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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 6 oct. 2025, n° 24/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01572 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO5E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/00760
N° RG 24/01572 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO5E
Le
CCC : dossier
FE :
— Me CALAMARI
— Me MEURIN
— Me JOLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/01572 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO5E ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G], [S] [P]
[Adresse 1]
représenté par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. MAREUILDIS
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. ABSOLUT AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
****
Vu les actes de commissaire de justice en date du 28 mars 2024 par lesquels M. [Z] [P] a fait assigner les sociétés Absolut Automobiles Mareuildis pour voir prononcer la résolution de la vente du véhicule Hyundaï conclue entre lui et la société Absolut Automobiles le 16 octobre
2020 et obtenir la réparation de ses préjudices.
Vu le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable par e juge de la mise.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 par lesquelles M. [Z] [P] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— Constater le désistement d’instance de Monsieur [Z] [P];
— Retenir que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 par lesquelles la société Mareuildis demande de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action notifié par Monsieur [P], suite à l’exécution du protocole signé par les parties.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société Mareuildis accepte le désistement d’instance de M. [Z] [P].
La société Absolut Automobiles n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance de M. [Z] [P] est parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance de M. [Z] [P] ;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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