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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 avr. 2026, n° 26/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00255 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP6X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [G]
né le 25 Juin 1982 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 22 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 16 octobre 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 18 novembre 2025, 18 décembre 2025 ; 19 janvier 2026 ; 19 février 2026 et 19 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 10 avril 2026 ;
Vu la saisine en date du 31 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [J] [G], dûment avisé, et assisté par Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [J] [G] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical mensuel établi par le Docteur [Z] [F] en date du 10 avril 2026.
Aux termes de ce certificat ce médecin constate “l’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un contact altéré, une désorganisation psycho affective et une humeur instable nécessitant son maintien en hospitalisationselon le mode actuel” ;
Aux termes de l’avis du collège médical du 31 mars 2026, “le patient semble progresser sur le plan de l’impulsivité qui diminue. La thymie demeure fluctuante au gré des évènements de vie et frustrations. L’inscription dans les soins est ambivalente et marquée par des phases de découragement et d’opposition passive. La clinique reste donc instable mais elle a tendance générale à l’amélioration. L’insight est variable mais partiellement acquis;”
Lors de l’audience, Monsieur [J] [G] s’est exprimé, expliquant qu’il n’est pas opposé à la poursuite de l’hospitalisation le temps qu’une place se libère au Mas Careiron ; il évoque avoir peur des autres dans certaines situations (pendant la douche notamment) mais essaye de crééer des liens avec les autres patients et infirmiers ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 16 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 16 Avril 2026
Le Greffier
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