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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE, E.U.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT MIXTE DU 11 MAI 2026
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGQ
Minute n° 26/00167
Litige : (NAC 89B) / demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail du 2.09.2021
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 09 mars 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS
Partie défenderesse :
E.U.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGQ Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [D], salariée de la société [1] (la société), en qualité de maître nageur/agent d’accueil, a été victime d’un accident sur son temps et lieu de travail le 2 septembre 2021, duquel il est résulté différentes lésions : une fracture de L1, une fracture du 5e métatarsien droit et une entorse de cheville droite.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le lendemain, sans réserves, précise les éléments suivants :
« Nature de l’accident : chute de l’escabeau
Siège des lésions : Bas du dos et jambe
Nature des lésions : Vive douleurs ».
Par décision du 21 septembre2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2023 avec fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 15 % pour des « dorsalgies sur fracture tassement de L1 / douleurs suite entorse cheville droite », porté à 28 %, dont 8 % au titre du taux professionnelle, par décision du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en date du 30 juin 2025.
Mme [D] a été déclarée inapte par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude le 23 octobre 2024.
Par requête du 31 juillet 2025, faisant suite au courrier établi le 27 novembre 2024 par la caisse l’informant de l’impossibilité d’organiser une réunion entre les parties, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00233 et renvoyée à la mise en état, à l’issue de laquelle le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2026, à laquelle Mme [R] [D], par conclusions n°2 du 3 janvier 2026, demande au tribunal de :
— Juger que son accident du travail du 2 septembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
En conséquence,
— Fixer au maximum la majoration de sa rente en application de l’article L.452 -2 du Code de la sécurité sociale ;
— Juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Ordonner à la CPAM du Finistère de faire l’avance de cette majoration ;
— Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin d’évaluer exhaustivement ses préjudices en désignant pour y procéder, tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal ;
— Juger qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête ;
— Lui allouer la somme de 7 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et ordonner à la CPAM de faire l’avance de cette somme ;
— Condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens.
En réponse, la société [1], aux termes de ses conclusions n°2 du 5 décembre 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger n’y avoir lieu à retenir sa faute inexcusable ;
— Débouter Mme [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [R] [D] à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable,
— Lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la majoration de la rente versée à Mme [R] [D] ;
— Limiter la mission de l’expert judiciaire, en sus des postes listés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, aux seuls postes de préjudice qui ne font l’objet d’aucune couverture par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale et donc exclure de la mission de l’expert le préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle et ordonner que l’expert transmette aux parties pour observations son pré-rapport ;
— Débouter Mme [R] [D] de sa demande de provision ;
— Juger qu’il incombera à la CPAM du Finistère de faire l’avance à Mme [R] [D] des sommes sollicitées ;
— Juger que conformément au principe d’indépendance des relations Caisse-Assuré et Caisse-Employeur, le seul taux d’incapacité qui lui soit opposable est le taux d’IPP initial de 15 % ;
— Statuer ce que de droit mais en équité sur les frais irrépétibles ;
— Débouter Mme [R] [D] de toutes ses autres demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, dans son courrier transmis en vue de l’audience de mise en état du 21 novembre 2025, déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur la demande d’expertise formulée par Mme [D] aux fins d’évaluer ses préjudices et sur la demande de provision. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de la société à lui rembourser l’ensemble des sommes qui seront mises à sa charge, y compris les frais d’expertise.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 11 mai 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les circonstances de l’accident du travail :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver : d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et, d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail du 2 septembre 2021 sont contestées par l’employeur.
En effet, Mme [D] soutient que, le 2 septembre 2021, à la demande et sur ordre de son employeur, elle est montée sur une échelle afin de retirer la peinture gondolée du plafond des douches avec une spatule de maçonnerie pour, à l’issue, le repeindre :
— seule, sans aide ni accompagnement ;
— positionnée sur un sol carrelé et humide ;
— avec pour tenue vestimentaire : un maillot de bain, un tee-shirt, et des claquettes ;
— avec pour équipement de protection : un bonnet de bain et des lunettes.
Elle affirme que l’inclinaison du sol carrelé des douches de la piscine vers le pédiluve a eu raison de la stabilité de l’échelle, sur laquelle elle travaillait, qui a chaviré et l’a faite chuter au sol.
