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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00270 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6RU
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE [2]
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [1]
et à
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP MAJJ AVOCATS
Me BARNOUIN
JUGEMENT RENDU
LE 22 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
(salarié : M. [Q] [V])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu RAIO DE SAN LAZARO de la SCP MAJJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS dispense de comparution
DÉFENDERESSE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dispense de comparution
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [I] [F], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Janvier 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [I] [F], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 avril 2024, Monsieur [Q] [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 22 mars 2024 par le Docteur [T] faisant état de «EPYCONDYLITE bras droit » maladie professionnelle 57A, prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ARTOIS le 25 septembre 2024, à l’issue d’une instruction diligentée sous forme de questionnaires adressés à l’employeur et au salarié.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de prise en charge, qui a confirmé la décision de la caisse primaire, dans sa séance du 24 janvier 2024.
Par requête au greffe du pôle social du Tribunal judicaire de NIMES reçue le 27 mars 2025, l’employeur a contesté la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 et à défaut de conciliation, ont déposé leurs dossiers à l’audience
L’affaire a été mise en délibéré le 22 janvier 2026.
La société [1] , représentée par son conseil, invoque à titre principal l’inopposabilité de la décision rendue par la CPAM du GARD portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie contractée par M. [V] au motif que la condition attachée à la liste limitative du tableau 57B mentionnant « la tendinopathie des muscles épi condyliens du coude droit « n’a pas été respectée ainsi que celle tenant à l’exposition au risque. En effet l’employeur a fait observer que ce salarié ne remplissait pas les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. ; or elle fait observer qu’elle tient compte des propres propos du salarié dans son questionnaire le salarié n’apporte pas de pièces justifiant de ces mouvements répétés, alors qu’elle produit un exposé complet des mouvements et de leur durée
La société [1] demande en conséquence:
A titre principal :
Constater le non-respect des conditions du tableau 57B des maladies professionnellesEn conséquence : prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre professionnel de la pathologie de l’assuré à l’égard de la requérante.
Annuler la décision de la CRA en date du 24 janvier 2025Ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeurCondamner la caisse au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ARTOIS entend faire observer qu’aux termes des éléments d’information versés par les questionnaires, il en résulte que la société [3] en soulignant le caractère ponctuel et varié des mouvements incriminés tels que graissage, entretien courant, remplacement de pièces, réglage…) n’écarte pas l’exposition de M. [V] aux mouvements de pronosupination et de préhension ; elle précise enfin que l‘exigence d’une exposition habituelle, à savoir répétée même si l’activité n’a qu’un caractère ponctuel, n’implique pas que les travaux exposants aient pris une part prépondérante dans l’activité considérée.
Elle demande au Tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la requérante.
MOTIFS ET DECISION
Sur la liste limitative du tableau 57B MP
Il ressort des questionnaires de l’assuré et de l’employeur la description des tâches suivantes : technicien de maintenance intervenant sur des problèmes mécaniques et électriques qui consistent à déplacer des charges et à effectuer des mouvements répétés comme le serrage, le vissage et le port de charges 5 jours par semaine, [Etablissement 1] par semaine et 8 heures par jour.
L’employeur indique que le programme de maintenance consiste à effectuer des dépannage qui consiste à remplacer des matériels, du graissage, du réglage, du redémarrage, les mouvements de pro supination et de préhension sont ponctuels et non répétitifs, ni routinières.
La tâche est effectuée 5,5 heures par jours pendant 4 jours.
L’employeur communique également le dessin des mouvements du bras et du poignet que le salarié est amené à réaliser.
Il en résulte que les mouvements décrits par le tableau susvisés sont remplis par le salarié étant observé que la notion d’habitude évoquée par le tableau renvoie non pas à la durée mais à la fréquence, ainsi que le fait observer la caisse.
Dès lors il n’est pas rapporté une discordance dans la description des tâches effectuées par M. [V] ni un non-respect des conditions limitatives imposées par le tableau querellé.
Sur l’inopposabilité de la décision rendue par la caisse
Dès lors il conviendra de confirmer la décision rendue par la CRA du 27 janvier 2025.
La décision rendue par la CPAM de l’ARTOIS le 25 septembre 2024 sera confirmée.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de la société [1] recevable ;
DIT le recours non condé ;
DIT la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assuré par la CPAM de l’ARTOIS opposable à la société [1] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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