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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 11 mai 2026, n° 25/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MAI 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/01933 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2P6O
N° de MINUTE : 26/00313
S.A.S. ARBOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0005, postulant et Me Rahman TURGUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0591, plaidant
DEMANDEUR
C/
S.C.I. [Localité 3] DE L’OURCQ C6C7
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
En présence de Monsieur [Q] [U], auditeur de justice.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 3] DE L’OURC C6C7 a fait construire en qualité de maître d’ouvrage deux ensembles immobiliers l’îlot C6 et l’îlot C7, comprenant chacun 4 bâtiments de logements collectifs situés [Adresse 3] à [Localité 5].
A cette occasion, elle a confié à la SAS ARBOR la réalisation du lot 320 « Menuiserie Extérieures » moyennant la somme de 786.000 € TTC s’agissant de l’îlot C6 et moyennant la somme de 346.800 € s’agissant de l’îlot C7.
La réception des travaux de la SAS ARBOR est intervenue :
S’agissant du lot C6, selon procès-verbal du 12 janvier 2022 avec réserves ;
S’agissant du lot C7, Bâtiments A et C, selon procès-verbal du 14 juin 2021 avec réserves ;
S’agissant du lot C7, Bâtiment B1, selon procès-verbal du 09 mars 2022 avec réserves.
La SAS ARBOR a adressé son décompte général définitif le 22 novembre 2023 aux termes duquel le solde de travaux restant dû pour le lot C6 s’élève à la somme de 96.896,71 € et pour le lot C7 à la somme de 99.736,18 €.
Par courrier en date du 19 janvier 2024, la SAS ARBOR a vainement mis en demeure la SCCV [Localité 3] DE L’OURCQ C6C7 d’avoir à lui communiquer son décompte général définitif.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SAS ARBOR a fait assigner la SCCV [Adresse 4] DE L’OURCQ C6C7 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 96.896,71 € et 99.736,18 € au titre du solde de ses travaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 03 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la SAS ARBOR demande au tribunal de :
« – Débouter la SCCV LES [Localité 3] DE L’OURCQ de l’ensemble de ses demandes.
— Recevoir la Société ARBOR dans ses demandes et la déclarer bien fondée
En conséquence,
— Condamner la SCCV LES [Localité 3] DE L’OURCQ à payer à la Société ARBOR la somme de 96.896,71 € correspondant aux sommes restant dues au titre des travaux afférents au lot menuiserie extérieure bois pour l’ILOT C6,
— Condamner la SCCV LES [Localité 3] DE L’OURCQ à payer à la Société ARBOR la somme de 99.736,18 € correspondant aux sommes restant dues au titre des travaux afférents au lot menuiserie extérieure bois pour l’ILOT C7A.
— Le tout avec intérêt au taux légal à compter des courriers recommandés avec AR en date du 19 janvier 2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la SCCV LES [Localité 3] DE L’OURCQ à verser à la Société ARBOR la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— La condamner également aux entiers dépens de l’instance.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la SCCV RIVES DE L’OURCQ C6C7 demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société ARBOR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— EN CAS DE CONDAMNATION DE LA SCCV [Localité 3] DE L’OURCQ C6C7, ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société ARBOR à verser à la SCCV [Localité 3] DE L’OURCQ C6C7 la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Localité 3] DE L’OURCQ C6C7 tirée de l’absence de tentative préalable de médiation
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la SCCV [Localité 3] DE L’OURCQ C6C7 demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de la SAS ARBOR en raison de l’existence d’une clause contractuelle imposant une tentative préalable de médiation.
Or, en application des dispositions précitées, elle est irrecevable à soulever une telle fin de non-recevoir devant la juridiction saisie au fond.
Sur les demandes principales de la SAS ARBOR
Les articles 1103 et 1104 du code civil, disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le caractère intangible du décompte général définitif de la SAS ARBOR
Les parties sont tenues de respecter la procédure contractuelle de vérification des comptes prévue par le marché (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 25 mai 2011, pourvoi n° 10-19.271, Bull., 2011, III, n° 83 ; 3ème civ. 7 mai 2014, pourvoi n°13-16.301).
L’entrepreneur qui a régulièrement notifié, conformément aux prescriptions de la norme, son mémoire définitif au maître d’oeuvre est fondé à se prévaloir de son acceptation, alors même que le maître d’oeuvre ne l’a pas transmis au maître de l’ouvrage comme le lui imposait l’article 19.6.1 de la norme (voir en ce sens C. Cass. 3ème civ. 20 avril 2017, pourvoi n°16-12.092).