En défense, l’employeur soutient que, contre toute attente, Mme [D], a pris l’initiative, le 2 septembre 2021 de réaliser des travaux de décapage de la peinture gondolée se trouvant au niveau du plafond des douches et a utilisé pour ce faire un escabeau, alors qu’aucun ordre ne lui avait été donné en ce sens ; qu’en effet le matin même de l’accident, elle achetait une perche et un rouleau afin qu’un agent d’exploitation puisse faire cette reprise, sans avoir à utiliser ni escabeau ni échelle.
La société se prévaut de la mention d’un escabeau sur la déclaration d’accident du travail pour prétendre que Mme [D] décrit de manière mensongère les circonstances de sa chute.
Or, il convient de rappeler que la déclaration d’accident du travail a été rédigée par le directeur-gérant, M. [A], dont l’absence au moment de l’accident est établie, puisqu’il était parti acheté le matériel de peinture.
Mme [D] produit quant à elle une attestation d’intervention établie le 31 janvier 2024 par le commandant [F] [U], sapeurs-pompier, qui écrit : « Intervention des sapeurs-pompiers pour un secours à personne. Il s’agissait d’une femme ayant fait une chute d’une échelle de 3m (accident du travail).Les sapeurs-pompiers ont pris en charge la victime. »
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de Mme [Y], produite par la société, qu’au moment de l’accident, Mme [D] était toute seule, toute l’équipe étant en formation de secourisme obligatoire annuelle, dont la victime était dispensée, pour l’avoir déjà suivie.
Il s’en déduit que la piscine n’était pas ouverte au public et, qu’en conséquence, Mme [D] n’avait aucune tâche relevant de ses fonctions à accomplir.
Il résulte des pièces produites par la société et de ses conclusions que le gérant était parti acheter de la peinture, un rouleau et une rallonge, pour pouvoir peindre le plafond, tâche qui aurait été confiée à un technicien.
Or, comme la relevé la présidente lors des débats, des travaux de peinture nécessitent toujours une préparation du support et, le cas échéant, de retirer la peinture écaillée.
Le concomitance des travaux entrepris par Mme [D] et l’achat de peinture et de matériel par l’employeur permet de conclure que c’est nécessairement sur ordre de ce dernier que la victime a agi.
Cette conclusion est confortée par les photographies produites par Mme [D] qui démontrent qu’en 2020 les salariés ont été amenés à réaliser les travaux de réfection et de nettoyage des locaux qui ne relevaient pas de leurs missions : on y voit notamment Mme [D] perchée sur la plate-forme d’un escabeau à quatre marches en train de nettoyer le dormant d’une porte, situé à environ 2 mètre du sol, en maillot de bain et claquettes, à côté d’autres collègues effectuant des tâches de nettoyage.
Il s’agissait à l’évidence de pratiques habituelles dans l’entreprise, ainsi qu’il ressort des attestations d’anciens collègues :
— M. [T] [K], maître-nageur : « Je reconnais avoir déjà utilisé un escabeau dans le cadre d’un nettoyage de vitres, ou de travaux du plafond ».
— De même, M. [P] [X] : « J’ai travaillé pendant 10 mois en 2017 à la piscine [2] de [Localité 4] et lors des vidanges de la piscine, il nous a déjà été demandé de monter sur une échelle ou escabot afin de réaliser le nettoyage des parties hautes dans les vestiaires ou les allées ».
Enfin, ce n’est que dans le cadre de l’instance en reconnaissance de sa faute inexcusable que l’employeur tente de semer le trouble sur les circonstances de l’accident du travail, alors qu’il n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail.
S’il en avait émis, une enquête aurait été diligentée par la caisse.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2e, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2e, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Ainsi la responsabilité de l’employeur se trouve engagée même en cas de concours de sa faute avec une faute commise par la victime (Soc., 31 oct. 2002, n° 00-18.359), laquelle n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison d’une faute inexcusable (2e Civ., 15 mars 2012, n° 11-10.099), et il importe peu que la victime ait elle-même commis une imprudence (2e Civ, 12 mai 2003, n° 01-21.071).
Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.447,), laquelle se définit par la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. Pl., 24 juin 2005, n° 03-30.038)
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants-droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter « la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
L’article R. 4323-63 du code du travail pose le principe de l’interdiction d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Cela signifie qu’aucune tâche effectuée par un salarié, en hauteur, ne peut se faire alors qu’il est sur une échelle, un escabeau ou un marchepied.
