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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 févr. 2026, n° 26/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00732 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNHD
ORDONNANCE DU 14 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Valérie LACOUR-CHABAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Février 2026 à 11h26 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00732 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNHD présentée par Monsieur [W] [A] [G] et concernant
Monsieur [Q] [Q]
né le 19 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille et notifié le 20 décembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 février 2026 notifiée le même jour à 09h06
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue Arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [Z] [I] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me [S] [J] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— Dans le document qui s’appelle avis parquet mais pas de mail qui prouve que cela a été transmis de manière correcte au parquet. On ne peut pas identifier que ce mail fait bien référence à cette personne car son identité n’apparaît pas dans le mail communiqué en procédure
— La levée d’écrou est intervenue à 9h06, il est arrivé au CRA à 13h15, trajet excessivement long et contraire à l’exercide de ses droits.
Le représentant de la Préfecture : L’avis parquet date du 10/02/26 et son courrier d’accompagnement date du 10/02/26, il est mentionné une pièce jointe sur ce mail. Sur le temps de trajet, d’une part il n’est pas excessivement long et d’autre part il n’en résulte aucun grief.
Sur le fond, ITN du 20/12/24 par le TC de [Localité 2]. Aucune garantie de représentation, pas de documents d’identité ou de voyage. Deux précédentes OQTF non exécutées. Il n’envisage pas son retour dans son pays d’origine, défavorablement connu des services de police. Passage à la borne Eurodac qui est revenu négatif. Demande de laissez-passer formulée.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [Q].
Sur le fond, Me [S] [J] s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : Je n’ai jamais fait faire les papiers au pays. Je n’ai pas de souci avec l’OQTF. Si vous me remettez dehors je pars tout de suite de France c’est pas un problème pour moi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis :
— sur l’avis parquet :
Attendu qu’il ressort de la procédure que le mail adressé au parquet de [Localité 3] 10 février 2026 à 13h31 mentionne en sujet « AVS PARQUET – ABDAKKAH » et comporte une pièce jointe ;
qu’il en résulte que le mail versé en procédure correspond bien à l’avis fait au parquet de [Localité 3] du placement en rétention de monsieur [R] ;
qu’il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception de nullité soulevée ;
— sur le délai entre la levée d’écrou et l’arrivée au Centre de Rétention Administrative :
Attendu qu’il ressort du "procès-verbal de transport du centre pénitentiaire de [Localité 4] au Centre de rétention administrative de [Localité 3]", que monsieur [Q] a été pris en charge à 9 heures 06, que la décision de son placement en rétention lui a été notifiée par le truchement d’un interprète, ainsi que les droits au centre à 9 heures 11 ; que l’intéressé a été remis à l’effectif du centre de rétention administrative de [Localité 3] à 12 heures 25 après « un trajet sans incident » ;
qu’il en résulte que le temps de trajet n’a rien d’excessif, qu’il n’est pas justifié que monsieur [Q] ait été privé de ses droits et que ce trajet lui ait causé le moindre grief ;
qu’il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception de nullité soulevée ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que monsieur [Q] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 21 janvier 2025 ; qu’une précédente OQTF avait été délivrée le 20 décembre 2024 suite à une condamnation du même jour par le Tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 5 mois d’emprisonnement, outre une interdiction de territoire français de 2 ans ;
que l’administration justifie de ses diligences pour avoir saisi les autorités consulaires algérienne le 10 février 2026 ;
que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité et ne justifie d’aucune adresse de résidence effective et stable sur le territoire national ; qu’il ne présente aucune garantie de représentation ;
qu’il a été condamné à plusieurs reprises par la justice française, notamment pour des faits de vol en réunion, vol par effraction aggravé par une autre circonstance, détention et acquisition de stupéfiants ; qu’il en résulte que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
qu’il y a lieu en conséquence d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention le concernant.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Q] [Q]
né le 19 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 14 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [W] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 14 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Février 2026 à
[W] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Q] [Q],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Q] [Q],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Q] [Q],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [W] [A] [G]
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [S] [J] ;
le 14 Février 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [Q] [Q] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Février 2026 par Valérie LACOUR-CHABAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [W] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [V]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 14 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [W] [A] [G] contre Monsieur [Q] [Q]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 12h38
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 12h47
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 14 Février 2026
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