En l’espèce, bien que la SAS ARBOR n’ait pas jugé utile de produire les marchés de travaux signés, il résulte de l’ordre de service n°1 établi le 03 mai 2019 relatif à l’îlot C6 ainsi que de l’ordre de service n°1 établi le 03 mai 2019 relatif à l’îlot C7, versés aux débats par la SCCV [Localité 3] DE L’OURCQ C6C7, que cette dernière a confié à la SAS ARBOR le lot n°320 « Menuiseries Extérieures » à la SAS ARBOR moyennant la somme de 786.000 € TTC s’agissant de l’îlot C6 et moyennant la somme de 346.800 € s’agissant de l’îlot C7.
Le cahier des clauses administratives particulières versé aux débats par les deux parties prévoit au point 3.2 que le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiments faisant l’objet de marchés privés (Norme NFP 03.001) fait partie des documents contractuels constituant le marché « pour ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent CCAP (…) ». Ainsi la norme NFP 03.001 et notamment la procédure de vérification des comptes a donc été contractualisée sauf dispositions contraires du CCAP.
A cet égard, l’article 9-2 3 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que « lors de la réception, l’entrepreneur fournira en trois exemplaires la situation récapitulative de tous les travaux faits et entièrement terminés, constituant le mémoire définitif et recevra une somme égale à son montant vérifié et approuvé par le Maître d’œuvre, duquel on déduira les acomptes. ».
La procédure de vérification des comptes fixée par la norme est la suivante :
— l’entrepreneur doit remettre au maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues dans les 60 jours de la réception ou de la résiliation ; à défaut, après vaine mise en demeure, le maître de l’ouvrage fait établir le mémoire définitif par le maître d’oeuvre aux frais de l’entreprise,
— le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif qu’il remet au maître de l’ouvrage,
— le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur le décompte définitif dans le délai de 45 jours à compter de la remise du mémoire au maître d’oeuvre ou de quatre mois à compter de la réception en cas de défaillance de l’entrepreneur,
— si le décompte définitif n’est pas notifié dans ce délai, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’oeuvre, restée infructueuse pendant 15 jours.
— l’entrepreneur dispose de trente (30) jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître d’ouvrage ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
— le maître de l’ouvrage dispose de trente (30) jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.
— en cas de désaccord persistant entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur dispose d’un délai de deux (2) mois pour contester, devant le juge compétent, le décompte définitif.
— le décompte général, devenu définitif, est intangible
Il est établi que la réception des travaux de la SAS ARBOR est intervenue avec réserves selon procès-verbaux des 14 juin 2021, 12 janvier 2022 et 09 mars 2022.
Il est également versé aux débats les procès-verbaux de levée de réserves correspondants signés par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et la SAS ARBOR.
La SAS ARBOR affirme avoir adressé, par lettres recommandées, son décompte général définitif, le 22 novembre 2023, à la SARL ECOTECH INGENIERIE en sa qualité de maître d’œuvre puis une mise en demeure le 19 janvier 2024 ainsi qu’à la SCCV [Localité 3] DE L’OURCQ C6C7, ce que cette dernière conteste.
Or, l’examen de ces documents permet d’établir que le décompte général définitif du 22 novembre 2023 a été envoyé à l’adresse suivante : [Adresse 5], laquelle n’est pas l’adresse de la SARL ECOTECH INGENIERIE domiciliée aux termes des pièces du marché de travaux [Adresse 2] à [Localité 6].
En outre, la SAS ARBOR ne produit aucun accusé de réception de ces courriers, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir effectivement remis son décompte définitif au maître d’œuvre puis au maître d’ouvrage conformément à la procédure de vérification des comptes, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’intangibilité du décompte définitif.
Sur les travaux supplémentaires
Par ailleurs, la SCCV [Localité 3] DE L’OURCQ C6C7 conteste le montant réclamé par la SAS ARBOR au titre du solde de ses travaux, correspondant à des travaux supplémentaires non commandés.
En application de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Ainsi, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (Cass., 3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10.393, publié au Bulletin).
Pour sortir du forfait, il ne suffit donc pas que le maître d’ouvrage donne son accord pour les travaux supplémentaires ou qu’il ne s’oppose pas à leur exécution. Il faut que le maître d’ouvrage accepte de payer leur prix au-delà du forfait (Cass., 3e Civ., 29 octobre 1973, pourvoi n° 72-13.079, Bull. N° 553).
