibre économiques des parties commandent de rejeter la demande de la société EOS France, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la la société EOS France, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [Y] [K] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société EOS France, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt du 13 juillet 2021, depuis l’origine ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer à la société EOS France, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 715,64 euros au titre du solde du capital emprunté, sauf à réduire ce montant en cas de remboursement de Madame [K] qui n’aurait pas été pris en compte depuis le 15 septembre 2024;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
AUTORISE Madame [Y] [K] à s’acquitter de la somme due auprès de la société EOS France, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en 23 mensualités, soit 23 versements mensuels de 100 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème et dernier versement étant majoré du solde de la dette et des intérêts, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la société EOS France, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société EOS France, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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