Or, il est établi que Mme [D] effectuait à la demande de son employeur des travaux en hauteur, alors qu’elle était montée sur une échelle et non sur une plate-forme sécurisée, ce qui a occasionné sa chute d’une hauteur d’au moins 2 mètres, si l’échelle mesure 3 mètres.
Il s’en déduit nécessairement que non seulement l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger de chute auquel elle était exposée, mais qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver, ne mettant pas à sa disposition du matériel adapté au travail en hauteur.
En conséquence, l’accident du travail dont Mme [D] a été victime le 2 septembre 2021 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
1/ Sur la majoration de la rente
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où il n’est pas soutenu, ni démontré que Mme [D] aurait elle-même commis une faute inexcusable, il convient de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à la victime conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement par la caisse à Mme [D].
2/ Sur l’évaluation des préjudices de Mme [R] [D]
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la faute inexcusable est retenue, la victime a le droit de demander à son employeur devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice esthétique, de son préjudice causé par les souffrances physiques et morales, de son préjudice d’agrément, de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et ne saurait se limiter aux dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ni à ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, rompant avec la jurisprudence antérieure a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
L’expertise médicale sollicitée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de la maladie.
Elle sera donc ordonnée dans les termes fixés au dispositif.
3/ Sur la demande de provision
Lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur le rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin-conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la somme de 7 000,00 euros, au regard des séquelles initialement retenues (dorsalgies sur fracture tassement de L1 / douleurs suite entorse cheville droite), auxquelles d’ajoute un syndrome dépressif, initialement réactionnel qui aurait évolué en stress post traumatique, ainsi qu’il résulte du rapport du docteur [Q] missionné par ce tribunal dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle par Mme [D].
Sur le recours de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère :
Il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au moment des faits, que les majorations de rente ou de capital et les indemnités des victimes d’une faute inexcusable de l’employeur sont payées par l’organisme social qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse devra faire l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de la société, puis récupérera auprès de cette dernière le montant des sommes mises à sa charge.
Il convient de rappeler que la caisse ne pourra recouvrer les sommes résultant de la majoration de rente que dans la limite du montant versé au titre du taux d’incapacité opposable à la société, soit 15 %.
Sur les autres demandes :
Dans l’attente du rapport d’expertise, les autres demandes seront réservées.
Toutefois, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu notamment de l’ancienneté de l’accident de la victime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
REÇOIT la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère en son intervention volontaire ;
DIT commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère le présent jugement ;
JUGE que l’accident du travail du 2 septembre 2021, dont Mme [R] [D] a été victime, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, l’EURL [1] ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de majorer au montant maximum la rente versée à Mme [R] [D] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Mme [R] [D] par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et qu’elle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à verser à Mme [R] [D] une provision de 7 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices extrapatrimoniaux ;
CONDAMNE l’EURL [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à Mme [R] [D] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 2 septembre 2021 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % qui lui est opposable, et des frais d’expertises ;
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Mme [R] [D],
ORDONNE une expertise médicale le JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026 à 17H00 à la Maison médicale – Clinique mutualiste de [Etablissement 1] occidentale – [Adresse 4], le présent jugement valant convocation ;
COMMET pour y procéder le docteur [M] [S], médecin expert près de la cour d’appel de Rennes, (mail : [Courriel 1]) lequel aura pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
2. Examiner Mme [R] [D] ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10. Indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » en prenant en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ou tout autre trouble de santé qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
11. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
12. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14. Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15. Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16. Dire s’il existe des préjudices exceptionnels ;
17. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties d’informer leur médecin-conseil de la date et du lieu de l’expertise ou de les faire convoquer directement par l’expert après lui avoir communiquer leur nom et adresse ;
RAPPELLE à Mme [R] [D], qu’elle devra impérativement se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de tout personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d’UN MOIS, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper et en adressera copie à chacune des parties dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
FIXE à la somme de 1 400,00 euros le montant de l’expertise qui devra être consignée par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à la régie du tribunal judiciaire de Quimper avant le 20 JUIN 2026 ;
DIT que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donnée à l’expert ;
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par la présidente du pôle social du Tribunal judiciaire en charge du service du contrôle des expertises du dit pôle ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction une fois le rapport de l’expert remis à la première date utile et un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’indemnisation due à la victime dans un délai raisonnable ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RÉSERVE les autres demandes des parties.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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