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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2D2
N° Minute : 26/00025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U GEOSEC FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 530 319 847, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Giuliano URBANETTI, avocat au barreau de PARISet ayant pour avocat postulant Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Emmanuel BRANLY
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 08 Janvier 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S] et madame [K] [L] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] (59).
Suite à l’apparition d’un dégât des eaux ayant affecté le rez-de-chaussée et la cave de leur habitation en janvier 2024, ces derniers ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur la société ALLIANZ IARD, qui a mandaté la société STELLIANT EXPERTISE aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le 24 janvier 2024, un arrêté de catastrophe naturelle pris par le ministère de l’intérieur le 16 janvier 2024 et relatif à l’épisode de précipitations ayant eu lieu entre le 27 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, a été publié au Journal officiel.
Selon rapport du 26 juillet 2024, la société STELLIANT EXPERTISE a conclu à des désordres trouvant leurs origines dans l’intensité des précipitations ayant impacté la localité et la présence de fissures au rez-de-chaussée et dans la cave de la maison des consorts [V].
Suivant bon pour accord signé le 29 octobre 2024, les consorts [V] ont confié à la société GEOSEC FRANCE des travaux de consolidation et de stabilisation de fondations de leur habitation moyennant un prix total de 29.590,00 euros TTC. Monsieur [E] [S] a versé à la société GEOSEC FRANCE des arrhes d’un montant total de 10.356,50 euros TTC en date du 4 novembre 2024.
La société GEOSEC est intervenue au sein de la maison des consorts [V] du 1er avril au 24 avril 2025 afin de réaliser les travaux commandés.
Par courrier du 24 avril 2025 adressé à la société GEOSEC FRANCE, les consorts [V] ont émis des réserves quant aux travaux réalisés par cette dernière, ont souligné la présence de malfaçons et l’absence d’accomplissement d’une partie des interventions prévues par le devis signé le 29 octobre 2024, ont précisé se réserver le droit de régler le solde des travaux dans l’attente d’une expertise complémentaire, et ont mis la société GEOSEC FRANCE en demeure d’avoir à procéder aux réparations nécessaires sur le chantier litigieux.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 25 août 2025, la société GEOSEC FRANCE a fait assigner monsieur [E] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 25 septembre 2025, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile la condamnation de ce dernier à lui verser :
— la somme provisionnelle de 17.754,00 euros correspondant à 95% du solde du prix du marché des travaux commandés à la société GEOSEC FRANCE suivant bon de commande du 29 octobre 2024;
— la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter entiers dépens.
La société GEOSEC FRANCE demande également au juge des référés de dire que monsieur [B] (sic) [S] retiendra 5% du prix du marché au titre de la garantie prévue par l’alinéa 1 de l’article 1 de la Loi 71-584 du 16 juillet 1971 par la clause contractuelle dénommée “Parfait achèvement”.
A l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, la société GEOSEC FRANCE, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance et précise ne pas s’opposer à la demande reconventionnelle d’organisation d’une mesure d’expertise formulée par monsieur [E] [S].
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que maître [W] [X] peut en sa qualité d’avocat du barreau de Lille, postuler sur l’ensemble du ressort de la cour d’appel de Douai de sorte que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité et qu’il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur. La société GEOSEC FRANCE argue par ailleurs que les travaux litigieux ont été réceptionnés en date du 24 avril 2025 et que le contrat conclu le 29 octobre 2024 portait principalement sur des travaux de stabilisation du sol alors qu’une partie des désordres invoqués par le défendeurs vise d’autres travaux qui ne lui incombaient pas à titre principal en vertu du contrat litigieux. La société demanderesse ajoute qu’en cas de formulation de réserves, monsieur [E] [S] ne pouvait appliquer, conformément aux dispositions de la clause “Parfait achèvement” du contrat litigieux et de l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, qu’une retenue correspondant au maximum à 5% du montant total des travaux. Elle souligne en outre que la maison litigieuse était déjà affectée de désordres avant qu’elle ne commence à mettre en oeuvre les travaux et qu’elle a réalisé avant le début de ces derniers, une planche photographique en attestant.
