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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 8 janv. 2026, n° 22/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
Madame [T] [H] veuve [Y]
Monsieur [E] [Y]
Madame [A] [Y]
Madame [V] [Y]
Monsieur [L] [Y]
C/
S.A.S. [15]
[10]
N° RG 22/00149 -
N° Portalis DB2B-W-B7G-EBNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU, Président, statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties
ASSESSEUR : M. Philippe MICHEL, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Y]
né le 01 octobre 1944 à [Localité 12]
[K]
Madame [T] [H] veuve [Y]
née le 20 Septembre 1943
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie GONSARD de la SCP LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [E] [Y]
né le 20 Mars 1967 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie GONSARD de la SCP LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Madame [A] [Y]
née le 23 Novembre 1968 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphanie GONSARD de la SCP LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Madame [V] [Y]
née le 08 Mars 1974
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie GONSARD de la SCP LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [L] [Y]
né le 11 Avril 1976
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie GONSARD de la SCP LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
C /
DÉFENDERESSE
S.A.S. [15], Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [R] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
C /
DEFENDEUR
S.A.S. [15], anciennement S.A.S. [16], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [R] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [H] veuve [Y]
[E] [Y]
[A] [Y]
[V] [Y]
[L] [Y]
S.A.S. [15]
l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS
Une copie revêtue de la formule executoire :
la SCP LEDOUX § ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 6 juin 2024 auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a notamment :
— déclaré recevable Monsieur [B] [Y] en son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [15] en rejetant la demande de mise hors de cause de cette dernière,
— déclaré irrecevable la demande de la société [15] tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [B] [Y],
— confirmé le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B] [Y] le 22 juin 2019,
— dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [B] [Y] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [15],
— fixé au maximum légal la majoration de la rente servie à la victime, conformément à l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale et dit que les arrérages de cette majoration lui seront versés à compter du point de départ de la rente,
— dit que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [B] [Y],
— avant dire droit sur les demandes d’indemnisation de [B] [Y], ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [D] [N],
— condamné la société [15] à rembourser à la [13] le capital représentatif de la majoration de la rente ainsi que l’ensemble des sommes versées au titre des indemnisations complémentaires,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial au profit de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, la Cour d’Appel d'[Localité 9],
— condamné la société [15] à payer à [B] [Y] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’expert a déposé son rapport le 9 avril 2025.
A la suite du décès de Monsieur [Y] le 29 mai 2025 avant réexamen de l’affaire à l’audience, ses ayants droit : Madame [T] [H] veuve [Y], Monsieur [E] [Y], Madame [A] [Y], Madame [V] [Y], Monsieur [L] [Y] ont déclaré vouloir poursuivre la procédure par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025.
Lors de l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été examinée après renvoi, les ayants droit de [B] [Y] ont sollicité au titre de l’action successorale de fixer comme suit l’indemnisation des préjudices subis par ce dernier :
Préjudices ante consolidation :
— Préjudice causé par les souffrances physiques 20 000,00 €
— Préjudice causé par les souffrances morales 30 000,00 €
Préjudices post consolidation :
— Préjudice d’agrément 10 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 11 300,00 €
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la société [14], anciennement [16] à leur payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*****
La société [15] conclut au rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [Y] qui ne tiennent pas compte des conclusions de l’expertise ou à défaut, de les réduire d’au moins d’une moitié de leur montant de façon à assurer une cohérence avec les conclusions de l’expert ; elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [Y] (sic) à lui verser une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*****
La [13] sollicite la condamnation de la société [15] à lui rembourser l’ensemble des indemnisations versées à Monsieur [B] [Y] au titre de la faute inexcusable et juger subsidiairement qu’en toutes circonstances elle sera fondée à récupérer l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations versées à Monsieur [Y] dans le cadre de la faute inexcusable de la société [15].
A défaut de conciliation le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
En raison de circonstances particulières, le délibéré a été avancé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dès lors que l’action des ayants droit de Monsieur [B] [Y] a été introduire conformément aux articles 370, 373 et 374 du Code de Procédure Civile, elle sera déclarée recevable.
Dans son rapport documenté qui n’est pas critiqué par les parties, le Docteur [N] rappelle que Monsieur [B] [Y] a été exposé dans le cadre de son activité professionnelle à différentes poussières inertes à l’origine d’une bronchopneumopathie chronique à partir du 26 septembre 2018 avec suivi régulier en pneumologie et plusieurs séjours en service de soins de suite et réadaptation respiratoire pour cette pathologie. L’expert relève l’existence d’un état antérieur interférant avec sa pathologie respiratoire avec tabagisme sevré, obésité grade 2, syndrome obstructif d’apnée du sommeil, insuffisance cardiaque sur cardiopathie rythmique, asthme, chimiothérapie à toxicité pulmonaire ; il souligne qu’il est autonome pour les actes de la vie quotidienne et poursuit un suivi régulier de ses différentes pathologies ; il conclut à un déficit fonctionnel permanent de 10 % pour insuffisance respiratoire chronique obstructive avec VEMS entre 70 % et 80 % nécessitant un traitement de fond permanent et suivi en tenant compte d’un état antérieur ; il a évalué à 3,5/7 les souffrances endurées pour le suivi pneumologique, les hospitalisations pour exacerbations et en service de réhabilitation respiratoire, en tenant compte d’un état antérieur ; la consolidation étant fixée au 21 septembre 2020.