Les travaux non prévus, mais nécessaires à la conformité de la construction aux stipulations contractuelles, ne peuvent pas donner lieu à une augmentation du prix en raison du manque de prévision du locateur d’ouvrage (Cass., 3e Civ., 6 mai 1998, pourvoi n° 96-12.738, Bull. 1998, III, n° 94) ou de la survenance de circonstances imprévisibles (Cass., 3e Civ., 20 novembre 2002, pourvoi n° 00-14.423, Bull. 2002, III, n° 230).
A défaut, il appartient au locateur d’ouvrage d’établir l’existence d’un bouleversement de l’économie du contrat (Cass., 3e Civ., 24 janvier 1990, pourvoi n° 88-13.384, Bulletin 1990 III N° 28 ; Cass., 3e Civ., 4 décembre 2002, pourvoi n° 01-11.105 ; Cass., 3e Civ., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.830).
En l’espèce, les ordres de service n°1 établis le 03 mai 2019 pour l’îlot C6 et l’îlot C7 mentionnent expressément le montant forfaitaire du marché et le CCAP prévoit, aux articles 4-2 1 et 4-2 2 que le marché est passé à prix global et forfaitaire, non révisable, non actualisable et que l’entrepreneur ne pourra prétendre à aucun recours ou aucune réclamation en cas d’erreur sur le quantitatif après signature des marchés.
Ainsi, les marchés de travaux conclus entre les parties pour le lot « Menuiseries Extérieures » de l’îlot C6 et pour le lot « Menuiseries Extérieures » pour l’îlot C7 sont des marchés à forfait, ce qu’au demeurant aucune des parties ne conteste.
Aux termes de son décompte général définitif du 09 novembre 2023 pour l’îlot C7 la SAS ARBOR mentionne un montant du marché de 289.000 € HT et un montant pour travaux supplémentaires de 91.094,48 € HT, mais elle ne produit aucun avenant, ni devis accepté, ni ordre de service, ni aucun écrit du maître de l’ouvrage caractérisant une acceptation expresse de ces travaux, étant rappelé que le caractère intangible du décompte général définitif n’est pas établi, de sorte que ce montant ne peut être pris en compte.
Or, ce décompte général définitif porte exclusivement sur le paiement de ces travaux supplémentaires.
De la même manière, aux termes de son décompte général définitif du 09 novembre 2023 pour l’îlot C6 la SAS ARBOR réclame le paiement de travaux supplémentaires :
« refabrication chassis – devis 200729-2
Refabrication de 4 volets roulants – devis 200922-1
F&P d’un habillage en profil U – devis 200709-1
Refabrication de 4 châssis – devis 20013-1
F&P accroches manivelles demande bailleur – devis 210810
TMA lot B141 – motorisation de VR – devis 2000707-1
MV Nettoyage chantier -devis GSP 1070
MV Nettoyage chantier – devis ALLIANSERVICE DG09032021/001
MV Nettoyage chantier – devis allians dg/02032021/004
Modif cheminement cable alimentation – devis 200729-1
Refabrication & reprise dégradation – devis 210308
Remplacement de vitrages suite dégradations
Frais de refabrication de 103 chassis
MV gardien janv 2021 – devis [X] 202100374
MV gardien sur site – devis [X] N°202100376 »
Toutefois, elle ne produit aucun avenant, ni devis accepté, ni ordre de service, ni aucun écrit du maître de l’ouvrage caractérisant une acceptation expresse de ces travaux, étant rappelé que le caractère intangible du décompte général définitif n’est pas établi, de sorte que ce montant ne peut être pris en compte.
Par ailleurs, la SAS ARBOR n’allègue, ni ne démontre un bouleversement de l’économie des contrats.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe à la SCCV [Localité 3] DE L’OURCQ C6C7 au bénéfice de la SAS ARBOR.
En conséquence, la SAS ARBOR sera déboutée de ses demandes en paiement du solde de ces travaux, y compris les intérêts et l’anatocisme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SAS ARBOR sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS ARBOR à payer à la SCCV [Localité 3] DE L’OURCQ C6C7 la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS ARBOR sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Adresse 4] DE L’OURCQ C6C7 tirée de l’absence de tentative préalable de médiation ;
DÉBOUTE la SAS ARBOR de sa demande de paiement de la somme de 96.896,71 € au titre du solde de travaux afférant au lot menuiseries extérieures pour l’îlot C6 ;
DÉBOUTE la SAS ARBOR de sa demande de paiement de la somme de 99.736,18 € au titre du solde de travaux afférant au lot menuiseries extérieures pour l’îlot C7 ;
CONDAMNE la SAS ARBOR aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SAS ARBOR à payer à la SCCV [Localité 3] DE L’OURCQ C6C7 la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS ARBOR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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