En défense, monsieur [E] [S], représenté par son conseil demande in limine litis au juge des référés de prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée 20 août 2025 (sic) et de déclarer en conséquence, la nullité de l’acte introductif d’instance. Il sollicite à titre principal le débouté de la société GEOSEC FRANCE de l’intégralité de ses demandes, et à titre subsidiaire dans l’hypothèse où une provision serait accordée à la société demanderesse, que toute somme éventuellement retenue soit consignée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, ou de tout séquestre désigné par la juridiction, dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire à intervenir. Monsieur [E] [S] demande à titre infiniment subsidiaire au juge des référés que lui soit accordé des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil et selon des modalités que la juridiction estimera appropriées, et sollicite à titre reconventionnel l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Le défendeur sollicite en tout état de cause la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose au soutien de ses prétentions qu’il est de jurisprudence constante que la mention dans l’assignation devant un tribunal de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant celui-ci affecte cette assignation d’une irrégularité de fond et que maître [W] [X] qui s’est constitué sur l’assignation qui lui a été délivrée est avocat au barreau de Lille, et, est l’avocat postulant de maître Giuliano Urbanetti avocat au barreau de Paris de sorte que maître [W] [X], n’aurait pas la capacité de représenter la société demanderesse en application de l’article 117 du code de procédure civile. Monsieur [E] [S] souligne par ailleurs qu’il ne saurait être fait droit à la demande de provision présentée par la société GEOSEC FRANCE dès lors qu’elle a formulé des réserves concernant les travaux litigieux et refusé toute réception de ces derniers par courrier du 24 avril 2025 contrairement à ce que soutient la société défenderesse, et que la provision sollicitée se heurte en conséquence à des contestations sérieuses. Le défendeur précise que les désordres qu’il dénonce portent une atteinte substantielle à l’ouvrage litigieux et son étayés par les pièces qu’il verse aux débats. Il soutient que dans l’hypothèse où la retenue de garantie de 5% proposée par la société GEOSEC FRANCE serait applicable, elle ne le priverait toutefois pas de son droit de contester le solde du prix pour inexécution ou mauvaise exécution contractuelle et absence de conformité. Le défendeur souligne par ailleurs que dans l’hypothèse de l’octroi d’une provision à la société GEOSEC FRANCE, la consignation de la somme serait la seule solution de nature à préserver les intérêts de chaque partie, en évitant qu’une somme importante soit versée à la société demanderesse alors que l’imputabilité des désordres et l’existence de manquements contractuels ne sauraient être établis sans investigations techniques. Monsieur [E] [S] argue en outre que sa demande reconventionnelle d’organisation d’une mesure d’expertise est justifiée par un motif légitime puisque les désordres qu’il dénonce portent sur des éléments techniques complexes nécessitant des investigations précises.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité
Il résulte des dispositions de l’article 752 du code de procédure civile que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Aux termes de l’article 117 alinéa 3 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. En effet, l’article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 a généralisé le mécanisme de la « multi-postulation » permettant ainsi de postuler devant toutes les juridictions du ressort de la cour d’appel dans laquelle ils ont leur résidence professionnelle, sauf dans certaines matières, et à la condition d’être « maître de l’affaire », c’est-à-dire de ne pas être seulement postulant.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante que l’irrégularité de fond d’une assignation résultant de la constitution d’un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort du tribunal ne peut être couverte que par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat pouvant représenter le demandeur, et que cette la régularisation d’une assignation ne peut être couverte une fois les débats clos, la note en délibéré, intervenant après les débats, ne pouvant remplir cet office
La jurisprudence retient ainsi que lorsque l’avocat plaidant a délégué la conduite de la procédure à un confrère, dit postulant, il ne peut faire appel qu’à un confrère dont la résidence est établie devant le tribunal où se déroule le litige.
En l’espèce, l’assignation du 25 août 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/00221 a été délivrée à l’initiative de la SASU GEOSEC FRANCE “ayant pour avocat plaidant : Maître Giuliano Urbanetti, avocat inscrit au barreau de Paris”, la même assignation mentionnant pour “avocat postulant : Maître [W] [X], inscrit au barreau de Lille”.
Si la résidence professionnelle de maître [W] [X] est bien établie dans le ressort de la cour d’appel de Douai dont fait parti le tribunal judiciaire de Dunkerque, il convient de relever qu’en application du dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dès lors que l’avocat plaidant du demandeur est inscrit aux barreau de Paris, il devait faire appel à un confrère postulant inscrit au barreau de Dunkerque, ce qui n’est pas le cas puisque maître [W] [X] est inscrit au barreau de Lille.
L’exception de nullité soulevée monsieur [E] [S] apparaît en conséquence fondée.
Partant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’assignation délivrée par la société GEOSEC FRANCE à monsieur [E] [S] en date du 25 août 2025 doit être déclarée nulle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des prétentions et moyens soulevés par les parties.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La société GEOSEC FRANCE, qui succombe principalement à l’instance de référé, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [E] [S] l’intégralité de frais exposés par lui en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice, de sorte que la société GEOSEC FRANCE sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuel Branly, vice-président au tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déclarons la nullité de l’assignation délivrée par la société GEOSEC FRANCE à monsieur [E] [S] en date du 25 août 2025 et enregistrée sous le numéro RG 25/00221;
Condamnons la société GEOSEC FRANCE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à monsieur [E] [S] une indemnité de 1.500,00 euros ;
Condamnons la société GEOSEC FRANCE aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 29 janvier 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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