Au vu de ces éléments il convient d’arbitrer comme suit l’indemnisation du préjudice subi par [B] [Y], âgé de 74 ans lors de la déclaration de sa maladie professionnelle et de 76 ans, au moment de la consolidation de son état :
Sur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales avant consolidation :
Compte tenu des souffrances physiques endurées par Monsieur [Y] au regard de la maladie contractée qui est caractérisée par un rétrécissement progressif et une obstruction permanente des voies aériennes et des poumons laquelle entraîne une toux, une difficulté à respirer, une respiration sifflante et de la fatigue, rendant les activités quotidiennes habituelles de plus en plus difficiles à réaliser mais également des souffrances morales liées à l’anxiété et à l’angoisse d’avoir contracté une maladie incurable et au sentiment d’injustice dû à une maladie engendrée par des conditions professionnelles, la valeur de 3,5/7 définie par l’expert sera retenue et il sera par conséquent octroyé à Monsieur [B] [Y] la somme de 10 000,00 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées pendant la période avant consolidation.
Sur la réparation des préjudices après consolidation :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ce qui permet à la victime d’une faute inexcusable de l’employeur d’obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et les troubles dans les conditions d’existence.
Compte tenu de l’existence d’un état antérieur, le Docteur [N] a fixé à 10 % le taux du déficit fonctionnel permanent de [B] [Y], âgé de 74 ans lors de la consolidation ; dès lors et en se fondant sur le référentiel [J] qui apparaît adapté en l’espèce, il sera octroyé aux ayants droit de la victime une indemnité de 11 300,00 € en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice d’agrément :
Il sera rappelé que ce préjudice consiste en la restriction ou la limitation de pouvoir continuer à pratiquer régulièrement du fait de la maladie, une activité spécifique sportive ou de loisirs, antérieurement exercée.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer qu’il exerçait une activité de loisirs spécifique, qui a été limitée ou arrêtée du fait de la maladie.
En l’espèce, dans une attestation rédigée le 10 novembre 2021, Monsieur [S], président de la [20] [Localité 19], indique avoir chassé avec Monsieur [Y] et précise que ce dernier, en raison de ses problèmes respiratoires, a des difficultés à atteindre les lieux de chasse d’auparavant et doit se contenter des postes à quelques mètres de sa voiture ; il n’est cependant pas produit de permis de chasser de l’intéressé, âgé de 76 ans lors de la consolidation de son état et souffrant par ailleurs d’asthme, d’insuffisance cardiaque et d’obésité ; dès lors la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément sera rejetée.
Les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code Civil.
Sur l’action récursoire de la [13] :
En complément de la décision du 6 juin 2024 qui a condamné la société [15] à rembourser à la [13] le capital représentatif de la majoration de la rente ainsi que l’ensemble des sommes qui seront versées au titre des indemnisations complémentaires, il convient de préciser que la société [15] sera condamnée à rembourser à la [13] la somme de 21 300 € dont cette dernière fera l’avance au titre de l’indemnisation complémentaire de Monsieur [B] [Y].
Sur les autres demandes :
La société [15] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’attribution à Monsieur [Y] par la décision du 6 juin 2024 d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la demande de ses ayants droit à ce titre sera limitée à la somme de 2 000,00 €.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [T] [H] veuve [Y], Monsieur [E] [Y], Madame [A] [Y], Madame [V] [Y], Monsieur [L] [Y] en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [B] [Y].
HOMOLOGUE le rapport du Docteur [D] [N].
FIXE à la somme de 10 000,00 € l’indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales de [B] [Y] avant consolidation.
FIXE à la somme de 11 300,00 € l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de [B] [Y].
DIT n’y avoir lieu à indemnisation d’un préjudice d’agrément.
DIT que la [13] versera aux ayants droit de [B] [Y] la somme totale de 21 300,00 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE la société [15] à rembourser à la [13] la somme de 21 300,00 € ainsi que toutes les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnisation de la faute inexcusable.
CONDAMNE la société [15] aux dépens ainsi qu’à payer aux consorts [Y] une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 18]- Place de la Libération – [Localité 4] [Localité 18], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 08 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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